Entrée en vigueur le 21 mars 2026
Modifié par : Décret n°2026-199 du 18 mars 2026 - art. 1
I. - Sont soumis à l'avis préalable de la commission des marchés :
1° Les projets de marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 2 millions d'euros hors taxe ;
2° Les projets de marchés définis au 2° du I de l'article R. 122-39 ;
3° Les projets de marchés de fournitures et services dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale au seuil défini au 2° de l'article R. 122-30 ;
4° Les projets de marchés répondant aux caractéristiques énumérées aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils définis aux 2° et 3° de l'article R. 122-30, à l'exclusion des projets de marchés relevant des articles R. 2122-1, R. 2122-8, R. 2122-9, R. 2122-9-1 et R. 2122-11 du code de la commande publique.
II. - A l'exclusion des marchés définis aux 2° et 3° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, pour les marchés définis au 2° du III de l'article R. 122-31, la commission des marchés émet son avis à la vue d'un document qui précise le type de marché, les mesures de publicité mises en œuvre et les principales étapes de la procédure, ainsi que, sur chacun des critères et éventuels sous-critères de notation des soumissionnaires, les notes obtenues par chacun d'eux et les formules de notation appliquées.
Afin de s'assurer de la conformité de la procédure de passation de ces marchés, la commission des marchés peut solliciter la production d'éléments complémentaires.
III. - Les projets d'avenants définis au 3° du I de l'article R. 122-39 suivent la même procédure que le marché initial.
Les avenants définis au 4° du I de l'article R. 122-39 suivent la procédure prévue au I ou au II du présent article selon que le montant cumulé du marché initial et des avenants précédents dépasse les seuils prévus aux articles R. 122-30, R. 122-31 ou R. 122-32-1.
[…] pris en application de l'article 13 de la « loi Macron » du 6 août 2015 [5]. […] l'activité et l'égalité des chances économiques [6] Ne sont visés, dans notre propos, que les marchés de l'article L. 122-12 du Code de la voirie routière, soit « les marchés de travaux, fournitures ou services passés par un concessionnaire d'autoroutes pour les besoins de la concession ». [7] Art. […] R. 122-30 du Code de la voirie routière résultant du décret du 03 mai 2016 précité. [8] Avis n° 14-A-13 du 17 septembre 2014 sur le secteur des autoroutes après la privatisation des sociétés concessionnaires. [9] Art. R. 122-36 du Code de la voirie routière.
Lire la suite…[…] Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-35 ; […] - l'examen pour avis de la commission des marchés des seuls marchés passés selon l'une des procédures formalisées énumérées au I de l'article 25 du décret n° 2016360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et des avenants définis au I de l'article R. 122-39 du code de la voirie routière, conformément à l'article R. 122-36 du code précité ;
[…] vertu de l'article R. 122 -31 du CVR24, les marchés de travaux relevant de l'article L. 122 -12 du code de la voirie routière dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 500 000 € HT et inférieure à 2 000 000 € HT sont passés par le concessionnaire « selon une procédure adaptée prévue au chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique, […] En vertu de l'article R. 122-36 du CVR25, […] 36 […]
[…] Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-35 ; […] - l'examen pour avis de la commission des marchés des seuls marchés passés selon l'une des procédures formalisées énumérées au I de l'article 25 du décret n° 2016360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et des avenants définis au I de l'article R. 122-39 du code de la voirie routière, conformément à l'article R. 122-36 du code précité ;
[…] désormais fixé à 2 millions d'euros HT, au-dessus duquel les concessionnaires d'autoroute doivent conclure des marchés de travaux selon une procédure formalisée (R. 122-31 du code de la voierie routière). […] Pour ces marchés, le délai de réception des offres ne peut être inférieur à vingt et un jour à compter de la mesure de publicité mentionnée à l'article R. 2131-13 du CCP, sauf urgence dûment justifiée (dix jours dans ce cas). […] En outre, […] Par ailleurs, ce décret prévoit que la commission des marchés se prononce obligatoirement dans tous les cas de marchés passés par les concessionnaires d'autoroutes, mentionnés à l'article R. 122-36 du code de la voirie routière.
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