Infirmation 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 16 avr. 2021, n° 19/04464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04464 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 26 février 2019, N° F18/00140 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2021
N° 2021/ 188
Rôle N° RG 19/04464 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD65A
Association AIDE AUX VICTIMES D’INFRACTIONS DU VAR
C/
H X
Copie exécutoire délivrée
le : 16/04/2021
à :
Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 26 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00140.
APPELANTE
Association AIDE AUX VICTIMES D’INFRACTIONS DU VAR, demeurant L’observatoire, […]
représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur H X, demeurant […], […]
représenté par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Thierry CABALE, conseiller a fait un rapport.
La Cour était composée de :
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021,
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 mai 2008, Monsieur H X a été engagé par l’Association d’Aide aux Victimes d’Infraction du Var, au sein de laquelle il avait déjà travaillé durant près de dix ans jusqu’en avril 2007, en tant que coordinateur du pôle d’activité, cadre, puis il a occupé des fonctions de chef de service à compter du mois d’octobre 2014. Par lettre en date du 14 avril 2017, il a été convoqué à un entretien préalable avant d’être placé en arrêt de travail à compter du 21 avril 2017, arrêt dont le caractère professionnel sera reconnu par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 17 décembre 2019, et d’être licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 avril 2017.
Par jugement du 26 février 2019, le conseil de prud’hommes de Draguignan a :
— dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur H X par l’Association d’Aide aux Victimes d’Infraction du Var est frappé de nullité et s’assimile à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Association d’Aide aux Victimes d’Infractions du Var à verser à Monsieur H X les sommes de :
40.000 euros pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
9654 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
965,40 euros au titre des congés payés y afférents,
5765,58 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’Association d’Aide aux Victimes d’Infraction du Var de remettre à Monsieur H X l’ensemble des documents sociaux rectifiés à savoir attestation destinée à Pôle Emploi, bulletins de salaire, certificat de travail, reçu de solde de tout compte,
— débouté Monsieur H X du surplus de ses demandes,
— débouté l’Association d’Aide aux Victimes d’Infraction du Var de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné l’Association d’Aide aux Victimes d’Infractions du Var aux entiers dépens.
L’Association d’Aide aux Victimes d’Infractions du Var a relevé appel de ce jugement le 18 mars 2019.
Par dernières conclusions du 14 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l’Association d’Aide aux Victimes d’Infractions du Var demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ainsi statué:
dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur H X par l’Association d’Aide aux Victimes d’Infraction du Var est frappé de nullité et s’assimile à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamne l’Association d’Aide aux Victimes d’Infractions du Var à verser à Monsieur H X les sommes de :
40.000 euros pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
9654 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
965,40 euros au titre des congés payés y afférents,
5765,58 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonne à l’Association d’Aide aux Victimes d’Infractions du Var de remettre à Monsieur H X l’ensemble des documents sociaux rectifiés à savoir attestation destinée à Pôle Emploi, bulletins de salaire, certificat de travail, reçu de solde de tout compte,
déboute l’Association d’Aide aux Victimes d’Infractions du Var de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonne l’exécution provisoire du jugement,
condamne l’Association d’Aide aux Victimes d’Infraction du Var aux entiers dépens;
— statuant à nouveau,
débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
le condamner à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de
procédure civile et aux entiers dépens.
L’association fait valoir que:
— le licenciement n’est pas nul et il n’y a pas lieu à réintégration du salarié, ce dernier n’établissant pas une situation de harcèlement moral: l’arrêt de travail mentionne une 'crise d’angoisse’ sur le lieu de travail alors que le salarié n’a pas été vu par le médecin du travail et que la caisse primaire d’assurance maladie a rejeté la qualification d’accident du travail avant que la juridiction compétente ne statue en sa faveur; les quelques consultations suivies par un psychologue sont inopérantes; il n’est pas justifié de pressions constantes par la nouvelle directrice; il n’a pas été la cible de reproches injustifiés au vu des éléments produits aux débats dont l’avertissement du 28 février 2017; il n’y a pas eu de tentative de rétrogradation en le positionnant sur le bureau d’aide aux victimes que lui-même proposait au sein d’une proposition de fiche de poste aux administrateurs; sa promotion en octobre 2014 et l’aide apportée par la directrice remettent en cause le contenu de l’audit social demandé par le Conseil d’Administration pour apporter des améliorations; deux entretiens ont eu lieu dès l’été 2016 avec le président et la directrice puis avec le président et une administratrice en janvier 2017; pour retenir le harcèlement moral et consécutivement la nullité du licenciement, le premier juge s’est contenté de reprendre un extrait des motifs de la lettre de licenciement sans constater la réunion des conditions posées par l’article L.1152-2 du code du travail notamment, d’une part, la dénonciation de faits de harcèlement à des tiers susceptibles d’y donner une suite, ce qui ne se déduit pas des mentions de la lettre de licenciement qui suivent: ' Vous avez à plusieurs reprises (…) critiqué la directrice, porté des accusations très graves à son encontre, notamment dans un mail du 01/08/2016, qu’elle vous faisait subir une forme de 'harcèlement sournois'; d’autre part, la bonne foi du salarié;
— à titre subsidiaire, la réintégration est impossible en raison de la création d’une société de conseil par le salarié dès le 19 juillet 2017; les revenus perçus depuis le 24 mai 2017, date à compter de laquelle Pôle Emploi lui a versé des indemnités, doivent être déduits des sommes réclamées à titre de rappel de salaire depuis le 27 avril 2017;
— le contenu de la lettre de licenciement ne fait pas davantage ressortir l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé du salarié qui n’a pas été une cause déterminante de son licenciement, le manque de loyauté reproché résultant de l’envoi par ce dernier d’un sms mensonger; la cpam n’avait pas retenu le caractère professionnel de l’événement du 21 avril 2017;
— la personne signataire de la lettre de licenciement avait bien la qualité requise en tant que président de l’association, et le Bureau comme le Conseil d’Administration ont validé le recours au licenciement;
— le licenciement pour faute grave est bien fondé: certains griefs ne sont pas prescrits et d’autres n’ont pas été doublement sanctionnés puisque la lettre de reproches du 24 février 2017 ne constitue pas une sanction; le premier grief d’insubordination est démontré par des attestations de salariés qui évoquent le comportement agressif de Monsieur X ainsi que par des mails qui font ressortir des réactions violentes et négatives quand il était sollicité en tant que chef de service, tel un mail du 23 mars 2016 envoyé à une collègue juriste, ou des mails critiquant voire injuriant la directrice notamment le 3 août 2016 et le 26 février 2017; il était en retard de manière répétée aux réunions statutaires, dont l’assemblée générale de juin 2016, au repas de l’association en décembre 2016, outre à des réunions de services; le manque de loyauté reproché est illustré par ses propos envers la directrice dans un mail du 1er août 2016 au sein duquel il formule une succession de critiques qui ne sont pas justifiées; dans un mail adressé au président le 27 février 2017, le salarié tient des propos outrageants envers la directrice; des attestations montrent que le salarié a agressé verbalement le président le 16 décembre 2016 et il a été averti le 28 février 2017 pour une attitude agressive envers sa directrice; le manquement à la probité est déduit de l’examen du kilométrage du véhicule mis à disposition et des relevés de péage qui font ressortir un usage non autorisé à des fins non professionnelles alors qu’il était fait en sorte que le salarié puisse effectuer son temps de trajet dans
les heures de travail; le manque de rigueur dans le traitement des dossiers et les négligences commises par le salarié, notamment des erreurs, des oublis ou retards dans l’accomplissement de ses tâches, ressortent d’un procès-verbal de constat d’huissier, de courriel de victimes, d’attestations de collègues, de relances notamment d’avocat, alors qu’il n’était pas objectivement surchargé ni amené à faire des remplacements que des collègues, au besoin recrutés à durée déterminée, assuraient; le même constat d’huissier met en évidence le non suivi de dossier en l’absence d’un juriste pour maladie durant une année; il en a été averti le 28 février 2017; l’absence de juriste pour des audiences de composition pénale liées aux stages de citoyenneté sont des dysfonctionnements graves relevés dans une lettre du procureur de la république de Draguignan en date du 15 juillet 2016.
Par dernières conclusions du 13 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur X demande à la cour de:
— dire et juger non fondé l’appel de l’association d’Aide aux Victimes d’Infractions du Var
— le recevoir en son appel incident et le dire fondé,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que le licenciement est nul,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de réintégration,
— ordonner sa réintégration suite à la nullité de son licenciement,
— condamner l’association d’Aide aux Victimes d’Infractions du Var au paiement de la somme de 144 810 euros, correspondant à l’indemnité égale au montant de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir entre le licenciement et la fixation de l’audience du 9 février 2021,
— dire et juger que la somme de 3218 euros sera due chaque mois, jusqu’à la date de réintégration effective du salarié, majorée des éventuelles primes et compléments appliqués au sein de l’association,
à titre subsidiaire, à défaut de réintégration,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la même association au paiement des sommes suivantes:
40 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
9654 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 965, 40 euros au titre des congés payés afférents,
5765,58 euros au titre de l’indemnité de licenciement
à titre infiniment subsidiaire,
— constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamner l’association d’Aide aux Victimes d’Infractions du Var au paiement des sommes suivantes:
40 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9654 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 965, 40 € au titre des congés payés afférents,
5765,58 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et préjudice distinct,
— condamner l’association d’Aide aux Victimes d’Infractions du Var au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— condamner l’association d’Aide aux Victimes d’Infractions du Var au paiement de la somme de 10000 euros au titre du préjudice moral distinct,
— condamner l’association d’Aide aux Victimes d’Infractions du Var au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les montants des condamnations porteront intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation,
— condamner l’association d’Aide aux Victimes d’Infractions du Var aux entiers dépens.
Monsieur X fait valoir que:
— il a été victime des agissements répétés de sa hiérarchie ayant dégradé ses conditions de travail dans un climat social interne difficile ayant entraîné en 2014 l’intervention de l’inspection du travail et des médecins du travail; la direction était dès lors alertée des risques psychosociaux par un rapport d’audit qui fait état de sa propre situation, soit des promesses non tenues sur l’évolution de ses fonctions, la gestion des dossiers de subvention censément provisoire et sans aide, l’empêchant de mener à bien toutes ses tâches dans le délai imparti; le retard accumulé dans les dossiers, compte tenu de la situation sociale de l’association et de l’obligation de remplacer un autre salarié; l’absence de recrutement malgré un besoin flagrant; les interventions au sein du Bureau d’aide aux victimes en dépit de ses compétences et de son expérience; il a subi les pressions incessantes de la nouvelle directrice qui a refusé de lui retirer les dossiers de subventions, mettant en cause le travail effectué et lui refusant de bénéficier du statut de référent attentat contrairement à ce qui avait été convenu; cette même directrice l’a dénigré et lui a fait des remarques déplacées; il a dû être placé en arrêt maladie en raison de ces faits; il a alerté sa hiérarchie par plusieurs mails sur sa souffrance au travail et sur les conséquences du management de la directrice, notamment les 18 juillet et 3 août 2016; la seule réponse a été un mail du 18 juillet par lequel il lui est conseillé de prendre contact avec le président sans qu’aucune mesure sérieuse ne soit prise; ce n’est qu’en février 2017 qu’il a été sollicité par le président pour faire des suggestions permettant une amélioration de la situation, et sa réponse n’a fait que susciter le courroux de la directrice qui est allée jusqu’à lui notifier un avertissement; la convocation à l’entretien préalable l’a poussé à bout au point qu’il a eu un malaise au travail trois jours plus tard;
— le licenciement est nul en application de l’article L 1152-3 du code du travail, du fait du harcèlement moral et/ou en ce que dans la lettre de licenciement, il lui est reproché d’avoir adressé plusieurs mails dénonçant les agissements de harcèlement moral dont il était victime alors que l’employeur ne justifie pas de sa mauvaise foi; cette nullité peut tout autant résulter de l’application des dispositions de l’article L 1132-4 du même code, en ce que l’employeur lui reproche des absences pour maladie; de même au visa des dispositions de l’article L 1226-9 du code du travail, dès lors qu’il a été prononcé en raison de son état de santé puisque la faute grave n’est pas prouvée et que l’employeur connaissait le caractère professionnel de l’arrêt de travail;
— à titre subsidiaire, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisque le président n’avait pas qualité pour le licencier dès lors que les articles 17 et 18 des statuts n’ont pas été respectés en ce qu’ils prévoient que le président ne peut licencier en matière disciplinaire qu’après avoir obtenu l’accord préalable du Bureau à la majorité de ses membres et qu’il est rendu compte de la décision de licencier lors de la prochaine réunion du Conseil d’Administration;
— le licenciement disciplinaire n’est pas fondé: les faits sont prescrits; les lettres qui valent sanctions des 24 février 2017 et 28 février 2017 démontrent une double sanction pour les mêmes faits et l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire; les nombreuses attestations que, pour sa part il produit aux débats, permettent d’établir le caractère injustifié des griefs; les éléments de preuve adverses sont insuffisants à établir la réalité et la gravité des faits reprochés, notamment le procès-verbal de constat; les faits décrits sont en lien avec la détérioration de ses conditions de travail, notamment une surcharge de travail;
— sa réintégration est de droit et ne se heurte à aucune impossibilité matérielle et ne posera pas de problème suite au remplacement de la directrice incriminée; nulle preuve n’est rapportée de l’existence de sa mauvaise foi lors de la dénonciation des faits de harcèlement; les salaires sont dus et ne peuvent être déduits de ce qu’il réclame, le cas échéant, que les revenus de remplacement;
— son préjudice moral distinct résulte de la survenance du malaise et de ses conséquences; le caractère professionnel de cet événement a été reconnu; il lui a été reproché de ne pas être investi dans ses fonctions, à tort; dans un courrier adressé au procureur de la République le 5 octobre 2017, l’employeur se vante de l’avoir dénigré auprès de tiers; ces accusations infamantes visent à faire obstacle à toute éventuelle collaboration avec les autorités judiciaires; il est reproché également à des membres du Parquet d’avoir attesté en sa faveur.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 15 janvier 2021.
MOTIFS:
Sur le harcèlement moral:
Selon l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L 1154-1 du même code, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Considérés ensemble, les faits matériellement établis qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, sont une charge excessive de travail et l’absence de mesures pour y remédier, notamment de recrutements, qui expliquent un retard dans le traitement des dossiers; le management inadapté de la directrice à l’origine d’un malaise relationnel important, celle-ci refusant de lui retirer la partie la moins intéressante et la moins juridique des tâches qui lui avaient été provisoirement assignées, notamment les tâches administratives très spécifiques relatives aux dossiers de subventions et ce, en dépit de promesses anciennes et réitérées de l’en décharger entièrement ou pour une large part, alors que d’autres tâches inférieures à ses compétences étaient maintenues et qu’il ne recevait pas le soutien et la reconnaissance qui lui étaient dus au regard de l’importance de son expérience et de la qualité et de l’étendue de ses aptitudes professionnelles avérées permettant une représentation très positive de la structure auprès des partenaires, institutionnels notamment; l’absence de réaction et les tergiversations de sa hiérarchie à la suite de mails qui l’alertaient sur la
dégradation de ses conditions de travail et sa souffrance au travail, et la proximité dans le temps d’un licenciement disciplinaire dont l’un des griefs repose sur le fait qu’il a dénoncé un 'harcèlement sournois’ de la part de sa directrice;
des constatations médicales relatives à un état dépressif réactionnel; un malaise au travail trois jours après sa convocation à l’entretien préalable à un licenciement disciplinaire, dont le caractère professionnel sera judiciairement reconnu.
La matérialité de ces faits résulte de :
— un rapport d’audit à la suite d’une alerte de l’ensemble du personnel de la structure, de l’interpellation de l’inspection du travail et des services de médecine du travail quant à une dégradation des conditions de travail faisant peser un risque sur la santé des salariés, réalisé par une chargée de mission en juin-juillet 2014, qui comporte notamment une analyse de sa situation personnelle; il y est indiqué que: son retour au sein de l’association a été motivé par la promesse d’une réorganisation de la structure dans laquelle il aurait assuré une forme de 'Direction de Pôle’ pour le secteur de Draguignan qui n’a jamais été mise en place même s’il est reconnu par tous les salariés comme étant le référent au niveau du secteur de Draguignan; le retard dans le traitement de dossiers provient de la situation sociale de l’association, à la suite notamment d’une absence de recrutement d’un autre juriste au niveau du secteur de Draguignan, également du fait qu’il a dû assumer seul certaines obligations depuis le licenciement de l’ancienne directrice et qu’il a été contraint d’assurer des permanences de Monsieur Y, affecté à d’autres tâches; le fait d’avoir pris en charge, seul, la gestion des subventions, est une conséquence de cette situation sociale, alors qu’il devait pouvoir compter sur un relais dans la réalisation de cette mission; le retard ainsi accumulé dans le traitement de ses dossiers est une source de stress et lui impose de devoir prioriser certaines tâches; sur le plan des ' écarts avec le cadre légal', en tant que juriste expérimenté, ses compétences ne sont pas gérées de manière appropriée au point de créer un risque de démotivation certain et, à terme, un risque d’usure professionnelle, devant notamment intervenir sur le bureau d’aide aux victimes en remplacement de Monsieur Y ainsi que sur certaines permanences éloignées; s’agissant de la situation de Monsieur Y, juriste-délégué du Procureur, un risque d’usure professionnelle est présent en raison notamment d’une fatigue physique liée aux déplacements, d’un certain manque de considération institutionnel et des difficultés rencontrées avec la Direction, Monsieur Y déclarant savoir pouvoir compter sur l’aide de Monsieur X en termes d’aide technique en cas de besoin et pour lui permettre de prendre des congés; pour envisager une amélioration de la situation de Monsieur X, sont préconisés un renforcement de l’équipe dracénoise notamment en recrutant un juriste, et la constitution d’un binôme pour la réalisation des dossiers de subventions; pour la situation de Monsieur Y, la mise en place d’un temps supplémentaire de juriste sur le Haut Var et la prise en compte de l’éloignement de certains sites; plus globalement et en conclusions, il est noté que des actions doivent être mises en place au sein de la structure, notamment: revoir l’organisation en fonction d’un objectif de continuité du service, dont le principe de binôme ou de relais en matière de demandes de subventions, de permanences, en outre, instaurer une vraie politique de gestion des compétences des salariés;
— un mail de la directrice du 27 mai 2015 ironisant sur certaines fonctions relatives au budget et subventions que Monsieur X pensait pouvoir être confiées à une autre personne: ' En plus, si ça se trouve cela vous manquerait ces petites périodes passionnantes de dépôt des CUCS et autres Cerfa!!!'; celle-ci réitérant les promesses de changement: '… mais nous trouverons une autre solution pour vous.'
— des échanges de mails:
. les 29 et 30 mai 2016, le salarié fait part à sa directrice d’une surcharge importante de travail créant du retard dans l’accomplissement de ses tâches, en raison de remplacements d’un collègue, Monsieur Y, en congés puis en arrêt de travail, et la réponse de la directrice qui indique que l’absence de
ce dernier désorganise complètement les plannings, que la personne qui vient d’être recrutée pour son remplacement doit être formée et suivie par lui, que ce relais ajouté à la prise en charge de nouveaux dossiers nécessitent huit heures supplémentaires sur une semaine, ce à quoi il répond que l’augmentation de la charge de travail n’est pas la conséquence du seul remplacement de son collègue malade et de la formation de la nouvelle recrue, mais provient, en outre, de la hausse du nombre de dossiers à gérer dont il précise l’origine, la nature et l’ampleur;
. le 1er août 2016, il envoie à son employeur un mail particulièrement long et développé ayant pour objet :' informations sur mon arrêt maladie', dans lequel il dénonce notamment une situation de 'harcèlement sournois' de la part de sa directrice, indiquant souffrir moralement d’une dévalorisation, d’une surcharge de travail, d’une maltraitance managériale, plus généralement d’un malaise relationnel avec son manager et des conditions de travail à l’origine de son arrêt de travail, toutes narrations de situations de souffrance au travail qu’illustrent les extraits qui suivent (mail dont quelques passages seront exploités plusieurs mois après par le président de l’association pour motiver un grief de déloyauté en appui d’un licenciement pour faute grave, lui reprochant notamment de porter des accusations de 'harcèlement sournois’ à l’encontre de la directrice) :
' Bonjour K (prénom du président),
Je t’envoie ce mail de mon adresse perso, car je souhaite que ce qui va suivre reste pour l’instant entre nous , et je te fais confiance pour que ce soit le cas…
Tu m’as écrit que j’ai toute ma place à l’AAVIV… Justement, quelle place’ Aujourd’hui, je ne sais plus où est ma place dans cette structure.
Ma place actuellement, m’éloigne de tout ce pourquoi je fais de l’aide aux victimes, m’éloigne du droit, relègue mon expérience au dernier plan.
Mon arrêt de travail a suscité pas mal d’étonnement et d’hypothèse sur les raisons de cette brutale interruption.
Je tiens à te dire que mon arrêt maladie est directement et exclusivement lié à mes conditions de travail.
Depuis plusieurs mois, j’ai accumulé une fatigue morale et une lassitude extrême. J’en ai fait part à Z, sans résultat ni réelle prise en considération. Il a vraiment fallu que je sois au plus mal pour aller consulter un médecin qui a pris la décision de cet arrêt maladie.
Aujourd’hui, j’ai réellement le sentiment d’être victime d’un harcèlement sournois, peut être ai je tort, mais c’est mon ressenti, et je ne suis pas du genre à me faire des idées pour rien.
Décrire ce genre de situation est extrêmement compliqué.
Ce que je peux dire, c’est que j’ai eu le tort d’être trop honnête, et que mes faiblesses ont été utilisées à mes dépens.
J’ai exposé à Z [prénom de la directrice] les raisons pour lesquelles faire les subventions dans ces conditions, avec la complexité croissante du volet financement, et le manque total de moyen (je n’ai aucune personne ressource comme c’était le cas avant, aucun logiciel digne de ce nom, aucune formation,…) entraînait une véritable souffrance au travail. Que je souhaitais être déchargé de cette tâche.
En réponse, Z m’a simplement demandé ce qu’on pourrait bien me faire faire si je ne faisais plus les subventions! Menaces à peine déguisées'
Il me semble que j’ai bien d’autres compétences pourtant.
Je précise et tu es placé pour le savoir, que lorsque je suis revenu en 2008, à la demande de l’AAVIV, c’était pour mettre en oeuvre le projet que A et toi aviez élaboré ensemble. Que je ne me suis saisi des subventions que pour rendre service quand I J est partie en congé maternité.
Le provisoire a duré, et j’ai plutôt bien réussi à faire rentrer des fonds depuis toutes ces années.
Et aujourd’hui, on me dit que j’ai été recruté pour ça'!C’est en tout cas selon Z la position du CA.
Vérité ou mensonge'
Quand, à bout, j’ai dit à Z que je ne ferais pas les dossiers pour 2017 dans ces conditions, elle m’a dit de penser à mes collègues….ME B’ Est ce là la réponse normale d’une directrice, face à ce qu’elle aurait dû identifier à la fois comme une détresse du salarié et un risque pour l’association'
…
Les multiples remarques, le manque de considération ou de reconnaissance ont des effets catastrophiques sur la motivation d’un salarié. La multiplication des tâches sous qualifiées ou sans rapport avec ses compétences entraîne une totale perte de confiance…
C’est ce qui m’est arrivé.
…
Est-il normal que le juriste le plus expérimenté soit parachuté à son retour d’arrêt maladie sur la mission qui demande le moins de compétences juridiques'
…
Je me retrouve aujourd’hui littéralement empêché de faire mon boulot, éjecté de ma vie professionnelle pour préserver ma santé, bref, pour reprendre une expression de ma directrice, je suis 'hors course'
…
Peut-être que cette maltraitance managériale fait partie de l’évolution de l’AAVIV'
Peut-être Z souhaite t’elle mon départ'
…
Voilà K, je te devais un certain nombre d’explications sur mon arrêt maladie, eu égard pas seulement à ton statut de Président, mais aussi à nos relations de longue date. Mais encore une fois, je te demande pour l’instant de garder ça pour toi. Je ne me sens pas d’attaque pour affronter un conflit interne. Je veux vraiment me préserver cette fois. Je reste toutefois à ta disposition pour t’apporter les précisions qui pourraient te manquer.
Je te dis à bientôt,
Avec mon amitié.
H.'
. en réponse, le président de l’association lui adressera un mail du 03 août 2016 ayant pour objet: ' Faut qu’on cause!!!!'au sein duquel, notamment, il dit être mécontent du fait qu’il ait pu évoquer avec une autre personne liée à la structure le mail du 1er août, et ajoute qu’il est temps de discuter ' une fois pour toutes de ce qui semble constituer pour toi un problème…..jusqu’à maintenant, cette rencontre n’a pas pu avoir lieu du fait de tes arrêts de travail.';
. au début du mois de février 2017, soit plusieurs mois après, à la suite d’un entretien avec le président réalisé le 23 janvier 2017 sur son positionnement au sein de la structure, il lui est demandé des éléments de réflexion sur ce sujet; s’étant conformé à cette demande, le président annonce qu’il leur présentera la création d’un poste départemental; quelques jours plus tard, avec mention du président en copie, la directrice lui reprochera de ne pas avoir eu un positionnement en relation avec son statut de cadre chef de service en développant essentiellement des récriminations autour de la conversation téléphonique du 23 février 2017 au cours de laquelle il lui est reproché d’avoir hurlé en critiquant notamment des changements incessants de plannings et des affectations sur des permanences inhabituelles en remplacement de la personne remplaçant elle-même Monsieur Y, courriel qui sera suivi deux jours plus tard d’un mail qu’il adressera au président, lequel commence par: 'Bonjour K. Je n’en peux plus… Je vais livrer mon testament professionnel', évoque notamment une ' violence institutionnelle' s’explique sur des attaques personnelles de la part de sa directrice, en lien notamment avec un caractère impulsif; il recevra notification d’un avertissement par lettre du 28 février 2017 pour des faits notamment d’ 'agressivité' et un 'comportement irrespectueux' envers la directrice au cours de la conversation téléphonique ayant eu lieu cinq jours auparavant, dont le président avait eu connaissance en copie le 24 février 2017;
. le 11 avril 2017, il s’adresse à 'Monsieur le Président, cher K', évoquant une conversation téléphonique avec celui-ci avant d’indiquer qu’il n’est plus en mesure d’exercer sereinement ses fonctions au sein de la structure et propose une rupture conventionnelle pour une cessation de ses fonctions le 12 mai et, comme base de discussion, la fixation de l’ indemnité spécifique à un mois de salaire par année d’ancienneté; la réponse du président par mail envoyé quelques minutes plus tard est la suivante : 'Bonjour H. Bien reçu votre demande de rupture conventionnelle. Je reviens vers vous après avoir évoqué le sujet avec le conseil d’administration, d’ici à la fin de la semaine. Cordialement. K L. Président de l’AAVIV.', mais ce mail sera suivi trois jours plus tard du déclenchement d’une procédure de licenciement disciplinaire sans mise à pied conservatoire;
- les attestations de: Monsieur Y, juriste, qui indique n’avoir jamais assisté à une agression verbale de Monsieur X vis-à-vis de la directrice lors des réunions mensuelles, que ce dernier est un excellent professionnel, impliqué, loyal envers l’association au bénéfice de laquelle il s’est employé pour revaloriser son image auprès des usagers, de particuliers et professionnels; Mme C, juriste ayant remplacé Monsieur Y, qui indique notamment: '… j’atteste que M X a toujours été présent et à l’écoute pour moi en tant que chef de service. Il vérifiait d’ailleurs tous mes courriers. Il me semble qu’il a toujours fait preuve de respect envers la Directrice lors de toutes les réunions que nous avons eues.' ; Mme E, coordinatrice du PAD Dracénie qui fait l’éloge de manière précise et détaillée, des qualités professionnelles de Monsieur X; Madame M N, procureur général, témoigne de ce que, dans le cadre de ses fonctions de procureur de la République qu’il a exercées du mois de juillet 2009 au mois d’août 2015 près le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, il a été en mesure de relever les ' éminentes qualités humaines' et les connaissances juridiques 'étendues' de Monsieur X dont il souligne l’investissement, la réactivité, la loyauté, la rigueur professionnelle, qualifiant son travail de ' remarquable' dans le cadre des missions de médiation en matière d’infractions au code de l’urbanisme; Monsieur Pain, Vice-Président du tribunal judiciaire de Draguignan, Président de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions près ce tribunal, atteste avoir examiné dans le cadre de ses fonctions de nombreux dossiers présentés par des victimes d’infractions, des procédures suivies par Monsieur X pour le compte de l’AAVIV, et avoir ' constaté tout le sérieux de M H X dans la rédaction des requêtes et la composition des dossiers nécessaires à l’indemnisation', insistant sur l’implication de ce dernier, l’accompagnement systématique des victimes lors des audiences, le soutien de conclusions avec précision et clarté, ses connaissances techniques ' parfaites' concernant l’indemnisation des préjudices, le salarié véhiculant ' une excellente image de l’Association d’Aide aux Victimes' et se montrant ' courtois et respectueux envers les Magistrats et les fonctionnaires du Greffe'; Maître Reynaud-Dautun, avocat au Barreau de Draguignan, loue la bonne collaboration entretenue avec Monsieur X dans plusieurs dossiers et mandats judiciaires, sa grande disponibilité, une grande réactivité, ajoutant que l’association ' a bonne presse grâce à l’image qu’il renvoie' de celle-ci auprès des différents professionnels du monde judiciaire; une adjointe administrative chargée du suivi des dossiers de la CIVI de Draguignan atteste également de l’implication, du sérieux et de la disponibilité de Monsieur X; le témoignage d’un autre adjoint administratif affecté au Parquet de Draguignan est tout aussi positif quant à la gestion des procédures qui lui étaient confiées; ces témoignages, particulièrement élogieux, sont en concordance avec ceux d’un responsable d’une antenne de justice et du droit et d’un agent des collectivités territoriales responsable du point d’accès au droit de Fréjus;
— un arrêt de travail initial d’accident du travail pour la période du 21 avril au 05 mai 2017 qui mentionne : ' Malaise sur le lieu de travail, crise d’angoisse, oppression…'; sa lettre du 24 avril adressé à l’employeur afin de contester l’avertissement précité, de rappeler ses alertes successives quant au harcèlement moral qu’il indique subir, des pressions verbales exercées par le président pour qu’il propose une rupture conventionnelle, et sa situation médicale l’empêchant de se rendre à l’entretien préalable sur les conseils de son médecin; un courrier en réponse du président de l’association du 24 avril suivant qui refuse tout report de l’entretien préalable en estimant que le salarié a des heures de sorties libres; celui-ci déborde de ce sujet relatif à l’entretien préalable en ajoutant ( caractères gras dans le texte reproduits):
' Monsieur.
J’accuse réception de votre arrêt de travail pour 'accident du travail', courant du 21 avril 2017 au 05 mai 2017. J’émets toutes réserves sur la nature professionnelle de la suspension de votre contrat de travail.
Quoi qu’il en soit, l’article L 1226-9 du code du travail ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de licenciement engagée à votre encontre…';
— le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon du 17 décembre 2019 qui dit que l’accident subi le 21 avril 2017 doit être qualifié d’accident du travail et enjoint à la Cpam du Var de régulariser la situation de Monsieur X; le tribunal souligne que l’employeur avait émis des réserves tant sur la matérialité du fait accidentel que sur le lien avec le travail au motif que le salarié aurait été malade en arrivant sur les lieux; il juge néanmoins qu’il résulte d’un témoignage que Monsieur X a subi 'un violent malaise' et une 'crise d’angoisse irrépressible' que le salarié aurait imputé aux pressions subies de la part de son employeur, le médecin consulté le jour même attestant d’un malaise, non pas d’un seul état de fatigue générale ou d’un vomissement lié à une autre cause préexistante.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments l’établissement matériel de faits qui considérés ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Afin de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l’employeur indique que:
— positionner le salarié sur le Bureau d’aide aux victimes ne constitue pas une tentative de rétrogradation puisque ce dernier proposait cette mission dans la fiche de poste adressée au président de l’association en février 2017; toutefois, d’une part, le salarié observait que sa grande expérience et ses compétences techniques reconnues en tant que juriste n’étaient pas valorisées lorsqu’il prenait en charge ces missions qui prenaient une place excessive dans son planning, notamment en raison d’un sous-effectif chronique, nombre insuffisant de juristes auquel il proposait de remédier, spécialement au pôle de Draguignan nécessitant une représentation locale en raison de l’éloignement géographique, d’autre part, ce type de mission, bien que non précisément quantifié, ne représentait qu’une toute petite partie des attributions projetées qui devaient s’articuler autour de quatre grands volets : celui de 'juriste aide aux victimes', qui aurait regroupé les permanences, le Bureau d’aide aux victimes, l’assistance des victimes aux audiences de la CIVI, le soutien technique du juriste permanent de Draguignan; le volet dit 'mandats judiciaires'; celui plus spécifiquement dédié à des fonctions de chef de service, et un dernier volet intitulé 'référent technique';
— la promesse évoquée au sein de l’audit a été tenue puisqu’il a été nommé chef de service par la suite et il a pu bénéficier de l’aide de la directrice; néanmoins, la réalité de cette aide n’est pas précisément établie afin de pouvoir en déduire que le salarié aurait été concrètement déchargé de certaines tâches au point de lui permettre de faire face à l’ensemble de ses attributions, plus spécialement de celles faisant appel à sa grande expérience et à ses aptitudes techniques reconnues, quand dans le même temps il était maintenu dans l’espoir d’un changement dans le sens d’un retrait des tâches ardues, rébarbatives et éloignées de l’essence même de ses fonctions de juriste chef de service, relatives aux subventions, toutes missions administratives chronophages contribuant à l’émergence d’une souffrance au travail;
— cet audit ne concernait pas que Monsieur X; or, ce simple constat n’est aucunement de nature à altérer la pertinence de l’observation, de l’analyse et des solutions qu’il contient, le rapporteur se montrant particulièrement précis sur une situation sociale structurellement dégradée porteuse de risques psychosociaux pour l’association d’une particulière acuité, ainsi que sur les améliorations à apporter pour remédier aux dysfonctionnements nombreux et variés affectant l’ensemble de la structure et certains salariés, dont les cas, particulièrement saillants, des juristes Y et X;
— un entretien individuel au cours de l’été 2016 et un entretien avec le président et une administratrice en janvier 2017, ont répondu au courrier de juillet 2016; toutefois, les échanges de mails entre le salarié et le président de l’association étaient nombreux et anciens, particulièrement étoffés et précis du côté de Monsieur X, notamment le mail du 1er août 2016, ce dernier se plaignant sans la moindre équivoque de la dégradation de ses conditions de travail et de l’inertie ou des tergiversations de sa hiérarchie qui malgré les conclusions alarmistes du récent audit, ne procédait à aucune vérification sérieuse sur la réalité et l’importance des agissements dénoncés, et ne prenait aucune mesure de protection de sa santé quand il lui faisait part d’un profond mal être au travail.
En conséquence, au vu des éléments apportés de part et d’autre, l’existence d’un harcèlement moral est retenue.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation de la cour et notamment de la nature et de la durée des agissements, la somme de 5000 euros nets sera allouée au salarié à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur le licenciement et les demandes subséquentes:
Dans la lettre de licenciement du 29 avril 2017, qui fixe les termes du litige, les motifs sont ainsi énoncés:
' Après une première expérience de près de dix années au sein de l’association, vous avez été réengagé le 19 mai 2008, en qualité de chef de service, statut cadre.
Depuis le printemps 2016, l’association est toutefois confrontée à de graves difficultés d’organisation liées à votre comportement.
Je dois déplorer de votre part des faits qui constituent une violation de vos obligations contractuelles, un manquement à la discipline et de graves fautes professionnelles.
1/ S’agissant de votre comportement
Faits d’insubordination
- comportement agressif récurrent vis-à-vis de la directrice lors des journées mensuelles de présence au siège social à Toulon et notamment, lors des réunions de service devant tous les salariés;
- violation de votre devoir de réserve de chef de service devant les salariés, en critiquant régulièrement la pertinence de mesures et actions mises en place ou en oeuvre par l’AAVIV (stages de citoyenneté, projet de prise en charge 'globale’ des victimes d’attentats);
- critique de la directrice verbalement ou par courriel (plusieurs mails à l’appui) constituant un manque de loyauté envers l’employeur, incompatible avec le statut cadre;
- désinvolture caractérisée par des arrivées en retard régulières aux réunions statutaires, dont l’AG de juin 2016, le repas de Noël de l’association en décembre 2016 et certaines réunions de service.
Vos excuses pour ces retards ('il y avait des bouchons', 'je dois m’occuper de mes enfants le matin'), ne sont pas adaptées au statut de chef de service, quand tous les autres collègues non-cadres sont à l’heure.
Manquements à la loyauté contractuelle
- Vous avez à plusieurs reprises, à l’occasion de mails ou de coups de fils à certains administrateurs de l’AAVIV, critiqué la directrice, porté des accusations très graves à son encontre, notamment dans un mail du 01/08/2016:
- qu’elle avait 'encouragé, voire poussé’ M. Y, juriste à Draguignan, à se mettre en arrêt maladie,
- qu’elle vous faisait subir une forme de 'harcèlement sournois', notamment parce qu’elle vous mettait parfois sur la permanence du Bureau d’Aide aux Victimes au Tribunal (alors que cette permanence fait partie de vos tâches habituelles, au même titre qu’une autre permanence, ce que vous évoquez d’ailleurs vous-même dans votre fiche de poste proposée aux administrateurs le 07 février 2017),
- qu’elle oeuvrait contre vous en nommant M. O F 'référent attentat', alors qu’elle vous a officiellement demandé par mail si cette fonction vous intéressait et que vous avez répondu par mail du 22/02/2016: ' Je trouve que c’est une bonne idée si les moyens suivent. Ok pour O',
- que, pour vous nuire, elle n’avait pas prévenu les services du Parquet et les personnes convoquées de l’annulation d’une audience le 13/07/2016, alors que vous l’aviez prévenue par un mail du 04/07/2016, étant en arrêt maladie ('je crois qu’il y avait une audience le 13/7, c’est un mercredi', sans plus de précisions alors que vous êtes chef de service); pourtant, le secrétariat n’avait aucune trace de cette audience dans les plannings de M. Y, censé la mettre en oeuvre et ne disposait, à cette période, d’aucun tableau de suivi des dossiers attribués. De ce fait, il a été impossible de savoir si réellement une audience avait été fixée, quels dossiers étaient prévus et les coordonnées des personnes convoquées pour les prévenir.
Par la suite, la direction vous a donc demandé de mettre en place ce tableau. Par ailleurs et pour preuve, le parquet n’a transmis les dates des audiences de l’année par fax au siège de l’AAVIV que le 1er août 2016,
- Vous avez réitéré vos critiques à son encontre par un mail du 26/02/2017, laissant planer un doute quant à sa loyauté, notamment envers le Président et à la transparence de ses relations avec le Conseil d’Administration ('je sais qu’elles n’ont pas été traduites de manière honnête'),
- Dans ce mail, vous vous permettez également de porter des accusations à l’encontre de vos collègues de travail, secrétaires du Siège et impliquer M. F sur les propos tenus par la Directrice, lors d’un entretien individuel avec lui.
Faits d’agressions sur l’employeur ou la direction
- agression verbale du président, M. K L, le vendredi 16/12/2016, lors du repas de Noël au siège de la structure;
- attitude agressive à l’encontre de la directrice à de nombreuses reprises, dont le 23/02/2017 à l’occasion d’un entretien téléphonique concernant l’organisation du travail et en présence de la secrétaire, car vous aviez des récriminations quant à votre planning et que vous refusiez d’audiencer des dossiers d’urbanisme en demi-journées. Ces faits ont d’ailleurs donné lieu à la
notification d’un avertissement du 28/02/207, dont vous avez accusé réception, mais qui n’a donné lieu à contestation de principe de votre part qu’après 2 mois par courrier, mais sans motivation de cette contestation au fond;
- dans le mail du 26/02/2017, vous portez des accusations sur la structure qui entretiendrait 'l’hypocrisie ambiante’ et le Président qui 'distribuerait des primes aux faux-culs et aux lèches bottes’ (sic).
Manquements à la probité
- incohérences constatées dans l’utilisation du véhicule de service, conduisant l’employeur à légitimement penser que certaines utilisations du véhicule sont faites en dehors des temps de déplacements professionnels prévus dans les plannings (par exemple, des sorties de parking Toulon à 17h30, mais passage du péage à 20h);
- indications de kilométrages dans le carnet de bord qui ne sont pas conformes à la réalité des distances entre les sites de permanence, laissant supposer une utilisation du véhicule de service pour des déplacements non directement liés aux nécessités du service ou à des fins autres que professionnelles.
Je pensais que l’avertissement qui vous a été notifié le 28 février 2017 vous conduirait à vous ressaisir, en vain.
Avant cela, déjà, je vous avais d’ailleurs reçu à plusieurs reprises, afin de vous demander de vous reprendre, notamment le 12/08/2016 avec la Directrice, puis le 23 janvier 2017 avec un membre du Conseil d’Administration.
J’ai donc dû déplorer de nouveaux faits qui vous sont seul imputables.
2/ S’agissant de vos fautes professionnelles
Manque de rigueur dans le traitement des dossiers
- dossiers traités avec négligence: exemple de divers dossiers clairement identifiés (erreurs matérielles sur des noms, des dates…, dossiers bâclés ou erronés juridiquement);
- mail du 20/04/2017 d’une personne reçue en audience pénale, se plaignant de ne pas avoir reçu de réponse depuis un mois à sa demande d’information sur son dossier passé en médiation pénale;
- mail du 14/04/2017 de Maître G et sa relance du 21/04/2017, du fait de votre silence sur les questions posées par cet avocat et qui concernait un dossier, dont il a la charge;
- mail de Madame E (PAD Draguignan) du 03/04/2017 demandant si le stage de citoyenneté du 24 et 25 avril, dont vous êtes l’animateur, était maintenu. Faute d’avoir obtenu une réponse, elle a dû vous relancer par mail le 07/04/2017.
- Le vendredi 21/04/2017 au PAD de Fréjus, vous avez indiqué être malade, lors de votre permanence, ce qui vous a contraint à quitter votre poste et à consulter un médecin.
L’accueillant du PAD nous a signalé que vous aviez des vomissements.
A 13h22, vous avez adressé un SMS à la directrice qui s’inquiétait : 'Bonjour. J’ai dû consulter un médecin à Fréjus. Il m’a arrêté pour la journée. H.'
Or, le lundi 24/04/2017, vous avez fait parvenir à l’association un certificat d’arrêt de travail pour 'accident du travail’ daté du 21/04/2017, annonçant un arrêt jusqu’au 05/05/2017. Cette fausse information donnée par SMS d’un arrêt de 1 journée, alors que vous saviez que vous étiez arrêté jusqu’au 05/05/2017, aurait pu être catastrophique pour la structure, sans l’anticipation de la directrice, qui a immédiatement et dès le vendredi 21/04/2017 pris les mesures pour gérer les différents rendez-vous et permanences de la semaine à venir.
Ce manque de loyauté envers l’employeur est incompatible avec votre statut de cadre.
Non suivi de dossiers et dossiers égarés
- Dossiers de Draguignan retrouvés le 9/03/2017 dans un carton au siège de l’AAVIV et non traités depuis près d’un an, concernant des affaires relevant de votre compétence (le juriste M. F Y, sous votre responsabilité, étant en arrêt de travail depuis mai 2016);
Votre réponse par mail est édifiante: 'J’apprends l’existence de ces dossiers et de ce carton, et ma surprise est totale.'
L’un de ces dossiers est de ce fait maintenant prescrit et la responsabilité de la structure peut être engagée.
Malgré de fréquents rappels à l’ordre, vous ne semblez pas avoir pris la mesure des responsabilités qui sont les vôtres, en votre qualité de chef de service, bras droit de la direction, mais également responsable territorial de l’AAVIV.
Vous n’avez d’ailleurs jamais proposé de projets de développement de l’aire dracénoise, ni mis en place la gestion d’activité sur ce territoire (mandats).
Dans un contexte financier particulièrement difficile pour le secteur associatif, ces faits nuisent gravement à la qualité du service rendu aux bénéficiaires de nos actions, ainsi qu’à l’image de notre structure vis-à-vis des magistrats qui nous mandatent et de nos partenaires.
Ils peuvent avoir de graves conséquences sur notre stabilité financière et la pérennité des emplois de l’association.
Il est devenu désormais impossible de continuer à travailler ensemble dans ces conditions.
Votre lettre en date du 14 avril 2017 se borne à rejeter la responsabilité sur la personne de Madame la Directrice et ne contient aucune remise en cause personnelle.
Ce licenciement prenant effet immédiatement, je vous informe que je vous adresserai sous peu le règlement de votre solde de tout compte, votre certificat de travail et la copie de l’attestation pour Pôle Emploi…'
A l’appui du grief intitulé 'manquements à la loyauté contractuelle', l’employeur reproduit certains passage du mail du 1er août 2016 en ce que le salarié y porterait des accusations graves à l’encontre de sa directrice, notamment le fait qu’elle lui aurait fait subir'une forme de harcèlement sournois', quand dans le mail précité, si le salarié avait effectivement indiqué, de façon moins tranchante : 'j’ai réellement le sentiment d’être victime d’un harcèlement sournois', il avait étayé son propos en relatant notamment que:
'Depuis plusieurs mois, j’ai accumulé une fatigue morale et une lassitude extrême. J’en ai fait part à Z, sans résultat ni réelle prise en considération. Il a vraiment fallu que je sois au plus mal pour aller consulter un médecin qui a pris la décision de cet arrêt maladie.
Aujourd’hui, j’ai réellement le sentiment d’être victime d’un harcèlement sournois, peut être ai je tort, mais c’est mon ressenti, et je ne suis pas du genre à me faire des idées pour rien.
Décrire ce genre de situation est extrêmement compliqué.
Ce que je peux dire, c’est que j’ai eu le tort d’être trop honnête, et que mes faiblesses ont été utilisées à mes dépens.
J’ai exposé à Z les raisons pour lesquelles faire les subventions dans ces conditions, avec la complexité croissante du volet financement, et le manque total de moyen (je n’ai aucune personne ressource comme c’était le cas avant, aucun logiciel digne de ce nom, aucune formation,…) entraînait une véritable souffrance au travail. Que je souhaitais être déchargé de cette tâche…'
Il en résulte que l’employeur, qui n’a mis en oeuvre aucune mesure sérieuse lui permettant de vérifier l’existence de la situation décrite, a entendu sanctionner le salarié pour avoir dénoncé un harcèlement quand la mauvaise foi de ce dernier n’est pas établie.
Ainsi, en application des dispositions des articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail, il y aura lieu de dire que le licenciement de Monsieur X est nul.
La réintégration du salarié est de droit sauf une impossibilité matérielle que ne caractérisent ni des difficultés relationnelles avec la hiérarchie, ni une demande préalable de rupture conventionnelle qui n’a pas abouti, ni, par elle-même, la constitution d’une société de conseil aux assurés et aux entreprises.
Le salarié a donc droit au paiement d’une somme réparant la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, montant dont il convient de déduire les revenus de remplacement perçus puisqu’il est rappelé qu’il ne peut être fait exception à la déductibilité des revenus de remplacement dans le cas d’une nullité du licenciement en raison d’un harcèlement moral, comme dans l’hypothèse où la nullité aurait été prononcée pour violation du principe de non-discrimination en raison de l’état de santé.
Ainsi, en tenant compte d’un salaire mensuel de 3218 euros conformément à la demande, les salaires représentent une somme totale de 141.592 euros sur une période de quarante quatre mois arrêtée au mois de décembre 2020 inclus, date jusqu’à laquelle le salarié justifie de ses revenus de remplacement. De cette somme, il y a lieu de déduire les revenus de remplacement perçus de Pôle Emploi pour 11.521,80 euros (222 j x 51,90 €) du 24 mai au 31 décembre 2017, 19.577 euros en 2018, 25.808 euros en 2019, et 20.400 euros en 2020, soit une somme totale à devoir d’un montant de 64.285,20 euros nets (141.592 € – 77.306,80 €).
Conformément à la demande, il y aura lieu au paiement d’un salaire mensuel de base d’un montant de 3218 euros nets (hors primes et avantages éventuels) à compter du mois de janvier 2021, somme de laquelle il y aura lieu de déduire tout revenu de remplacement jusqu’à la réintégration effective du salarié.
Le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct résultant des circonstances du licenciement que les éléments d’appréciation ne font pas ressortir comme ayant été brutales ou vexatoires.
Sur les intérêts au taux légal:
Les sommes allouées ayant un caractère indemnitaire, les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais irrépétibles:
En équité, il sera alloué au salarié la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens:
Les entiers dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’employeur qui succombe pour l’essentiel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que Monsieur H X a subi un harcèlement moral.
Condamne l’Association d’Aide aux Victimes d’Infractions du Var (AAVIV) à payer à Monsieur H X la somme de 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Dit nul le licenciement de Monsieur H X en date du 29 avril 2017.
Ordonne la réintégration, par l’Association d’Aide aux Victimes d’Infractions du Var (AAVIV), de Monsieur H X dans l’emploi précédemment occupé ou dans un emploi équivalent, avec le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière, avec reprise de l’ancienneté au 19 mai 2008 et paiement d’un salaire mensuel de base de 3218 euros nets (hors primes et avantages éventuels) à compter du 1er janvier 2021, somme de laquelle il y aura lieu de déduire tout revenu de remplacement jusqu’à la réintégration effective du salarié.
Condamne l’Association d’Aide aux Victimes d’Infractions du Var (AAVIV) à payer à Monsieur H X, au titre de l’indemnité compensant la perte de rémunération pour la période de mai 2017 à décembre 2020 inclus, la somme de 64.285,20 euros nets, tenant compte du revenu de remplacement perçu pour la même période, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne l’Association d’Aide aux Victimes d’Infractions du Var (AAVIV) à payer à Monsieur H X la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne l’Association d’Aide aux Victimes d’Infractions du Var (AAVIV) aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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