Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 5 nov. 2024, n° 24/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A . S. OPEN ENERGIE exerçant sous l' enseigne “ S.A.S. SUNPOWER ENERGY ” et représentée par la |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00456
N° Portalis 352J-W-B7H-C3SAY
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1002
DÉFENDERESSE
S.A..S. OPEN ENERGIE exerçant sous l’enseigne “S.A.S. SUNPOWER ENERGY” et représentée par la S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Me [I] [F] Liquidateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 05 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00456 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SAY
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024 tenue en audience publique devant
Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 janvier 2023, M. [L] [U] a signé avec la SAS Open Energie un bon de commande n° 14096 portant sur la vente et l’installation d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation, pour la somme totale de 22.900 euros.
M. [U] expose que si la société Open Energie a entamé les travaux ainsi convenus, ces derniers n’ont jamais été achevés.
Par jugement du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire (n° P202302191) à l’encontre de la société Open Energie et a désigné en qualité de liquidateur la SELARL Axyme, en la personne de Me [I] [F].
Par acte d’huissier de justice en date du 3 janvier 2024, M. [U] a fait assigner la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [I] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Open Energie, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [U] demande au tribunal de :
« Vu les articles L. 111-1 et suivants du Code de la consommation,
(…)
— PRONONCER l’annulation du contrat de vente conclu entre M. [L] [U] et la SAS OPEN ENERGIE, exerçant sous l’enseigne « SUNPOWER ENERGY ››, le 25 janvier 2023 ;
— EN CONSÉQUENCE EXONERER Monsieur [L] [U] de devoir payer la somme de 22.900€ à la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [I] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE
— DIRE ET JUGER que Monsieur [L] [U] devra tenir à la disposition de la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [I] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, l’intégra1ité des matériels installés dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai Monsieur [L] [U] pourra procéder à leur démontage et les porter dans un Centre de tri ;
— CONDAMNER la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [I] [F], au paiement de la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens au profit de M. [L] [U] ».
Il soutient en substance que le contrat passé avec la société Open Energie est un contrat conclu hors établissement et que celui-ci est nul dès lors qu’en violation des articles L. 211-5 et suivants du code de la consommation, il porte mention d’un point de départ erroné pour le délai de rétractation ; que le bordereau de rétractation annexé ne contient pas non plus l’ensemble des mentions obligatoires prévues par le code de la consommation et n’indique pas la possibilité d’exercer son droit de rétractation autrement que par l’envoi du bordereau joint ; qu’enfin, le bon de commande ne délivre pas une information suffisante quant aux délais d’installation et d’exécution des démarches administratives liées à l’installation commandée.
La clôture a été ordonnée le 2 juillet 2024.
La société Open Energie, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL Axyme, régulièrement assignée dans les termes des articles 654 et suivants du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et à l’acte introductif d’instance, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L. 221-9 du code de la consommation, « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ».
L’article L. 242-1 prévoit que ces dispositions sont prévues à peine de nullité.
En vertu de l’article L. 221-5, « I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
(…)
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Selon l’article L. 221-18, « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat ».
L’article 221-19 ajoute que : « Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes :
1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n’est pas compté dans le délai mentionné à l’article L. 221-18 ;
2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ;
3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En vertu de l’article L.221-7 du code de la consommation, « La charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel ».
Enfin, l’article L.211-1 dispose que : « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur (…)».
Au cas présent, il ressort des mentions portées au bon de commande que ce dernier a été conclu à [Localité 4], lieu du domicile de M. [U], alors que la société Open Energie a son siège social à Paris. Le contrat fait par ailleurs expressément référence, dans ses conditions générales, à la réglementation particulière aux contrats conclus hors établissement.
Il se déduit suffisamment de ces éléments que le contrat en cause a été conclu hors établissement au sens du code de la consommation, de sorte que les dispositions susvisées issues de ce code lui sont applicables.
Décision du 05 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00456 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SAY
La clause 18 des conditions générales du contrat reproduit, en un seul paragraphe, la totalité des dispositions de l’article L. 211-18 du code de la consommation. Ce texte prévoit le délai octroyé au consommateur pour se rétracter du contrat, ainsi que le point de départ de ce délai, lequel varie toutefois selon la nature du contrat, qu’il soit de vente ou de prestations de services.
Or, force est de rappeler la nature mixte du contrat en cause, comprenant à la fois la vente d’une centrale photovoltaïque et son installation, de sorte que ce rappel global ne permettait pas au consommateur de déterminer avec certitude le point de départ applicable à sa situation.
De plus, cette clause ne rappelle aucunement les dispositions susvisées de l’article L. 211-19 du code de la consommation, nécessaires à la bonne compréhension par le consommateur du calcul du délai de rétractation.
Du tout, il y a lieu de retenir que s’agissant du présent contrat, les modalités du droit de rétractation n’ont pas été communiquées de façon suffisamment lisible et compréhensible au consommateur, en violation de l’article L. 221-5 susvisé.
Par l’effet des dispositions de L. 211-9 et L. 242-1 du code de la consommation et sans qu’il soit alors nécessaire pour le tribunal de répondre aux autres moyens développés par M. [U], il s’ensuit que le contrat conclu le 25 janvier 2023 entre ce dernier et la société Open Energie est nul.
Par l’effet de cette annulation, M. [U] se trouve délié de toute obligation au titre du contrat, en particulier celle d’avoir à régler le prix de la commande, à savoir la somme de 22.900 euros.
Conformément à l’article L. 221-23 du code de la consommation, il sera également rappelé l’obligation, pour la société Open Energie représentée par son liquidateur judiciaire, de récupérer l’installation à ses frais.
M. [U] sollicite alors à être autorisé, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, à procéder au démontage de l’installation et à le porter dans un centre de tri. Toutefois, une telle mesure, sans qu’il ne soit par ailleurs démontré une volonté de la société Open Energie ou de son liquidateur de résister à son obligation de procéder à l’enlèvement du matériel, constituerait une atteinte disproportionnée au droit de propriété retrouvé par la défenderesse sur l’installation en vertu de l’effet de l’annulation du contrat.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Open Energie.
Enfin, il est de principe qu’au visa des articles L. 622-17 et L. 622-22 du code de commerce, d’ordre public, le créancier agissant contre une société faisant l’objet d’une procédure collective doit, pour les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture mais qui ne sont ni utiles au déroulement de la procédure collective, ni dues en contrepartie d’une prestation fournie à la société après ce même jugement, procéder à leur déclaration au passif de la procédure, et l’instance menée concernant ces créances tend alors uniquement à leur constatation et à leur fixation au passif de la procédure.
Au cas présent, M. [U] ne justifie pas avoir déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société Open Energie sa créance au titre de ses frais irrépétibles, laquelle ne satisfait dès lors pas aux conditions de l’article L. 622-17 du code de commerce. En conséquence, pour ce motif d’ordre public que le tribunal doit relever d’office, sa demande doit être déclarée irrecevable.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité du contrat n° 14096 conclu le 25 janvier 2023 entre M. [L] [U], d’une part, et la SAS Open Energie, d’autre part,
Dit qu’en conséquence, M. [L] [U] n’est pas tenu de payer le prix de ce contrat,
Dit également qu’il appartient à la SAS Open Energie, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Axyme, de procéder à ses frais à la reprise du matériel installé en exécution du contrat n° 14096,
Déboute M. [L] [U] de sa demande aux fins d’être autorisé, dans le délai d’un mois à compter de la signification et en l’absence de reprise du matériel par la SAS Open Energie, à procéder au démontage du matériel installé et à son dépôt dans un centre de tri,
Déclare irrecevable la demande de M. [L] [U] au titre de ses frais irrépétibles,
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Open Energie les dépens de l’instance ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de M. [L] [U],
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôtel ·
- Architecture ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Intervention ·
- Visa ·
- Expert judiciaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Préjudice corporel ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Constat d'huissier ·
- Mise en état ·
- Rétractation ·
- Demande d'expertise ·
- Maçonnerie ·
- Maître d'oeuvre ·
- Malfaçon ·
- Entreprise individuelle ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Code civil
- Pénalité ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité ·
- Commission
- Loyer ·
- Supermarché ·
- Renouvellement ·
- Preneur ·
- Expert ·
- Référence ·
- Valeur ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Éditeur ·
- Musique ·
- Application ·
- Demande ·
- Juge
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Consulat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Dette ·
- Recours ·
- Pension de retraite ·
- Vieillesse ·
- Commission ·
- Limites
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Libération
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Maladie ·
- Faute inexcusable ·
- Avis ·
- Sursis à statuer ·
- Reconnaissance ·
- Désignation ·
- Sécurité sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.