Annulation 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 8 avr. 2024, n° 2307127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme C B, représentée par
Me Toutaou, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 janvier 2023 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du sous-directeur des visas a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 32 du code communautaire des visas ainsi que les dispositions des articles R. 313-1 et R. 313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle remplit l’ensemble des conditions lui permettant de se voir délivrer le visa sollicité ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie de ressources suffisantes et que son gendre pourra prendre en charge ses dépenses ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2024 :
— le rapport de M. Templier, conseiller,
— et les observations de Me Toutaou, avocat de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 10 janvier 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 13 mars 2023, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. Mme B doit donc être regardée comme demandant l’annulation au tribunal de la seule décision du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, le sous-directeur des visas s’est fondé sur les motifs tirés de ce que Mme B et son accueillant ne justifient pas de ressources suffisantes pour financer le séjour de la demandeuse en France et de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins migratoires.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; () / 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l’article 39. / L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où elle n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie disposer, pour faire face aux frais de son séjour de dix-huit jours en France, d’un compte bancaire crédité le 22 décembre 2022 à hauteur de 170 144 dirhams marocains, soit environ 15 700 euros, et avoir de surcroît bloqué à cette fin la somme de 40 000 dirhams, soit environ 3 700 euros. La requérante produit par ailleurs l’avis d’impôt sur le revenu de M. A, son gendre, établi en 2022 et mentionnant des revenus déclarés d’un montant annuel de 21 600 euros, pour un foyer fiscal ne comptant qu’une seule personne. Ces éléments sont de nature à démontrer que Mme B justifie de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour faire face aux frais de son retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation pour ce premier motif.
6. En second lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. () ». L’article 32 du même règlement dispose que : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur ou de la demandeuse de quitter le territoire de l’Etat membre avant l’expiration du visa demandé.
7. Mme B soutient qu’elle a sollicité un visa de court séjour afin de venir rendre visite à sa fille, à son gendre ainsi qu’à sa petite-fille. Pour établir qu’elle n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de son visa, la requérante produit deux attestations émanant de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie démontrant qu’elle est propriétaire de deux terrains agricoles dans la région d’Errachidia (Maroc), ainsi qu’une attestation bancaire prouvant qu’elle est titulaire d’un compte crédité à hauteur de 170 144 dirhams marocains, soit environ 15 700 euros. Elle démontre par ailleurs, par la production d’actes de naissance, d’un certificat de résidence et d’une attestation de travail, que deux de ses fils, dont l’un est employé dans le secteur de l’informatique, résident au Maroc. Ces éléments, qui ne sont pas remis en cause par le ministre, qui n’a pas produit de mémoire en défense, permettent d’établir que les principales attaches de la requérante sont situées dans son pays d’origine et sont, ainsi, de nature à corroborer la volonté de l’intéressée d’y retourner à l’issue de son voyage en France de dix-huit jours. La circonstance que la demandeuse de visa, qui produit également la réservation de ses billets d’avion aller et retour, serait veuve et âgée de soixante-deux ans à la date de la décision attaquée, ne suffit pas à elle seule à caractériser l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de court séjour soit délivré à Mme B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l’intéressée le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 13 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de commerce
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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