Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
“en application des dispositions de l'article 44 du code de procédure civile, ‘en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente'.” (Motifs, 1) Le sens de cette règle est de rattacher le litige au tribunal dans le ressort duquel se trouve le bien. […]
Lire la suite…Le point de départ est l'article L133-18 du Code monétaire et financier (ci-après CMF) : la banque est tenue de rembourser toute opération non autorisée au plus tard le premier jour ouvrable suivant le signalement. […]
Lire la suite…[…] Vu les conclusions du 18 février 2005 par lesquelles les époux X se fondent sur l'adresse de l'immeuble objet du mandat allégué (25, rue de Bellevue à FONTENAY aux ROSES) pour soutenir, au visa des articles 43 et 44 du nouveau Code de procédure civile, que le Tribunal de ce siège est territorialement incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ;
[…] Attendu que la SARL BOULANGERIE A entend soulever in limine litis une exception d'incompétence matérielle au profit du Tribunal de Grande Instance de Limoges, qu'en effet il résulte des dispositions de l'article R211-4 du Code de l'Organisation Judiciaire que « le Tribunal de Grande Instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, […] baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale », que l'article 44 du Code de Procédure Civile ajoute que « en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente », […]
[…] 27 Outre les numéros dont ils sont eux-mêmes attributaires, les opérateurs d'arrivée peuvent exploiter des numéros attribués à un autre opérateur qui les met à sa disposition, ou pour lesquels l'éditeur affectataire a fait jouer son droit à la conservation du numéro, conformément à l'article L. 44 du CPCE.
La Cour d'appel de Limoges a posé une règle décisive : « les prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile, qui ne concernent que l'assignation en partage judiciaire à l'initiative d'un co-indivisaire, ne sont pas applicables à l'assignation d'un créancier agissant en partage judiciaire d'une indivision sur le fondement des articles 815-17 et 1166 du code civil » (CA Limoges, 21 juin 2012, n° 11/00810 — solution rendue sous l'empire de l'ancien article 1166, transposable à l'actuel article 1341-1). […]
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