Rejet 29 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 29 nov. 2022, n° 2105143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2105143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, la société Mobidecor, représentée par Me Salles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’accord-cadre relatif à l’achat de mobilier scolaire pour les écoles maternelles et élémentaires du premier degré conclu entre la commune de Joinville-Le-Pont et la société La Saônoise de mobiliers ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Joinville-le-Pont et de la société La Saônoise de mobiliers la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la fraude de la société La Saônoise de mobiliers constitue un vice d’une particulière gravité entachant d’irrégularité la procédure de passation du marché dès lors que :
. la société La Saônoise de mobiliers a intentionnellement induit en erreur la commune en indiquant disposer des certifications NF Mobiliers Professionnel (NF Education) et NF Environnement ;
. la commune de Joinville-le-Pont a attribué le marché à la société La Saônoise de mobiliers alors que cette dernière a fraudé et présenté une offre irrégulière en ne disposant pas des certifications exigées par l’article 4 du Descriptif technique de l’offre (DTO), dont elle se prévaut faussement, trompant ainsi l’acheteur public sur l’offre présentée, faussant l’analyse des offres et entachant le marché d’une illégalité grave et manifeste ;
. à supposer que l’offre de la société La Saônoise de mobiliers ne soit pas irrégulière, elle aurait dû obtenir une note dégradée au critère valeur technique sans les fausses certifications affichées et produites dans les fiches techniques de ses produits ; par suite, elle n’aurait pas été attributaire du marché, l’écart entre les sociétés La Saônoise de mobiliers et Mobidécor étant de 3,71/100.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la commune de Joinville-le-Pont, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’entreprise requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car introduite avant la publication de l’avis d’attribution du marché ;
— si la commune a exigé des normes mais, comme la réglementation le permet, elle acceptait des équivalences, neutralisant tout effet anti-concurrentiel ; en l’espèce, à la date de l’analyse des offres, la société attributaire était au demeurant réputée détenir la norme NF Environnement et les autres normes concernant les produits proposés et respectait donc les exigences formulées dans les documents de la consultation et plus particulièrement dans le descriptif technique de l’offre, justificatifs à l’appui ;
— la fraude ne peut être retenue et en tout état de cause, s’il s’avérait qu’elle était constituée, la commune ne pourrait en être tenue responsable.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, la société La Saônoise de mobiliers, représentée par Me Digoutte, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’entreprise requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle est toujours restée conforme au référentiel NF ;
— le catalogue distributeur produit par la société requérant ne constitue pas un document contractuel ;
— la commune n’a commis aucune erreur d’appréciation dans l’étude de son offre et aucune fraude n’existe.
Par ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis, publié le 25 janvier 2021, la commune de Joinville-le-Pont a lancé un appel d’offres selon la procédure adaptée en vue de l’achat de mobilier scolaire pour ses écoles maternelles et élémentaires du premier degré. Par un courrier du 20 avril 2021, la commune de Joinville-le-Pont a informé la société Mobidécor que cet accord cadre n° 21A03 avait été attribué à la société La Saônoise de mobiliers avec une note de 96/100 et que son offre avait été classée en deuxième position avec une note de 92,29/100. Par la présente requête, la société Mobidécor demande au tribunal d’annuler cet accord-cadre.
Sur la validité du contrat :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Si le représentant de l’État dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Un concurrent évincé peut ainsi invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. Au titre de tels manquements, le concurrent évincé peut contester la décision par laquelle son offre a été écartée comme irrégulière. Un candidat dont l’offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait en revanche soulever un moyen critiquant l’appréciation des autres offres. Il ne saurait notamment soutenir que ces offres auraient dû être écartées comme irrégulières ou inacceptables, un tel manquement n’étant pas en rapport direct avec son éviction et n’étant pas, en lui-même, de ceux que le juge devrait relever d’office.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L’article L. 2152-2 du même code précise que : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». L’article L. 2152-3 du même code dispose que « Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 5.1.2. du règlement de la consultation du marché en cause, les pièces de l’offre sont constituées de : " 1. Un acte d’engagement et ses annexes, dont le BPU, complétés. Le cas échéant, cet acte d’engagement sera accompagné par l’annexe relative aux cotraitants en autant d’exemplaires que de cotraitants (annexe). / 2. Le détail quantitatif estimatif (DQE) ; / 3. Le(s) dernier(s) catalogue(s) tarifé(s) de l’ensemble des produits proposés par le candidat correspondant à l’objet du présent marché ; / 4. Le descriptif technique de l’offre complété (DTO) et ses annexes, notamment les prescriptions techniques et les documents concernant les engagements du candidat en matière de développement durable prouvés par la fourniture de certificats ou attestations des labels et certifications exigés ou documents équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres « . Enfin, aux termes de l’article 4 du DTO : » Dans le cadre d’une démarche respectueuse de l’environnement, les candidats devron[t] proposer un mobilier professionnel : répondant aux exigences de l’écolabel NF Environnement ou équivalent () ".
5. Il résulte des stipulations précitées que ni le règlement de la consultation du marché, ni le DTO n’exigent des candidats qu’ils produisent à l’appui de leur offre les certificats attestant de la conformité de celle-ci aux normes NF Environnement et NF Mobiliers professionnels. Elles imposent seulement que les offres soient conformes aux normes en vigueur pour être régulières. Or la société Mobidécor ne conteste pas sérieusement les affirmations de la commune de Joinville-le-Pont selon lesquelles la société attributaire a produit une certification équivalente dès lors que le catalogue de la société attributaire qu’elle produit à l’instance mentionne que les mobiliers proposés sont conformes aux normes considérées. Dans ces conditions, l’offre de la société attributaire doit être regardée comme respectant les exigences formulées dans les documents de la consultation et, partant, comme étant régulière. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de la société La Saônoise de mobiliers doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si la société Mobidecor verse à l’instance un catalogue de produits de la société attributaire non daté faisant état, ainsi qu’il a été dit au point précédent, de la conformité de ses produits aux deux normes critiquées dans la présente instance, elle n’établit pas que la société La Saônoise de mobiliers se serait prévalue des certifications en cause dans son offre remise à la commune de Joinville-le-Pont afin de l’induire en erreur sur la qualité de
celle-ci. Le moyen tiré de la fraude qu’aurait commise la société La Saônoise de mobiliers ne peut, par suite qu’être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, d’une part, la société requérante n’apporte aucun élément tendant à remettre en cause l’appréciation faite par le pouvoir adjudicateur sur les mérites de son offre, notamment l’engagement en matière de gestion de la relation clientèle avec la commune, l’organisation des livraisons ainsi que de la valeur financière. D’autre part, en admettant même que la société attributaire ait eu une note de 0/5 s’agissant du critère sous-critère relatif à l’engagement d’une démarche de respect de l’environnement, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la société attributaire aurait tout de même obtenu le marché. Dès lors, le pouvoir adjudicateur n’a pas entaché la décision d’attribuer le marché litigieux à la société La Saônoise de Mobiliers d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la société Mobidecor n’est pas fondée à contester la validité de ce marché et à en demander l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Joinville-le-Pont et de la société La Saônoise de mobiliers la somme réclamée par la société Mobidécor au titre des frais du litige. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Mobidécor à ce même titre, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Joinville-le-Pont et une somme de 1 500 euros à verser à la société La Saônoise de Mobiliers.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mobidecor est rejetée.
Article 2 : La société Mobidecor versera à la commune de Joinville-le-Pont une somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Mobidecor versera à la société La Saônoise de Mobiliers une somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société Mobidecor, à la commune de
Joinville-le-Pont et à la société La Saônoise de mobiliers.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le rapporteur,
D. A
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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