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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 28 déc. 2023, n° 2306332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Poloni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour en qualité d’étranger malade.
Il soutient que :
— la compétence du signataire devra être démontrée par une délégation régulière, spéciale et publiée ;
— la motivation confuse et stéréotypée qui ne tient pas compte de sa durée de séjour est insuffisante ;
— une erreur manifeste d’appréciation entache la décision eu égard à son état de santé et aux conséquences de l’absence d’un traitement dont l’équivalent n’existe pas en Albanie ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales tenant l’établissement de longue date en France de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crampe, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, né le 1er mai 1986, est entré régulièrement en France le 2 mai 2017. Après que sa demande d’asile ait fait l’objet d’un rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la cour nationale du droit d’asile le 8 février 2018, il a sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé. Admis à séjourner par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, à compter du 6 septembre 2018, il a obtenu à trois reprises le renouvellement de cette autorisation jusqu’au 1er février 2023. Le 24 janvier 2023, M. A a sollicité le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour. Le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée. M. A demande au tribunal l’annulation des décisions du 23 octobre 2023 par lesquelles le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler le titre de séjour qu’il détenait et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté n° 2023254-0001 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. Yohann Marcon, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui vise les textes dont il est fait application, énonce, après avoir repris les éléments relatifs à l’entrée et au séjour de l’intéressé, les motifs sur lesquels le préfet s’est fondé, tirés notamment de ce que l’avis du collège des médecins de l’OFII rendu le 5 septembre 2023 permettait de retenir que l’état de santé de M. A pouvait être pris en charge dans son pays d’origine. Le préfet, en outre, fait état des éléments de faits relatifs à la situation familiale du demandeur. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article R. 425-9 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9. L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour délivrer à M. A les titres de séjour qu’il a obtenus successivement, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis des avis successifs au terme desquels l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qui ne pouvait être assurée en Albanie eu égard à l’offre de soin et aux caractéristiques du système de santé. Le collège des médecins de l’OFII consulté sur la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour détenue par M. A a persisté dans le constat que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais en indiquant qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, le requérant pouvait désormais bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et qu’il pouvait également voyager sans risques vers cette destination. Pour refuser de prolonger l’autorisation provisoire de séjour de M. A, le préfet s’est approprié les termes de cet avis.
8. Pour contester l’appréciation portée par le préfet, le requérant, qui a levé le secret médical, fournit des certificats médicaux émanant des médecins spécialisés qui le suivent au sein des hôpitaux de Montpellier et Perpignan, dont il ressort qu’il est pris en charge pour un suivi post-greffe, suite à une transplantation rénale intervenue en décembre 2020, sans complication, et qu’il est seulement nécessaire d’assurer la poursuite d’un traitement médicamenteux et des visites de suivi à 3 et 6 mois. Si les médecins mentionnent l’absence de soins en Albanie, ces allégations non circonstanciées ne permettent pas de retenir le caractère erroné de l’avis du collège des médecins de l’OFII quant à l’appréciation de la disponibilité effective d’un traitement approprié à la pathologie du requérant en Albanie. Dès lors, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet a retenu que les soins nécessités par M. A pouvaient être assurés dans son pays d’origine.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, invoque le transfert en France de sa vie privée et familiale, cette circonstance ne ressort d’aucune pièce du dossier et ne saurait résulter du seul temps de séjour sur le territoire où il est entré en 2017. Alors que ses parents demeurent en Albanie où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 31 ans, c’est sans porter une atteinte excessive à la vie privée et familiale du requérant que le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Poloni.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Couégnat, première conseillère,
Mme Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
S. Crampe
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 décembre 2023
La greffière,
A. Junon
N°230633
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