Confirmation 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 17 janv. 2019, n° 18/02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02701 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 23 avril 2018, N° 17/00666 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte ROYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCI SOKANI |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 17/01/2019
N° de MINUTE : 19/48
N° RG 18/02701 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RRUS
Jugement (N° 17/00666) rendu le 23 Avril 2018
par le juge de l’exécution de Lille
APPELANTE
Sci F agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
Représentée par Me Brigitte Vandendaele, avocat au barreau de Douai et Me Patrick Frerot, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Robert Lepoutre, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 06 Décembre 2018 tenue par Bénédicte Royer magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Pelissero, président de chambre
Bénédicte Royer, conseiller
C D, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Pelissero, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 novembre 2018
M. Z X et Mme A X sont propriétaires d’un immeuble à usage d'[…] à Roubaix qui est mitoyen, par le côté sud est, de la propriété de la société civile immobilière F ci-après dénommée la SCI F qui a obtenu le 18 juillet 2018 de la mairie de Roubaix, un permis de construire l’autorisant à transformer des bâtiments édifiés en logements.
En janvier 2010, M et Mme X se sont aperçus que la SCI F avait procédé au démontage d’un appentis couvert adossé au mur mitoyen ainsi que de l’ensemble des protections en zinc apposées sur le haut de ce même mur mitoyen séparatif et à l’évacuation des premières rangées de briques.
Par jugement en date du 12 février 2016, la première chambre civile du tribunal de grande instance de Lille a, entre autre, condamné la SCI F à procéder aux travaux de réfection de la partie haute du mur mitoyen avec la propriété de M. Z X et de Mme A X, son épouse, courant à l’aplomb de la cuisine et de la buanderie par la remise en l’état à l’identique suivant la solution n°1 préconisée en page 19 du rapport d’expertise de E Y daté du 17 octobre 2012, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois passé ce délai ainsi qu’à exécuter, à ses frais exclusifs, les seuls travaux préconisés en page 17 du rapport d’expertise de E Y, daté du 17 octobre 2012, consistant en la 'coupure de capillarité au bas du mur par injection de résine et enduit mortier sur mur brique à nu côté propriété F ( plus ou moins 10 m2), dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois passé ce délai.
Cette décision a été signifiée à la SCI F le 24 février 2016.
Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2017, M et Mme X ont attrait la SCI F devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille aux fins de solliciter la liquidation des astreintes provisoires.
Le jugement frappé d’appel
Par un jugement rendu le 23 avril 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille a :
— liquidé les deux astreintes provisoires ordonnées par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 12 février 2016 (RG 14/9826) à la somme de 6'150 euros et à la somme de 4'600 euros ;
— condamné en conséquence la SCI F à payer à M. Z X et Mme A X, ensemble, la somme de 10'750 euros au titre de la liquidation des deux astreintes';
— assorti la condamnation prononcée par le jugement du 12 février 2015 contre la SCI F à procéder aux travaux de réfection de la partie haute du mur mitoyen avec la propriété de M. Z X et de Mme A X courant à l’aplomb de la cuisine et de la buanderie par la remise en l’état à l’identique suivant la solution n°1 préconisée en page 19 du rapport d’expertise de E Y daté du 17 octobre 2012, d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification du jugement et pendant une durée de 100 jours';
— assorti la condamnation prononcée par le jugement du 12 février 2015 contre la SCI F à exécuter à ses frais exclusifs, les seuls travaux préconisés en page 17 du rapport d’expertise de E Y, daté du 17 octobre 2012, consistant en la «'coupure de capillarité’ au bas du mur par injection de résine et enduit mortier sur mur briques à nu côté propriété SCI F (plus ou moins 10 m2)'», d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et pendant une durée de 100 jours';
— condamné la SCI F à payer à M. Z X et Mme A X, ensemble, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SCI F aux dépens.
Sur la procédure d’appel
Par déclaration au greffe en date du 9 mai 2018, la SCI F a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2018, la première présidente de la chambre des référés agissant par délégation du premier président de la cour d’appel de Douai a :
— ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 18/109 avec l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 18/107,
— rejeté la demande de consignation formée par la SCI F,
— ordonné la radiation de l’appel interjeté par la SCI F à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de Lille en date du 23 avril 2018, laquelle interviendra dans les 10 jours du prononcé de la présente décision, à défaut du paiement de la somme de 11 250 euros,
— condamné la SCI F à payer à M. Z X et à Mme A X la somme de 800 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI F aux entiers dépens.
La SCI F a fait parvenir aux époux X la somme de 11 250 euros dans les délais qui lui étaient impartis.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 août 2018, la SCI F demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
— débouter les consorts X de leur demande de liquidation d’astreinte';
subsidiairement,
— pour le cas où la cour d’appel de céans déciderait de maintenir le principe d’une liquidation d’astreinte,
— dire et juger que la liquidation de l’astreinte, s’agissant de la première obligation fixée par la solution n°1, doit être fixée à hauteur de 1'050 euros';
— dire et juger que la liquidation de l’astreinte, s’agissant de la seconde obligation fixée par la solution n°2, doit être fixée à hauteur d’une somme de 1'050 euros également';
— condamner les consorts X au paiement d’une somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts X aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI F fait valoir que concernant les travaux de réfection de la partie haute du mur mitoyen, l’astreinte a commencé à courir qu’à compter du 25 mai 2016'et qu’elle a fait réaliser les travaux tels que préconisés par l’expert comme en attestent les devis produits en date des 8 avril et 15 juin 2016, étant observé que ces travaux n’ont amené aucune critique de la part des époux X, qui à l’inverse, ne démontrent pas que les travaux sus-mentionnés ne sont pas conformes à la solution retenue par la juridiction. Elle affirme que pour les travaux du mur côté limite séparative, la SARL Prestige Renov mandatée par ses soins a procédé à la pose d’un gobetis, qui constitue une protection contre le ruissellement de l’eau, ce qui est conforme aux préconisations de l’expert qui prévoyaient des travaux de coupure de capillarités au bas du mur par injection de résine et enduit mortier sur le mur en brique.
En réponse, dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2018, M. et Mme X demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu’il comporte une erreur matérielle dans son dispositif qui fait référence à un jugement du 12 février 2015 en lieu et place d’un jugement du 12 février 2016 et de :
— dire et juger que dans le dispositif page quatre du jugement rendu le 23 avril 2018 la date du 12 février 2015 doit être comprise et remplacée par la date du 12 février 2016 ;
Subsidiairement, par arrêt avant-dire droit, pour le cas où la cour estimerait ne pas disposer de suffisamment d’éléments pour statuer sur la liquidation des astreintes, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et à cette fin :
— désigner Monsieur E Y pour y procéder ;
à défaut, dans l’hypothèse où M. Y sera empêché, désigner tel expert qu’il plaira à la Cour pour y procéder ;
— dire et juger que la mission de l’expert désigné sera la suivante :
1. se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause ainsi que les plans, devis, marchés dont elles entendent faire état, et notamment :
La facture d’intervention de la SARL Prestige Renov ;
Tout document justifiant d’une assurance responsabilité civile et décennale en cours de validité de la SARL Prestige Renov ;
2. se rendre sur les lieux litigieux n°149 rue de Lannoy à Roubaix (59100) et le cas échéant au n°3 – […]) à Roubaix (59100) propriété de la SCI F, et ce, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, visiter les lieux et les décrire, si besoin
est ;
3. examiner les travaux exécutés par la SARL Prestige Renov pour le compte de la SCO F prétendument achevés le 16 juin 2016 ;
4. dire si les travaux de réfection de la partie haute du mur mitoyen sont ou non conformes aux préconisations de la solution n°1 figurant en page 19 du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur E Y le 17 octobre 2012 ;
5. dire si le gobetis prétendument appliqué est ou non conforme à la préconisation énoncée en page 17 du rapport d’expertise judiciaire consistant à procéder à une (sic) : « coupure de capillarité au bas du mur par injection de résine et enduit mortier sur mur brique à nu côté propriété SCI F (plus ou moins 10 m²) » ;
6. dire si ces travaux ont été exécutés ou non dans le respect des règles de l’art ;
7. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis par Monsieur et Madame Z X ;
8. déterminer la nature, le coût et la durée des travaux nécessaires à l’éventuelle reprise de ce qui a été exécuté par la SARL Prestige Renov en vue de la mise en conformité avec le rapport de Monsieur Y du 17 octobre 2012 repris au jugement du 12 février 2016 ;
9. dire que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats ; qu’il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachant à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles.
10. du tout dresser un pré-rapport qui sera adressé aux parties pour leur permettre toutes observations utiles ;
11. du tout dresser rapport pour qu’il puisse être statué ultérieurement sur la liquidation de l’astreinte.
ajoutant au jugement entrepris,
— condamner la SCI F à leur payer la somme de 2'000 euros en cause d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens d’appel ;
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la SCI F n’a pas effectué les travaux mis à sa charge conformément aux modalités définies par le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 12 février 2016; que les photographies et le constat d’huissier qu’ils produisent aux débats attestent que l’appelante a choisi de mettre en oeuvre des travaux a minima auxquels s’était justement opposé l’expert judiciaire puisque non conformes aux règles de l’art. Ils soulignent que le devis de la SARL Prestige Renov en date du 8 avril 2016 produit pour la première fois en cause d’appel énumère un certain nombre de prestations qui ne sont pas reprises dans la facture de cette même société en date du 15 juin 2016, ce qui atteste qu’elles n’ont pas été réalisées. Ils précisent que le gobetis, à supposer qu’il ait été réellement effectué, est sans effet sur l’eau de pluie qui stagne au sol et s’infiltre dans le mur mitoyen pour l’imprégner jusqu’à son centre par capillarité. Ils soutiennent enfin que le jugement querellé est entaché d’une erreur matérielle en son dispositif puisque la date mentionnée en page 4 du 12 février 2015 doit être comprise et remplacée par la date du 12 février 2016.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2018 et l’affaire plaidée le 6 décembre 2018 a été mise en délibéré au 17 janvier 2019 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rectification d’erreur matérielle du jugement querellé
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il a été déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, c’est par suite d’une erreur purement matérielle que le jugement entrepris, en page 4, dans son dispositif, a retenu comme date du jugement de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Lille celle du 12 février 2015 alors qu’il s’agit, en réalité, du 12 février 2016.
Dès lors, il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle.
Sur la demande de liquidation des astreintes prononcées
En vertu de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon l’article 1353 du code civil ( anciennement article 1315 ), il appartient au débiteur de l’obligation fixée par le tribunal de rapporter la preuve qu’il a exécuté celle-ci.
En l’espèce, il est acquis aux débats que par jugement en date du 12 février 2016, la première chambre civile du tribunal de grande instance de Lille a, entre autre, condamné la SCI F à procéder aux travaux de réfection de la partie haute du mur mitoyen avec la propriété de M. Z X et de Mme A X, son épouse, courant à l’aplomb de la cuisine et de la buanderie par la remise en l’état à l’identique suivant la solution n°1 préconisée en page 19 du rapport d’expertise de E Y daté du 17 octobre 2012, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois passé ce délai ainsi qu’à exécuter, à ses frais exclusifs, les seuls travaux préconisés en page 17 du rapport d’expertise de E Y, daté du 17 octobre 2012, consistant en la 'coupure de capillarité au bas du mur par injection de résine et enduit mortier sur mur brique à nu côté propriété F ( plus ou moins 10 m2), dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois passé ce délai.
Ce jugement a été signifié à la SCI F le 24 février 2016 de sorte que les astreintes ont commencé à courir, à défaut d’exécution, à compter du 25 mai 2016.
Il ressort du rapport d’expertise sus-mentionné que M. Y, expert judiciaire, avait préconisé, pour les travaux de réfection du mur, sa remise en état à l’identique excluant la charpente préexistante selon les modalités suivantes :
— échafaudage – dépose et repose +/- ml sur 6 m de hauteur,
— dépose et évacuation +/- 5 tas de briques, bois et fers d’ancrage et couvre mur provisoire,
— réfection +/- 5 tas de briques à l’identique ( ép : 34 cm),
— réfection et couvre-mur en zinc +/- 11 ml avec support.
Or, il ressort du constat d’huissier en date 29 octobre 2018 que cinq fers d’ancrage en tête du mur mitoyen sont toujours présents, que l’un d’entre eux est complètement sorti du mur, qu’un sixième est manquant et que seul le trou dans l’ancienne maçonnerie apparaît. De plus, il a été constaté que le couvre-mur en acier galvanisé repose sur des briques anciennes identiques à l’ensemble des briques observables sur l’ensemble du mur et l’huissier instrumentaire n’a observé aucune brique neuve disposée au sommet du mur sur une épaisseur de cinq tas de briques, seules deux briques neuves ont été apposées en dessous du couvre-mur. Enfin, il a été constaté un jour béant de quelques centimètres entre le solin en zinc et le couvre-mur en béton côté voisin.
Dès lors et au regard de ces éléments, la cour estime que s’agissant des travaux de réfection de la partie haute du mur mitoyen , la SCI F n’a pas réalisé les travaux conformément aux préconisations de l’expert judiciaire indiquées en page 19 de son rapport en date du 17 octobre 2012, étant observé que le seul devis, produit pour la première fois à hauteur d’appel de la SARL Prestige Renov, du 8 avril 2016 ne saurait réduire à néant les constatations opérées par un officier ministériel, d’autant que ce devis ne correspond pas à la facture émise le 15 juin 2016 par cette même société ne comportant aucun descriptif détaillé.
S’agissant de la coupure de capillarité sur ce même mur mitoyen, il n’est pas contesté que la SCI F s’est contentée de procéder à la pose d’un gobetis qui est décrit, par la pièce produite par l’appelante elle-même, comme étant une protection à l’intérieur de l’enduit fini qui permet l’accroche des couches suivantes. Or, M. Y, expert judiciaire, dans son rapport en date du 17 octobre 2012 avait préconisé l’injection de résine. Dès lors, il est patent que la seule pose de ce gobetis sans la réalisation d’un enduit conformément aux règles de l’art ne saurait suffire à assurer la coupure de la capillarité comme préconisé par l’expert judiciaire.
C’est donc à bon droit que la magistrat de première instance a jugé que les deux obligations fixées par le tribunal de grande instance de Lille n’avaient pas été exécutées par la SCI F, qui de son côté, n’avait pas fait état de difficultés expliquant qu’elle n’ait pas été en mesure de procéder à l’ensemble des travaux requis.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte au montant fixé par le tribunal, pour la première obligation, à la somme de 6 150 euros ( soit 123 jours ) et pour la deuxième obligation, à la somme de 4 600 euros ( 92 jours) et qu’il a condamné l’appelante à verser ces sommes aux époux X.
Sur la demande de nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L.131-2 de ce même code prévoit, quant à lui, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
La cour considère que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a fait une exacte et pertinente application des textes légaux ci-dessus rappelés, en considérant que puisque les obligations fixées par le tribunal n’avaient pas été exécutées par la SCI F, et ce malgré un courrier qui lui a été adressé par le conseil des consorts X après l’intervention de la SARL Renov Prestige au mois de juin 2016, il y avait lieu d’ordonner une nouvelle astreinte sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte définive.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SCI F sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
L’équité commande également de la condamner à verser aux époux X ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel, de rejeter la demande de la SCI F formée sur ce même fondement et de confirmer la décision querellée en ce qu’elle a alloué aux intimés la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’erreur matérielle dans la décision du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille en date du 23 avril 2018;
Dit que les phrases du dispositif de cette décision en page 4 « Assortit la condamnation prononcée par le jugement du 12 février 2015 … »
Sera remplacé par «Assortit la condamnation prononcée par le jugement du 12 février 2016 »
Dit que la présente décision sera portée en marge du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille en date du 23 avril 2018,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille en date du 23 avril 2018,
Y ajoutant
Condamne la SCI F à verser à M. Z X et à Mme A X ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SCI F formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI F aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
[…]
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