Confirmation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 9 janv. 2024, n° 22/01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 1 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 09 janvier 2024
N° RG 22/01886 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FH2A
[Z]
c/
[N]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 09 JANVIER 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 01 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS
Madame [V] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2019, Madame [V] [U] épouse [Z] a été transportée par les pompiers au service des urgences du CHU de [Localité 7], se plaignant de douleurs suite à une agression.
Le 14 avril 2019, elle a déposé plainte à l’encontre de son voisin, Monsieur [E] [N], du chef de violences volontaires, l’accusant de s’en être pris violemment à elle la veille et d’être à l’origine de ses blessures.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS a débouté Madame [V] [U] épouse [Z] de sa demande aux fins d’expertise judiciaire et de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par acte d’huissier en date du 1er février 2021, Madame [V] [U] épouse [Z] a fait assigner Monsieur [E] [N] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Marne (ci-après désignée CPAM) devant le tribunal judiciaire de REIMS aux fins d’obtenir une expertise judiciaire et une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par jugement du tribunal correctionnel de REIMS en date du 15 mars 2021, Monsieur [E] [N] a été reconnu coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure ou égale à 8 jours et condamné à verser à Madame [V] [U] épouse [Z] une indemnité provisionnelle de la somme de 1.000 euros.
La chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de REIMS a infirmé ledit jugement par un arrêt du 21 octobre 2021, a relaxé Monsieur [E] [N] des faits susvisés et débouté Madame [V] [U] épouse [Z] de ses demandes sur l’action civile.
Par jugement rendu le 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Reims, avec le bénéfice de l’exécution provisoire a :
— débouté Madame [V] [U] épouse [Z] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— débouté Madame [V] [U] épouse [Z] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— débouté Monsieur [E] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— débouté Monsieur [E] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouté Monsieur [E] [N] de sa demande de condamnation de Madame [V] [U] épouse [Z] à une amende civile ;
— condamné Madame [V] [U] épouse [Z] à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 31 octobre 2022, Madame [V] [U] épouse [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 décembre 2022, Madame [V] [U] épouse [Z] conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour :
— de juger que Monsieur [E] [N] est responsable des violences subies par elle,
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale,
— de condamner Monsieur [E] [N] à lui verser une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ainsi que la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose avoir été victime d’une agression de la part de Monsieur [E] [N] ayant entraîné des blessures et des complications médicales importantes. Elle soutient que la relaxe de ce dernier n’est pas un obstacle à la reconnaissance de sa responsabilité civile, le pénal ne tenant pas le civil en l’état et estime qu’une expertise doit dès lors être ordonnée pour connaître l’étendue du préjudice subi.
Elle conteste le préjudice moral de l’intimé défendeur, ainsi que la demande de ce dernier de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 25 février 2023, Monsieur [E] [N] conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de condamner Madame [V] [U] épouse [Z] à lui payer les sommes de :
-15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 500 euros pour procédure abusive,
— 500 euros au titre de l’amende civile.
Il réclame en outre le paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il conteste les faits dénoncés et fait valoir l’absence de faute civile ou pénale au regard de l’arrêt de la cour d’appel de REIMS l’ayant relaxé et débouté Madame [V] [U] épouse [Z] sur l’action civile. Il estime que cette décision a autorité de la chose jugée.
Il fait valoir que les constatations médicales ne sont pas à elles-seules une preuve de sa responsabilité et insiste sur le fait que Madame [V] [U] épouse [Z] est victime de violences au sein de son foyer.
Il invoque reconventionnellement l’existence d’un préjudice moral compte tenu de l’acharnement procédural de la demanderesse, et soutient que la procédure est en outre abusive en raison de sa malveillance et sa mauvaise foi.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Marne, par la remise d’une copie de l’acte à Madame [C] [R], agent d’accueil, qui le 7 mars 2023 a déclaré être habilitée à le recevoir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la demande d’expertise judiciaire de Madame [U]
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 263 du même code énonce que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Il est constant que les juges du fond sont souverains pour apprécier l’opportunité d’une mesure d’expertise si les faits offerts en preuve ont pour conséquence, à les supposer établis, de faire droit à la demande.
Il convient en premier lieu d’apprécier la responsabilité de Monsieur [N] en application de l’article 1240 du code civil afin d’apprécier l’opportunité d’une expertise judiciaire, visant à établir l’existence d’un préjudice à indemniser par celui-ci.
En application de l’article 1355 du code civil et de l’article 480 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. ll faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de ces articles que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
Il n’est pas permis aux juges civils de méconnaître ce qui a été jugé par une juridiction répressive soit quant à l’existence du fait qui forme la base commune de l’action publique et de l’action civile, soit à la participation du contrevenant à ce même fait ; mais l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été jugé à cet égard et les tribunaux civils conservent leur entière liberté d’appréciation toutes les fois qu’ils ne décident rien d’inconciliable avec ce qui a été nécessairement jugé au criminel.
En l’espèce, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 20 octobre 2021 a relaxé Monsieur [N] du chef de violences volontaires, au motif que si les certificats médicaux établis dans la procédure permettaient d’affirmer que Madame [V] [U] avait bien été victime de violences, rien ne permettait d’affirmer sans aucun doute possible que Monsieur [E] [N] en était l’auteur. Les juges pénaux ont également débouté Madame [U] quant aux intérêts civils en l’absence de faute démontrée de Monsieur [E] [N] à l’égard de Madame [V] [U].
Au cas présent, Madame [V] [U] fonde la responsabilité de Monsieur [E] [N] sur l’agression dont elle aurait été victime de la part de ce dernier afin de solliciter une expertise et in fine l’indemnisation de son préjudice.
Ainsi, la faute alléguée repose sur le comportement violent de Monsieur [E] [N], soit sur la matérialité même de l’infraction pour laquelle Monsieur [E] [N] a été relaxé par une décision de justice devenue définitive et revêtant l’autorité de la chose jugée.
La cour comme le tribunal souligne que s’il est établi par les pièces versées aux débats que Madame [V] [U] épouse [Z] présente des problèmes de santé certains, elle n’apporte pas la preuve d’une faute différente de celle ayant donné lieu à la relaxe de Monsieur [E] [N]. En effet, elle ne prouve pas l’existence d’un contact physique entre elle et ce dernier, ni même l’existence d’un quelconque geste physique involontaire de ce dernier en corrélation avec les blessures invoquées. De plus, s’agissant du conflit verbal ayant opposé les parties, ces dernières produisent de part et d’autre des attestations de personnes n’ayant pas assisté à la scène dénoncée et Monsieur [N] fait état au surplus de relations tumultueuses au sein du couple [U]-[Z].
Dès lors, il convient d’écarter la responsabilité de Monsieur [E] [N]. Aussi, force est de constater qu’il n’est pas utile, même en référé, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur l’étendue du préjudice de Madame [V] [U] épouse [Z] car cette dernière ne pourra en obtenir réparation, en l’absence de faute de Monsieur [E] [N].
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [V] [U] épouse [Z] de sa demande d’expertise judiciaire.
*Sur la demande de provision
En l’absence de faute imputable à Monsieur [E] [N], il y a lieu de relever que Madame [V] [U] épouse [Z] ne prouve pas détenir à l’encontre de Monsieur [E] [N] une créance indemnitaire non sérieusement contestable.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [U] de sa demande en paiement de provision.
*Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de Monsieur [E] [N]
En application de l’article 1240 du code civile, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En vertu de l’article 32-1 du codé de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Monsieur [E] [N] ne caractérise pas une faute de Madame [V] [U] épouse [Z] de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice, et d’autant plus que celle-ci a été reconnue en ses demandes devant la juridiction pénale de première instance. Les éléments du dossier pénal pouvaient donc donner lieu à interprétation. Si la présente cour est tenue par l’arrêt ayant désormais autorité de chose jugée, il ne peut être reproché à Madame [Z] d’avoir tenté d’obtenir réparation en justice devant la juridiction civile, y compris en appel, la voie de l’appel demeurant un droit.
Par ailleurs, Monsieur [N] ne verse aucun élément au soutien du préjudice moral qu’il invoque.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [N] de ses demandes en paiement à titre de dommages et intérêts ainsi qu’au titre de la condamnation pour amende civile.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Madame [U] à payer à Monsieur [N] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Reims, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Madame [V] [U] épouse [Z] à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne Madame [V] [U] épouse [Z] aux dépens d’appel et autorise la Selarl Hermine, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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