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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 31 mai 2016, n° 16/54725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/54725 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/54725 BF/N° : 1 Assignation du : 19 mai 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 mai 2016 par Fabienne SIREDEY-GARNIER, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Noémie DUGAY, Greffier. |
DEMANDEUR
J X
Chez Maître CHAUVET Stephen
élisant domicile au Cabinet de Me Stepen CHAUVET
[…]
[…]
représenté par Me Stephen CHAUVET, avocat au barreau de PARIS – #R0290
DEFENDEURS
L-M P
[…]
[…]
représentée par Me Dominique DE LEUSSE DE SYON, avocat au barreau de PARIS – #C2129 et Me Anne VEIL, avocat au barreau de PARIS – #E1147
Monsieur A B, en sa qualité de directeur de la publication des “EDITIONS STOCK”
[…]
[…]
représenté par Me Dominique DE LEUSSE DE SYON, avocat au barreau de PARIS – #C2129 et Me Anne VEIL, avocat au barreau de PARIS – #E1147
Société LES EDITIONS STOCK
[…]
[…]
représentée par Me Dominique DE LEUSSE DE SYON, avocat au barreau de PARIS – #C2129 et Me Anne VEIL, avocat au barreau de PARIS – #E1147
Avec dénonciation le 20 mai 2016 à :
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal de Grande Instance de Paris
DÉBATS
A l’audience du 23 mai 2016, tenue publiquement, présidée par Fabienne SIREDEY-GARNIER, Vice-Présidente, assistée de Noémie DUGAY, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé à heure indiquée, délivrée par acte du 19 mai 2016 dénoncé au parquet le 20 mai 2016, à L-M P, A B, gérant de la société en commandite simple « Editions Stock » et à la société précitée, à la requête de J X, qui nous demande, au visa des articles 485, 808 et 809 du code de procédure civile, 9-1 du code civil, 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( ci-après CEDH), 29 et 38 de la loi du 29 juillet 1881, 321-1 du code pénal :
— dire et juger que sept passages, reproduits ci-après, de l’ouvrage intitulé Marseille le roman vrai, écrit par L-M P et publié par les Editions du Stock, constituent un trouble manifestement illicite :
- De la page 140 à la page 143 : De « Quand il ne surfe pas sur le Net, H discute de vive voix sur son portable avec « ceux du dehors ». De tous ses confidents c ‘est « Banane » qu’il préfère » à « A Luynes, ce sont les surveillants qui mettent fin à ces rites adolescents. Oh attends. Y a la ronde, finit toujours par dire H ? – Vas-y, vas-y », souffle Banane en raccrochant ». Soit 101 lignes.
De la page 181 à la page 184 : De « H a déposé une demande de mise en liberté. Quand il sortira de prison » à « Mon quartier, ça a été à nous, et le quartier va redevenir à nous. Ne te casse pas la tête, frère. » » Soit 117 lignes.
De la page 227 à la page 232 : De « Ses conversations avec Banane sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues, de plus en plus hallucinées » à « Il y a bien eu un moment où ils étaient petits non ? Un moment où l’innocence les protégeait ? Un moment où ils auraient pu tourner différemment… » Soit 163 lignes.
De la page 252 à la page 256 : De « Oh… écoute-moi, écoute-moi bien, je vais t’expliquer. Ca va être simple, simple, simple » à « -Ratatatata, fait Banane. Le bruit de la kalach résonne, au milieu des rires, dans la cellule 452 ». Soit 121 lignes.
De la page 279 à la page 283 : De « Est-ce que pour H et Banane, et surtout Zakary, le jeune homme qui va bientôt mourir, les choses auraient pu se passer autrement ? Peut-être que oui avec un peu plus de chance » à « La lettre voyage sans aucune difficulté. Elle parvient rapidement entre les mains de Banane. Maintenant il l’a entre les mains ». Soit 106 lignes.
De la page 298 à la page 300 : De « Les collègues du Commissaire, eux, ne connaissent pas l’inquiétude » à « Le cercle, toujours. Mais ici, plus impitoyable qu’ailleurs ». Soit 54 lignes.
De la page 301 à la page 304 : De « Les équipes se déciment entre elles. Une fois affaiblies par leurs propres guerres ou celles que leur mène la police, elles peuvent s’allier à nouveau, puis recommencer à se déchirer » à « En visite à Marseille, le Ministre de l’Intérieur félicite les forces de l’ordre pour leurs bons résultats ». Soit 110 lignes.
— ORDONNER par conséquent leur suppression sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— ORDONNER la publication du dispositif de la décision dans le mois de son prononcé sur les sites lemonde.fr, lefigaro.fr, nouvelobs.com, rtl.fr, laProvence.com, LesEchos.fr, europe1.fr, actuorange.fr et novaplanete.com,
— CONDAMNER les défendeurs à leur verser chacun la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens
— ORDONNER l’exécution provisoire de la présente ordonnance;
Vu les conclusions déposées lors de l’audience par les conseils des défendeurs, qui nous demandent de :
-DIRE et JUGER que l’assignation délivrée le 19 mai 2016, à Madame L-M P, Monsieur A B, ainsi qu’aux EDITIONS STOCK méconnait les dispositions d’ordre public de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 en ce qu’elle retient, pour les mêmes faits une quadruple qualification fondée sur deux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 (articles 29 et 38), sur l’article 9.1 du code civil, sur l’article 11 du Code de procédure pénale et l’article 321-1 du Code pénal.
En conséquence,
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 19 mai 2016, à Madame L-M P, Monsieur A B, ainsi qu’aux EDITIONS STOCK à la requête de Monsieur X ;
-Dire et juger que l’assignation délivrée le 19 mai 2016, à Madame L-M P, Monsieur A B, ainsi qu’aux EDITIONS STOCK méconnait les dispositions d’ordre public de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 en ce qu’elle ne précise ni ne qualifie les faits poursuivis sur le fondement de l’article 29 de ladite loi.
En conséquence,
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 19 mai 2016, à Madame L-M P, Monsieur A B, ainsi qu’aux EDITIONS STOCK à la requête de Monsieur X ;
-Dire et juger que l’assignation délivrée le 19 mai 2016, à Madame L-M P, Monsieur A B, ainsi qu’aux EDITIONS STOCK à la requête de Monsieur X méconnait les dispositions des articles 56 et 648 du Code de procédure civile en ce qu’ elle ne mentionne pas le domicile de chacun des demandeurs.
-Dire et juger que l’omission de ces mentions cause grief à Madame L-M P, Monsieur A B, ainsi qu’aux EDITIONS STOCK
En conséquence,
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 19 mai 2016, à Madame L-M P, Monsieur A B, ainsi qu’aux EDITIONS STOCK à la requête de Monsieur X ;
Subsidiairement,
-Déclarer irrecevables et en tous cas mal fondées les demandes de Monsieur X fondées sur les dispositions de l’article 38 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ;
-Déclarer mal fondées les demandes de Monsieur X relatives à l’atteinte à présomption d’innocence qu’il invoque ;
-Déclarer mal fondées les demandes de Monsieur X relatives au recel de violation du secret de l’instruction qu’il invoque ;
-Déclarer mal fondées les demandes de Monsieur X relatives aux diffamations dont il se prétend victime.
-Dire et juger que Monsieur X ne peut se prévaloir d’aucun trouble manifestement illicite.
En conséquence,
— Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur X à verser à chacun des demandeurs la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les observations orales développées par les conseils des parties lors de l’audience du 23 mai 2016, à l’issue de laquelle il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 31 mai 2016 à 15 heures par mise à disposition au greffe.
*
LES FAITS
L-M P, journaliste, auteur de plusieurs ouvrages, a écrit un livre intitulé Marseille le roman vrai, publié par les Editions Stock et paru le 6 avril 2016, ainsi présenté en quatrième de couverture :
« Chaque personnage de ce récit est réel, « toute ressemblance avec des personnes existantes » ne doit, contrairement à la convention d’usage, rien au hasard. Célèbres ou anonymes, ces héros sont bien de chair et de sang. Que le lecteur les ait aperçus en une des journaux, ou n’en ait jamais entendu parler, tous existent, même si leur histoire est à peine croyable.
Car Marseille est unique. Belle et tragique. D’un côté, les quartiers nord, les zones périphériques réservées aux descendants d’ immigrés, l’économie de la drogue et sa violence à l’état brut. De l’autre, les quartiers sud, , la partie « corso-marseillaise » de la ville, son économie tout court et sa violence recyclée dans les urnes. Deux mondes dissemblables et pourtant imbriqués, l’un expliquant l’autre. Et entre deux frontières, le Cercle des nageurs, dont la célébrité s’accroît à chaque compétition internationale.
J’aime Marseille. J’y ai vécu, j’y retourne souvent, et c’est son histoire singulière que j’ai voulu raconter ».
Dans cet ouvrage de 371 pages, qui comporte trois chapitres -Le vivant au prix du mort, La frontière et Les Animaux malades- et cinquante-quatre sous-chapitres- et relate, aux termes de la préface, des évènements se déroulant « entre la fin de l’année 2011 et le début de l’année 2015 », sont évoqués, notamment, les nombreux règlements de comptes meurtriers, sur fond de trafic de drogue et de vendettas familiales, les affaires judiciaires mettant en cause N-O et D E, les rivalités politiques, la place de l’institution du Cercle des Nageurs et de son président, F G, et l’impuissance, voire l’absence de volonté, des politiques, quel que soit leur bord, à mettre fin aux trafics de tout genre gangrénant la ville et à l’état de misère et de déshérence de ses quartiers nord.
Parmi les épisodes principaux illustrant ces constats figurent l’assassinat à la kalachnikov de « Kamel » , jeune homme de 17 ans, la mise en cause pour ce crime, ainsi que pour l’assassinat en juillet 2014 de Zachary Remadnia, d’H I, présenté comme appartenant à « l’une des plus grandes familles de la ville », son incarcération, ainsi que l’assassinat ( en 2011) de son grand-père, Y, et de deux de ses oncles, Z et Karim ( respectivement le 11 avril 2012 et le 12 juin 2014) le tout ayant pour toile de fond supposée la haine opposant les familles I et Remadnia.
Il y est fait état, par ailleurs, de l’interpellation et de la mise en examen de J X, alias « Banane », ami d’H I, pour l’assassinat de Zachary Remadnia.
Estimant notamment que l’ouvrage incriminé le présente comme l’auteur de faits criminels, alors que la procédure judiciaire est toujours en cours,J X a assigné en référé son auteur et son éditeur.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Les conseils des défendeurs soutiennent que l’assignation qui leur a été délivrée méconnaît les dispositions tant de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que des articles 56 et 648 du code de procédure civile.
Sur la violation de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881
L’article 53 précité dispose que « la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. ».
Selon les conseils des défendeurs, l’assignation délivrée en l’espèce serait nulle en ce que, tout d’abord, elle viserait cumulativement pour les mêmes faits quatre qualifications distinctes, à savoir le délit, prévu et réprimé à l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881, de publication avant lecture en audience publique d’actes d’accusation et de tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle, la violation, sur le fondement de l’article 9-1 du code civil, de l’atteinte au respect dû à la présomption d’innocence, la violation, sur le fondement des articles 11 du code de procédure pénale et 321-1 du code pénal, du secret de l’instruction et, enfin, le délit de diffamation, visé à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
Elle serait également nulle dès lors qu’elle ne permettrait pas aux défendeurs de préparer utilement leur défense, dans la mesure où, alors qu’elle incrimine sept passages et plus de six cents lignes, elle se contente de renvoyer globalement aux différents passages poursuivis, sans prendre le soin de préciser pour chacune des différentes violations alléguées quels sont les passages concernés et en quoi les passages poursuivis sont constitutifs desdites violations.
Le conseil du demandeur, après avoir confirmé à l’audience qu’il entendait bien poursuivre cumulativement les quatre qualifications distinctes énumérées supra, soutient, en revanche, que les défendeurs ont été parfaitement en mesure de préparer leur défense, ainsi que le montrent notamment leurs conclusions, qui répondent de manière précise et argumentée sur chacune des violations énumérées dans l’assignation.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 trouve à s’appliquer devant la juridiction civile, et ce y compris comme, en l’espèce, dans une procédure d’urgence.
Il doit, par ailleurs, être relevé qu’une assignation retenant pour les mêmes faits des qualifications multiples, dont certaines fondées sur la loi du 29 juillet 1881, est nulle, en raison de l’incertitude créée de ce fait chez le ou les défendeurs.
Au cas particulier, il résulte tant du contenu de l’assignation délivrée que des déclarations orales du conseil de J X que celui-ci a entendu faire sanctionner les mêmes propos sous quatre qualifications juridiques différentes, dont deux – diffamation et interdiction de publication d’actes de procédure- relèvent de la loi du 29 juillet 1881; que, notamment, dans la partie « I. Rappel des faits » il est indiqué, avant l’énumération des passages visés, que « Madame L-M P-dont les sources ne sont pas nommément citées mais manifestement peu soucieuses des principes de présomption d’innocence et de secret de l’instruction- n’a pas hésité à citer et reproduire un certain nombre des procès-verbaux d’interception téléphoniques et de synthèse de commission rogatoire tirés de ladite information judiciaire » et, à la suite de ces passages « … ces éléments d’investigations mentionnent expressément et de manière fréquente un dénommé « Banane », alias utilisé par Monsieur J X depuis son enfance. Or ces éléments sont en principe secrets au même titre que l’information judiciaire en cours selon les lois régissant la procédure pénale… enfin il est manifeste que les publications litigieuses caractérisent les infractions de recel de violation du secret de l’instruction et de diffamation… »; que si, à la fin de cette dernière phrase, il est ajouté, s’agissant de ces infractions ,« pour lesquelles Monsieur J X se réserve le droit d’agir en justice » , force est toutefois de constater qu’elles font, malgré cette apparente « réserve », l’objet de développements spécifiques ( 2.1.4 et 2.1.5) dans la partie « II Discussion » et la sous-partie « sur le trouble manifestement illicite causé à Monsieur J X du fait de la publication des éléments d’une information judiciaire en cours »; qu’en outre, les articles 29 et 38 de la loi du 29 juillet 1881 sont expressément visés dans le dispositif de l’assignation; que, dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, l’assignation délivrée à L-M P, A B et à la société des Editions Stock est entachée de nullité.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Compte-tenu des frais engagés pour les besoins de cette procédure et des délais très brefs imposés aux défendeurs, J X est condamné à verser à chacun des défendeurs la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande en ce sens étant en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Constatons la nullité de l’assignation délivrée le 19 mai 2016 par J X à L-M P, A B et à la société des Editions Stock .
Condamnons J X à verser la somme de 2500 euros chacun à L-M P, A B et à la société des Editions Stock au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons J X aux dépens.
Rejetons le surplus des demandes des parties.
Fait à Paris le 31 mai 2016
Le Greffier, Le Président,
Noémie DUGAY Fabienne SIREDEY-GARNIER
FOOTNOTES
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Copies exécutoires
délivrées le:
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