Confirmation 29 janvier 2019
Rejet 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 juil. 2020, n° 19-15.176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-15.176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 29 janvier 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042128221 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C300413 |
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Texte intégral
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 413 F-D
Pourvoi n° P 19-15.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
Mme D… C…, épouse P…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° P 19-15.176 contre l’arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. N… K…,
2°/ à Mme U… Q…, épouse K…,
domiciliés […] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme C…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme K…, après débats en l’audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 29 janvier 2019), Mme C… a assigné M. K… en bornage de leurs propriétés contiguës respectives.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. Mme C… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de nouvelle expertise, alors :
« 1°/ que, premièrement, interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu’en affirmant, pour déclarer la demande de nouvelle expertise de Mme P… infondée, que le plan d’architecte annexé à l’acte de 1935, découvert le 3 octobre 2018, ne comporte qu’une indication supplémentaire par rapport au croquis dont l’expert a disposé, quand ce plan renseignait en outre quant à la superficie des parcelles, en distinguant les parties relevant de la cour anciennement cadastrée […] de celles relevant du jardin anciennement cadastré […] , les juges du fond ont dénaturé le plan d’architecte annexé à l’acte de 1935 ;
2°/ que, deuxièmement, interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu’en affirmant, pour déclarer la demande de nouvelle expertise de Mme P… infondée, que l’expert a eu connaissance du plan d’architecte annexé à l’acte de 1935, quand aux termes de son rapport, celui-ci déplorait le fait de n’avoir eu accès qu’au « seul » croquis et non au plan d’architecte qui « n’a pas été produit », les juges du fond ont dénaturé le rapport d’expertise de M. E… en date du 15 mars 2016. »
Réponse de la Cour
3. Sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, le moyen ne tend qu’à remettre en cause le pouvoir discrétionnaire des juges du fond d’ordonner ou de refuser une nouvelle expertise.
4. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Mme C… fait grief à l’arrêt d’homologuer le rapport d’expertise et de fixer la ligne divisoire conformément au plan annexé à ce rapport, alors « que, premièrement, le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; qu’en tenant pour acquise, à l’effet de fixer la ligne divisoire suivant la proposition de l’expert, la prétendue mitoyenneté des murs existants sur le segment E-F-G, quand Mme P… la contestait précisément en revendiquant le tracé proposé par M. M…, lequel faisait de ces murs, des murs privatifs appartenant à Mme P…, les juges du fond ont violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Ayant été saisie par Mme C… seulement d’une demande de nouvelle expertise et par M. K… de la confirmation du jugement ayant fixé la limite séparative des fonds conformément au plan proposé par l’expert, la cour d’appel a pu retenir, sans modifier l’objet du litige, qu’en l’absence de contestation précise, la limite de propriété devait être établie en son segment E-F-G selon les préconisations de l’expert.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C… et la condamne à payer à M. et Mme K… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme C….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’ il a déclaré Mme P… mal fondée dans sa demande de nouvelle expertise, puis, confirmant le jugement, homologué le rapport de M. E… et fixé la ligne divisoire suivant la proposition figurant en annexe dudit rapport, passant par les points A-B-C-D-E-F-G-H-I-J ;
AUX MOTIFS QUE « La pièce n° 7 dont il est énoncé qu’elle aurait récemment été découverte le 03 octobre 2018 n’a pas le même rapport de réduction en largeur que le document annexé par l’expert judiciaire sous l’intitulé (Croquis extrait de l’acte de 1935) mais il présente le même rapport de réduction concernant la hauteur de la feuille ; il porte les mêmes côtes et les mêmes inscriptions ; le document prétendument nouveau ne porte qu’une indication supplémentaire, à savoir celle de l’échelle de 0,005 dont il est logique qu’elle ne se retrouve pas sur le document qualifié d’extrait par l’expert puisqu’il a modifié cette échelle à tout le moins dans une des deux dimentions ; de l’identité des côtes, on déduit que ce document contractuel a bien été consulté par l’expert judiciaire pour dresser le croquis inclus dans son rapport et que l’expert en a fait une retranscription fidèle sauf à devoir tenir compte de la modification de l’échelle de reproduction dans la largeur à laquelle il a procédé ; il n’y a donc aucun élément de fait nouveau ; ce document d’origine a été analysé par l’expert ; il est soumis à la libre discussion des parties sans que sa représentation modifiée ne puisse avoir faussé la discussion, l’original étant au demeurant à la disposition des parties chez le notaire. Il n’y a aucune nouveauté dans les faits à débattre et la demande est dilatoire » ;
ALORS QUE, premièrement, interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu’en affirmant, pour déclarer la demande de nouvelle expertise de Mme P… infondée, que le plan d’architecte annexé à l’acte de 1935, découvert le 3 octobre 2018, ne comporte qu’une indication supplémentaire par rapport au croquis dont l’expert a disposé, quand ce plan renseignait en outre quant à la superficie des parcelles, en distinguant les parties relevant de la cour anciennement cadastrée […] de celles relevant du jardin anciennement cadastré […], les juges du fond ont dénaturé le plan d’architecte annexé à l’acte de 1935 ;
ALORS QUE, deuxièmement, interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu’en affirmant, pour déclarer la demande de nouvelle expertise de Mme P… infondée, que l’expert a eu connaissance du plan d’architecte annexé à l’acte de 1935, quand aux termes de son rapport (p. 9, § 13-14), celui-ci déplorait le fait de n’avoir eu accès qu’au « seul » croquis et non au plan d’architecte qui « n’a pas été produit », les juges du fond ont dénaturé le rapport d’expertise de M. E… en date du 15 mars 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a, confirmant le jugement, homologué le rapport de M. E… et fixé la ligne divisoire suivant la proposition figurant en annexe dudit rapport, passant par les points A-B-C-D-E-F-G-H-I-J ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « D… C… est propriétaire de la parcelle […] alors que N… K… est propriétaire de la parcelle […] ; jusqu’en 1935, ces deux parcelles étaient la propriété des époux I… qui l’ont divisée longitudinalement mais sans suivre une ligne constamment perpendiculaire aux deux rues se situant de part et d’autre au Nord ([…]) et au sud ([…]) : – une partie de 07 a 28 ca a été vendue à J… C… en se composant de 05 a 94 ca pris sur la parcelle […] (partie arrière) de leur propriété) et 01 a 34 pris sur la parcelle […] (partie avant) ; – une autre partie, à la superficie non précisée, a été vendue à la famille F… après réunion en une seule parcelle de ce qui restait des deux parcelles divisées ; N… K… a acquis en 1975 ; – on est ainsi passé d’une division parcellaire antérieurement parallèle aux deux rues à une division désormais établie selon un tracé globalement perpendiculaire à celles-ci, sauf le décalage dû à la nécessité d’inclure dans la partie sud de la propriété C… la largeur d’un bâtiment à usage de garage (depuis agrandi en 1992), situé à l’arrière de la maison d’habitation ; ce décalage a conduit à la création d’un segment séparatif non strictement perpendiculaire aux deux rues entrainant une variation de largeur des parcelles entre les deux segements restés perpendiculaires à ces rues. Les propriétés ont dans le temps été séparées par une clôture grillagée à laquelle ont été substituées les constructions actuelles en dur ; elles ont été édifiées en plusieurs phases, d’abord à l’occasion de la construction par la famille C… d’une extension de l’ancien garage (1992), puis à l’occasion de la construction d’une piscine (même époque) et enfin à l’occasion de l’édification d’une nouvelle construction en partie sud de la parcelle avec l’édification d’un mur construit en 2014 en remplacement d’une haie séparative prexistante en partie arrière ( vu de la […]). Le permis de construire de ce mur indique qu’il est mitoyen et que le mur de la piscine (antérieur) est privatif à D… C…. La limite séparative des fonds part perpendiculairement à la […] et cette perpendicularité est d’abord parallèle aux murs des maisons situées de part et d’autres sur les propriétés des parties ; ce mur cesse d’être perpendiculaire à la […] et parallèle aux murs des maisons d’habitation en un point B qui se situe à hauteur de l’angle Sud Ouest de la propriété de N… K… et à 1,97 m de celui-ci ; à cet endroit, la propriété de ce dernier se rétrécit alors que celle de D… C… s’élargit pour pouvoir inclure la largeur du garage qui à partir de cette distance de la rue doit être contourné ; comme déjà expliqué, cette contrainte aboutit à ce que la partie Sud de la propriété C… est plus large que sa partie Nord. Le mur séparatif des propriétés reprend ensuite un tracé perpendiculaire à la […] jusqu’à la […] située à l’opposé. Ce pan coupé a donc été créé lors de la division pour tenir compte de la construction présentée comme l’ancien garage dont le mur Est se trouve dans le prolongement du mur Nord de la propriété K… ; ci ce pan coupé n’avait pas été créé, la propriété attribuée aux auteurs de N… K… n’aurait pas eu d’accès sur la […] mais n’aurait pu en avoir que dans la rue opposée. (Un mur construit en 1978 barre aujourd’hui cette possibilité de circulation mais cela n’exclut pas que ce mur soit équipé d’une porte conservant un passage ; il reste hors débat). La modification de largeur prévaut donc pour la propriété K… dans le sens inverse. Le mur cesse donc d’être perpendiculaire aux rues selon trois segments BC CD et DE dénommé « pan coupé » dans le dernier plan du rapport d’expertise La ligne divisoire part d’un point A situé au Nord qui n’est pas contesté dans sa position fixée à partir des limites Ouest de la propriété C… dont l’expert a vérifié la certitude à partir de la propriété située à l’Ouest (propriété O… sur le plan de 1935). De la position de ce point A, il vérifie ensuite l’exactitude de l’implantation de l’autre extrémité du Mur sur la […] en appliquant les côtes figurant sur le plan ; ce point est référencé J. L’expert expose que le mur séparatif est considéré au Nord comme étant mitoyen ; cela signifie que le segment AB est considéré comme mitoyen ; la limite des fonds passe donc par l’axe de ces murs. En partant du Sud, les premières constructions sont d’une part un garage sur la propriété C… (en sus de l’ancien garage au contact de la maison d’habitation) ; d’autre part ce nouveau garage et aussi au contact de l’abri construit sur la propriété K…, mais ce contact n’est pas total puisque si les bâtiments jointent à un angle, les murs ne sont pas accolés sur toute la longueur ; un espace de 3,5 cm est la résultante de ce défaut de contact à l’autre extrémité des murs qui forment entre eux un angle de 0,37 ° ; il n’y a donc pas mitoyenneté du mur de l’abri, mais il y nécessairement eu accord des parties pour considérer que le mur du garage l’est ; cet angle fait partie du mur séparatif que l’expert a segmenté sous les références EF, GH, HI, IJ mitoyen dans sa totalité et qui court perpendiculairement aux deux rues, depuis l’angle Sud Est de l’ancien garage jusqu’à la […] et qui passe par le point de contact du nouveau garage et de l’abri. Dans la continuité des conclusions techniques et factuelles tirées de cette constatation, l’expert vérifie à 2 ou 3 centimètres près l’implantation des segments GH HI et 1J ; il précise que si l’on veut prendre pour repère l’axe du mur en se reportant aux côtes d’origine de 1935, il aurait empiétement de 2 cm ou de 3 centimètres en prenant en considération l’axe du mur séparatif ; mais il s’agit d’une conclusion purement géométrique dont il est impossible de déduire la réalité d’un empiétement imposant une démolition partielle car non seulement, toute mesure se fait avec un coefficient d’incertitude mais ensuite et surtout, le mur est qualifié devant lui par les parties de mur mitoyen ce qui équivaut, faute de contestation précise devant la cour, que ce mur représente bien la limite de propriété. Il n’y a donc aucun empiétement entre l’angle sud est de l’ancien garage implanté sur la propriété C… et le point J sur la […]. Les limites sont correctement implantées sur les 4 segments EF FG GH HI et IJ. Le reste du litige concerne les trois segments BC CD et DE qui correspondent au « pan coupé ». Se référant à l’implantation des bâtiments qui est antérieure à la division à laquelle ont procédé les époux I…, l’expert vérifie que la thèse d’un empiétement de plusieurs mètres carrés avancée par D… C… ne se vérifie pas. Il vérifie en revanche les côtes du plan de 1935 et il relève que le début du pan coupé représenté par le segment BC courant du point B (angle déviant de la perpendiculaire venant de la rue) au point C est considéré comme mitoyen par les deux parties, ce qui équivaut encore à reconnaître que le mur est implanté sur la limite de propriété ; le point C est donc correct, tout comme le point D; quant au point E, on ne peut que le situer à ce stade en deux points logiques : soit à l’angle des deux plans verticaux constitués par les murs de l’extension et de l’ancien garage mais cela n’est pas compatible à la qualification de mur mitoyen attribuée par les deux parties tant au mur de l’extension construite en 1992 qu’au mur réalisé deux ans plus tard, soit à l’intersection d’une ligne passant par les axes des constructions avec la conséquence qu’il y a une discontinuité de la limite entre les murs mitoyens situés au Nord entre parties non construites et le mur mitoyen ainsi reconnu du bâti sur la propriété C… (la cour reporte ici sur le segment BCDE l’hypothèse C exposée et illustrée dans le rapport par un plan moins segmenté). La reconnaissance de la mitoyenne du mur construit en 1994 entre les parties non construites de part et d’autre des segment BC et CD conforte de manière juridique les conclusions techniques de l’expert selon lesquelles le tracé qu’il retient correspond à la limite de propriété, tout en réservant cependant une incertitude mathématique ; celle-ci se trouve levée par la qualification admise par les parties pour le mur séparant les espaces non bâtis. La thèse de la mitoyenneté est aussi la seule compatible avec la reconnaissance par D… C… du fait que le plan du mur de l’ancien garage (parallèle à la construction du mur mitoyen) est un mur privatif situé en retrait de la ligne divisoire ; c’est donc bien sur ce retrait que le mur mitoyen a été construit en doublant le mur privatif du bâtiment. A la jonction des segments CD (entre deux espaces non bâtis reconnus mitoyen) et DE (Mur de l’extension reconnu mitoyen) la limite de propriété se trouve brisée en raison du décalage existant entre les axes de ces deux murs mitoyens et dans la limite de ce décalage ; juridiquement, la limite de propriété peut parfaitement suivre le tracé d’une ligne brisée. Par ces motifs, confortant ceux non contraires du premier juge, la décision dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L’expert judiciaire a déposé un rapport extrêmement complet circonstancié pour aboutir au bornage ordonné. Il relève, tout d’abord, qu’initialement les fonds de parties appartenaient à Monsieur I… qui a scindé et vendu sa propriété en deux parties en 1935, l’une vendue à Monsieur C… dont a hérité Madame P… en 1960, l’autre à Monsieur F… . Cette propriété a été achetée en 1975 par Monsieur K…. Il va donc étudier en détail les actes mais n’y trouvera dans les premiers « qu’un croquis sans la moindre échelle » et dans le dernier « un plan cadastral dont les contours ont été surlignés ce qui diminue la lisibilité et la précision ». L’étude des plans cadastraux celui d’origine daté en 1832 ou celui qui a été renouvelé en 1970, ensuite, ne lui apportera pas davantage d’information pouvant se traduire en mesures certaines. Ces documents lui fournissent néanmoins des cotes lui permettant de déterminer avec une précision acceptable l’emplacement de la plupart des points de la ligne divisoire. Pour remplir sa mission, il va donc justement confronter ces différents éléments avec les déclarations des parties et la configuration des lieux. Il explique que, sur une limite qui n’est pas aujourd’hui rectiligne, ce travail s’est fait en cinq tronçons pour tenir compte du bâti existant, car, à l’origine, un grillage séparait les deux propriétés lequel a progressivement disparu au fur et à mesure des constructions sur chacun des fonds, ce qui est admis par les parties. Il notait l’accord des parties sur le mur de séparation des deux cours au Nord (tronçon 1 – points AB) et sur le mur de la piscine (tronçon 4 – points FG). En ce qui concerne, la jonction entre le premier mur et le mur de 2014 (tronçon 2 – points BCDE), il choisit de « privilégier la sauvegarde des intérêts de chacun » dans la solution retenue. Pour le mur de 2014 (tronçon 3 – points EF), il note deux points qui pour lui contredisent la logique et les dires des parties et choisit l’option qui valide l’axe du mur au Nord et le nu du mur de piscine sud en relevant une erreur du maçon qui a implanté le mur mitoyen « un peu plus côté P… ». Pour les murs de l’abri K… et du garage P… (tronçon 5 – points GJ), il note qu’une application brute des données aboutirait à un double empiétement sans garantie de son bien fondé, Il propose de retenir la limite de fait en validant l’existant. Madame P…, qui ne sollicite pas de contre-expertise judiciaire, conteste les conclusions de ce rapport, sauf sur les tronçons A, B, D, E et F, demandant que le bornage soit ordonné conformément au rapport dressé par son propre géomètre. Il faut relever que Monsieur M…, aux termes d’un travail non contradictoire à qui il a été remis les mêmes documents qu’à l’expert judiciaire, n’apporte aucun éclairage valablement distinct de celui de l’expert judiciaire, il se contente, à l’issue d’un travail très succinct, de dresser un plan qu’il a établi notamment comme il l’indique expressément « selon les dires de Madame P… », et qui reprend pour les tronçons encore litigieux le point de vue de la demanderesse, sans discuter sérieusement les conclusions qu’il pourrait critiquer dans l’expertise judiciaire et notamment présenter des calculs différents par rapport aux côtes connues. Il convient en conséquence d’homologuer le plan de l’expert judiciaire et de fixer la limite divisoire selon la ligne figurant au plan en annexe du rapport passant par les points A-B-C-D-E-F-G-H-I et J » ;
ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; qu’en tenant pour acquise, à l’effet de fixer la ligne divisoire suivant la proposition de l’expert, la prétendue mitoyenneté des murs existants sur le segment E-F-G, quand Mme P… la contestait précisément en revendiquant le tracé proposé par M. M…, lequel faisait de ces murs, des murs privatifs appartenant à Mme P…, les juges du fond ont violé l’article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le juge, tenu de statuer en droit, ne peut se faire l’arbitre des intérêts respectifs des parties ; que par suite, il ne peut homologuer un rapport établi par un expert qui s’est lui-même fait l’arbitre des intérêts respectifs des parties ; qu’en homologuant le rapport de M. E… quand celui-ci indiquait que sa proposition de ligne divisoire était « basée sur l’étude des pièces, des possessions et des intérêts respectifs », les juges du fond ont violé l’article 12 du code de procédure civile, ensemble l’article 646 du code civil.
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