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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2201313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 avril 2022 et le 26 juin 2024, M. B et Mme C, représentés par Me Martin-Sol, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’ordonner avant-dire droit une expertise afin notamment de mesurer l’intensité des nuisances sonores qu’ils estiment subir du fait du fonctionnement d’une pompe à chaleur installée en dehors des locaux de la mairie de Mittainvilliers-Vérigny, de préciser les mesures propres à faire cesser de telles nuisances ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires à cette cessation ;
2°) à titre subsidiaire, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Mittainvilliers-Vérigny a refusé de faire droit à leur demande reçue le 13 janvier 2022 tendant à la cessation des nuisances sonores qu’ils estiment subir du fait de l’installation d’une pompe à chaleur par cette commune, d’autre part, d’enjoindre à la commune de faire cesser ces nuisances sonores dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Mittainvilliers-Vérigny la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils subissent des nuisances sonores qui excèdent les seuils prévus par la réglementation applicable en particulier les articles R. 1336-5 et suivants du code de la santé publique et l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 3 septembre 2012 ainsi qu’il ressort d’une estimation réalisée par un rapport acoustique établi le 3 novembre 2022 ;
— il y a lieu à titre principal, d’ordonner une expertise afin de confirmer l’origine des nuisances, leur intensité et les travaux nécessaires pour y mettre un terme, assortis du coût prévisionnel de telles mesures.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, la commune de Mittainvilliers-Vérigny conclut à la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° 2201685 et à ce que la société nouvelle d’installation de chauffage (SNIC-Chauffage) la garantisse de l’entièreté des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Elle soutient qu’elle est fondée à appeler en garantie la SNIC, en qualité d’installateur de la pompe à chaleur le 5 novembre 2021.
La requête a été communiquée à la SNIC-Chauffage qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gillotin, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 novembre 2021, la commune de Mittainvilliers-Vérigny (Eure-et-Loir) a, afin d’assurer le chauffage et la climatisation des locaux de la mairie, fait installer une pompe à chaleur à l’extérieur de ses locaux. M. B et Mme C, propriétaires d’une maison d’habitation située 3 rue de l’arsenal à Mittainvilliers-Vérigny et à une vingtaine de mètres de cette pompe à chaleur, ont demandé au maire de la commune, par courrier réceptionné le 13 janvier 2022, de prendre toutes les mesures propres à faire cesser les nuisances sonores résultant de son fonctionnement. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet. M. B et Mme C demandent au tribunal, à titre principal, d’ordonner avant-dire droit une expertise ou, à titre subsidiaire, d’annuler pour excès de pouvoir cette décision implicite et qu’il soit enjoint au maire de faire cesser les nuisances sonores résultant du fonctionnement de cette pompe à chaleur.
2. D’une part, lorsque le juge administratif est saisi d’une requête tendant à l’annulation du refus opposé par l’administration à une demande tendant à ce qu’elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d’une obligation légale lui incombant, il lui appartient, dans les limites de sa compétence, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité et, si tel est le cas, d’enjoindre à l’administration de prendre la ou les mesures nécessaires. Cependant, et en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire.
3. Il incombe à l’administration d’accomplir ses missions dans le respect des règles de droit qui lui sont applicables. Elle doit, à cet effet, faire disparaître de l’ordonnancement juridique les dispositions qui y contreviennent et qui relèvent de sa compétence. Il lui appartient, en outre, de prendre les mesures administratives d’ordre juridique, financier, technique ou organisationnel qu’elle estime utiles pour assurer ou faire assurer le respect de la légalité. Lorsque le juge administratif constate, eu égard notamment à la gravité ou à la récurrence des défaillances relevées, la méconnaissance caractérisée d’une règle de droit dans l’accomplissement de ses missions par l’administration et que certaines mesures administratives seraient, de façon directe, certaine et appropriée, de nature à en prévenir la poursuite ou la réitération, il lui revient, dans les limites de sa compétence et sous la réserve mentionnée au point précédent, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité. Cette illégalité ne peut être regardée comme constituée que s’il apparaît au juge qu’au regard de la portée de l’obligation qui pèse sur l’administration, des mesures déjà prises, des difficultés inhérentes à la satisfaction de cette obligation, des contraintes liées à l’exécution des missions dont elle a la charge et des moyens dont elle dispose ou, eu égard à la portée de l’obligation, dont elle devrait se doter, celle-ci est tenue de mettre en œuvre des actions supplémentaires.
4. Lorsque l’illégalité du refus de l’administration de prendre des mesures est établie, le juge, saisi de conclusions en ce sens, lui enjoint d’y mettre fin par toutes mesures utiles. Il appartient normalement aux autorités compétentes de déterminer celles des mesures qui sont les mieux à même d’assurer le respect des règles de droit qui leur sont applicables. Toutefois, le juge peut circonscrire le champ de son injonction aux domaines particuliers dans lesquels l’instruction a révélé l’existence de mesures qui seraient de nature à prévenir la survenance des illégalités constatées, le défendeur conservant la possibilité de justifier de l’intervention, dans le délai qui a lui été imparti, de mesures relevant d’un autre domaine mais ayant un effet au moins équivalent. Enfin, dans l’hypothèse où l’édiction d’une mesure déterminée se révèle, en tout état de cause, indispensable au respect de la règle de droit méconnue et où l’abstention de l’autorité compétente de prendre cette mesure exclurait, dès lors, qu’elle puisse être respectée, il appartient au juge d’ordonner à l’administration de prendre la mesure considérée.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». Aux termes de l’article R. 1336-6 du même code : « () l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas ». Et aux termes de l’article R. 1336-7 de ce même code : " L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : / 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; / 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; / 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; / 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; / 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; / 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; / 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures ".
6. Enfin, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Mittainvilliers-Vérigny a installé le 5 novembre 2021, une pompe à chaleur assurant le chauffage et la climatisation des espaces intérieurs de la mairie de Mittainvilliers-Vérigny. L’équipement en cause, qui constitue un accessoire indispensable au bâtiment accueillant les services municipaux revêt dès lors le caractère d’un ouvrage public dont la commune de Mittainvilliers-Vérigny a la garde. Il ressort des pièces du dossier que cet ouvrage est situé à 20 mètres de la maison d’habitation de M. B et Mme C, laquelle est implantée sur une parcelle jouxtant, par l’arrière, la mairie de Mittainvilliers-Vérigny.
8. M. B et Mme C font valoir qu’ils subissent des nuisances sonores excessives résultant du fonctionnement de cette pompe à chaleur. A l’appui de leur requête, ils se prévalent du rapport d’un acousticien réalisé le 3 novembre 2022 qui considère, sur la base de calculs théoriques tenant compte du bruit ambiant moyen, de la puissance de l’ouvrage et de la distance le séparant de leur habitation, que les seuils de bruit rappelés au point 5 ne sont pas respectés. Les requérants apportent, ainsi, des éléments sérieux non contredits par la commune en défense, de nature à laisser penser que la pompe à chaleur émettrait des nuisances sonores non-conformes à la réglementation en vigueur. Bien que ces éléments ne soient pas contredits en défense, l’expertise judiciaire est cependant justifiée, en l’état de l’instruction, et ainsi que le relève le rapport lui-même, par la nécessité, d’une part, de confirmer ces estimations théoriques en mesurant le bruit réel émis par la pompe à chaleur en condition de fonctionnement et, d’autre part, de définir les mesures propres à remédier à l’éventuel dépassement des seuils de bruit, lesquelles n’ont pas été décrites dans le rapport du 3 novembre 2022.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de sursoir à statuer sur la requête de M. B et Mme C en vue d’ordonner avant-dire-droit une expertise.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et Mme C, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise acoustique avec mission pour l’expert de :
— se rendre sur les lieux ;
— entendre tout sachant ;
— se faire remettre les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les documents de nature contractuelle unissant la commune avec la société SNIC-Chauffage ;
— mesurer les valeurs, diurnes et nocturnes, du bruit émis par la pompe à chaleur dans ses différents modes de fonctionnement (chauffage et climatisation) ;
— fournir au tribunal les éléments de nature à déterminer si le bruit émis par la pompe à chaleur excède les seuils fixés par la réglementation en vigueur notamment par les articles R. 1336-6 et R. 1336-7 du code de la santé publique ;
— préciser, le cas échéant, l’origine du dépassement de ces seuils en indiquant notamment s’il provient de la conception-même de la pompe à chaleur, de son installation ou de sa localisation ;
— préciser, le cas échéant, toutes les mesures de nature à assurer le respect des seuils d’émission de bruit en cas de dépassement et en chiffrer le coût ;
— le cas échéant, faire toute observation de nature à éclairer le tribunal sur la résolution du présent litige.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme D C, à la commune de Mittainvilliers-Vérigny et à la Société nouvelle d’installation de chauffage (SNIC-Chauffage).
Délibéré après l’audience du 2 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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