Confirmation 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 8 mars 2023, n° 21/15043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 MARS 2023
N° 2023/ 111
N° RG 21/15043
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJD5
[B] [W]
[J] [Z] épouse [W]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 16 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05235.
APPELANTS
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (79), demeurant [Adresse 7], représenté par sa tutrice Mme [J] [W] née [Z]
Madame [J] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (16), demeurant [Adresse 7] tutrice de Monsieur [B] [W]
représentés par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, membre de l’AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
SA GENERALI VIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Layla TEBIEL, membre de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2023, igné par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2007, Monsieur et Madame [W] ont souscrit un prêt immobilier d’un montant de 840 000 € auprès de la SA SOCIETE GENERALE, remboursable au taux d’intérêt annuel de 4,51 % (hors assurance-groupe) en 312 mensualités d’un montant de 3 481,85 € sur 24 mois, 3 482,85 € sur 48 mois puis 5 643,31 € sur 240 mois.
Ce prêt était accompagné d’une assurance-groupe souscrite par la SA SOCIETE GENERALE auprès de la SA GENERALI VIE, couvrant Monsieur [W] au titre des risques décès, invalidité et incapacité de travail.
Monsieur [W] a cessé son activité, rencontrant d’importants problèmes de santé et a été placé sous tutelle selon jugement du tribunal d’instance de NICE en date du 30 juin 2016.
Par ordonnance du 18 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de NICE a ordonné une expertise médicale judiciaire visant notamment à déterminer si Monsieur [W] était en état d’invalidité permanente partielle ou totale et à déterminer le taux d’incapacité professionnelle et fonctionnelle permanente qu’il présentait en application des conditions générales du contrat GENERALI VIE souscrit par celui-ci.
Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2020, Monsieur et Madame [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de NICE la SA SOCIETE GENERALE et la SA GENERALI VIE aux fins d’obtenir la suspension judiciaire des échéances du prêt conclu avec la SA SOCIETE GENERALE, le 17 mars 2007, pour un délai de 24 mois, outre la condamnation de leur cocontractant au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement en date du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de NICE, service de proximité, a ordonné la suspension du paiement par Monsieur et Madame [W] des échéances du contrat de prêt immobilier, hors assurance et intérêts, contracté auprès de la SA SOCIETE GENERALE le 17 mars 2007 pour une durée de 24 mois à compter de la signification de la décision, a dit que pendant ce délai Monsieur et Madame [W] resteraient redevables des cotisations d’assurance et des intérêts contractuels au taux de 4,51 % l’an et les a condamnés à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 22 octobre 2021, Monsieur [W] représenté par sa tutrice et Madame [W] ont interjeté appel de ce jugement afin qu’il soit réformé en ce qu’il a dit que, pendant le délai de suspension du paiement des échéances du prêt immobilier, ils demeureraient redevables des intérêts contractuels et les a condamnés à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils demandent à la Cour de suspendre les échéances du prêt conclu avec la SA SOCIETE GENERALE le 17 mars 2017 pour un nouveau délai de 24 mois et ce sans intérêts, de dire qu’ils ne seront pas redevables des intérêts contractuels pendant la suspension des échéances, de dire que tout paiement effectué par eux dans ce laps de temps viendra amortir le capital restant dû et qu’il n’y a pas lieu de les inscrire au FICP. En outre, ils sollicitent la condamnation de la SA SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
A l’appui de leur recours, ils font valoir :
qu’une ordonnance de référé a été rendue le 18 juin 2017 dans laquelle le juge a ordonné une expertise médicale judiciaire visant à déterminer si Monsieur [W] était en état d’invalidité permanente partielle ou totale et à déterminer le taux d’incapacité professionnelle et fonctionnelle qu’il présentait.
qu’ils ne sont plus en mesure de faire face à leurs obligations financières.
qu’il serait inéquitable de les contraindre à supporter la prise en charge des intérêts contractuels.
qu’ils ont engagé une action en raison de la longueur de la procédure et du comportement des SA SOCIETE GENERALE et GENERALI VIE qui ont pris peu d’initiatives en vue de résoudre le litige.
La SA SOCIETE GENERALE conclut à la confirmation du jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité, en toutes ses dispositions. Elle demande à la Cour de déclarer l’appel des époux [W] mal fondé, de les débouter de l’ensemble de leurs demandes et de statuer ce que de droit sur la suspension provisoire des échéances du prêt immobilier souscrit le 17 mars 2007. Elle demande également à la Cour de dire que cette suspension provisoire sera accordée pour une durée n’excédant pas deux ans et de l’assortir de l’obligation de poursuivre le paiement des cotisations d’assurance et des seuls intérêts contractuels. Enfin, elle sollicite la condamnation des époux [W] au paiement d’une indemnité d’un montant de 1 500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens d’appel.
Elle soutient :
que la suspension provisoire des échéances du prêt doit être assortie de l’obligation de continuer à payer les cotisations mensuelles d’assurance car, à défaut, les emprunteurs perdront le bénéfice de leur assurance invalidité-décès.
que la suspension provisoire des échéances du prêt doit être assortie de l’obligation de poursuivre le paiement des intérêts contractuels dans la mesure où cela permettra d’alléger la charge totale du report pour les emprunteurs puisque les intérêts seront calculés sans être prélevés et additionnés au capital restant dû et où elle n’est pas responsable de la situation dans laquelle se trouvent les débiteurs.
La SA GENERALI VIE indique s’en remettre à la décision de la Cour en ce qui concerne la demande de suspension des intérêts contractuels relatifs aux échéances du prêt conclu le 17 mars 2007 entre la SA SOCIETE GENERALE et les époux [W] et demande à la Cour de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient :
qu’aux termes de leurs conclusions signifiées le 12 janvier 2022, les époux [W] sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il a dit que pendant le délai de suspension des échéances, ils resteraient redevables des intérêts contractuels.
que les appelants précisent qu’ils entendent régler les cotisations d’assurance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par acte sous seing privé en date du 17 mars 2007, Monsieur et Madame [W] ont souscrit un prêt immobilier d’un montant de 840 000 € auprès de la SA SOCIETE GENERALE, remboursable au taux d’intérêt annuel de 4,51 % (hors assurance-groupe) en 312 mensualités d’un montant de 3 481,85 € sur 24 mois, 3 482,85 € sur 48 mois puis 5 643,31 € sur 240 mois ;
Que ce prêt était accompagné d’une assurance-groupe souscrite par la SA SOCIETE GENERALE auprès de la SA GENERALI VIE, couvrant Monsieur [W] au titre des risques décès, invalidité et incapacité de travail ;
Que Monsieur [W] a cessé son activité, rencontrant d’importants problèmes de santé, et a été placé sous tutelle selon jugement du tribunal d’instance de NICE en date du 30 juin 2016 ;
Attendu que l’article L. 314-20 du Code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues par l’article 1343-5 du Code civil et que le juge qui ordonne la suspension de l’exécution des obligations du débiteur peut décider que durant le délai de grâce les sommes dues ne produiront point intérêts ;
Que l’article 1343-5 du Code civil, auquel renvoie l’article précité du Code de la consommation, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter dans la limite de deux années le paiement des sommes dues ;
Que le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de NICE a ordonné, sur ce fondement, la suspension du paiement, par Monsieur et Madame [W], des échéances de leur prêt pour une durée de 24 mois, délai pendant lequel Monsieur et Madame [W] restent redevables des intérêts contractuels au taux annuel de 4,51% ;
Que Monsieur et Madame [W] entendent obtenir la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que, pendant ce délai de suspension, ils resteraient redevables des intérêts contractuels ;
Attendu que la SA SOCIETE GENERALE fait valoir que le fait que la suspension provisoire des échéances du prêt soit assortie de l’obligation de poursuivre le paiement des intérêts contractuels permet d’alléger la charge totale du report de ces échéances, pour les emprunteurs, puisqu’ils seront calculés sans être prélevés et additionnés au capital restant dû ;
Attendu que le délai de grâce accordé, en première instance, par le tribunal judiciaire de NICE, ne permet qu’une suspension provisoire du paiement des échéances du prêt ;
Que le maintien du paiement des intérêts contractuels pendant ce délai évite ainsi un alourdissement de la charge de la dette des époux [W] ;
Qu’il convient, dans l’intérêt des emprunteurs, de confirmer le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité, en ce qu’il a dit que pendant le délai de suspension accordé, les époux [W] resteraient redevables des intérêts contractuels ;
Attendu que les époux [W] demandent à la Cour de leur accorder un nouveau délai de 24 mois pendant lequel les échéances du prêt conclu avec la SA SOCIETE GENERALE le 17 mars 2007 seraient suspendues ;
Attendu, néanmoins, que les dispositions du Code de la consommation et celles du Code civil auxquelles le premier juge renvoie disposent que l’exécution des obligations de l’emprunteur peut être suspendue pendant un délai de 24 mois ;
Que ce délai de suspension du remboursement des échéances du prêt ne peut donc être accordé que pour une période de deux ans maximum, non renouvelable ;
Qu’il n’est donc pas possible d’accorder aux époux [W] un nouveau délai de suspension du paiement des échéances de leur prêt dans la mesure où un délai de 24 mois leur a déjà été accordé par jugement du tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité, en date du 16 septembre 2021 ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande des époux [W] tendant à obtenir un second délai de 24 mois de suspension des échéances du prêt conclu le 17 mars 2007 avec la SA SOCIETE GENERALE doit être rejetée ;
Que les demandes des époux [W] tendant à ce qu’ils soient dispensés du paiement des intérêts contractuels pendant un second délai de suspension des échéances du prêt, à ce que tout paiement effectué par eux pendant ce délai vienne s’imputer sur le capital restant dû et à ce qu’ils ne soient pas inscrits au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers deviennent donc sans objet ;
Attendu qu’il sera alloué à la SA SOCIETE GENERALE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice et a formulé une demande en ce sens, la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les époux [W], qui succombent, supporteront les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire, pôle de proximité, de NICE ;
Y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE les époux [W] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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