Infirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 14 mars 2024, n° 23/01917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 11 juillet 2023, N° R23/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01917
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIJF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 11 Juillet 2023 – RG n° R23/00142
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 MARS 2024
APPELANTE :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [G] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 15 janvier 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [K], embauchée à compter du 13 décembre 2006 par le Crédit du Nord aux droits duquel se trouve la SA Société Générale, a saisi, le 8 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Caen en référé pour obtenir, sous astreinte, la communication de divers documents.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Caen, a ordonné la communication de certains de ces documents sous astreinte de 25€ par jour de retard à compter du 30ième jour à compter de la mise à disposition du jugement.
Estimant que la SA Société Générale n’avait pas déféré à cette obligation, Mme [K] a saisi, le 25 mai 2023, en référé, le conseil de prud’hommes de Caen d’une demande de liquidation de cette astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a condamné la SA Société Générale à verser à Mme [K] 750€ au titre de la liquidation de l’astreinte outre 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné à la SA Société Générale de remettre à Mme [K] 'les documents comme précisé sur l’ordonnance de référé du 31 janvier 2023 sans occulter 'sur la durée des mandats de Mme [K]'' sous astreinte définitive de 50€ par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification de l’ordonnance et jusqu’à délivrance de la totalité des documents 'pour la remise de la liste exhaustive des tableaux et la liste des délégués syndicaux nationaux, toutes organisations syndicales confondues et des secrétaires du comité social et économique central pour les précédents mandats de Mme (…)[K]' et s’est réservé la liquidation de l’astreinte
La SA Société Générale a interjeté un appel nullité de cette ordonnance, Mme [K] a formé appel incident.
Vu l’ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen,
Vu les dernières conclusions de la SA Société Générale, appelante, communiquées et déposées le 10 octobre 2023, tendant, au principal, à voir dire l’ordonnance nulle, subsidiairement, à la voir réformée et à voir Mme [K] déboutée de ses demandes
Vu les dernières conclusions de Mme [K], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 25 septembre 2023, tendant à voir l’ordonnance confirmée en ce qu’elle a condamné la SA Société Générale à lui verser 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise de documents sous astreinte, tendant à la voir réformée pour le surplus, à voir la SA Société Générale condamnée à lui verser 2 300€ en liquidation de l’astreinte, à voir fixer le montant de la nouvelle astreinte définitive à 150€ par jour de retard et à voir la SA Société Générale condamnée à lui verser 1 500€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel nullité n’est ouvert que si la décision est entachée d’un vice suffisamment grave pour constituer un excès de pouvoir du juge et si aucun recours ne permet à la cour d’appel de connaître de ce vice. La seconde de ces conditions à tout le moins n’est pas remplie puisque l’ordonnance, bien que qualifiée en dernier ressort, était susceptible d’appel, puisqu’elle a statué sur une demande indéterminée tendant notamment au prononcé d’une nouvelle astreinte.
En conséquence, la demande principale de la SA Société Générale tendant à la nullité de l’ordonnance sera rejetée.
1) Sur la liquidation de l’astreinte
Mme [K] ne conteste pas avoir reçu des documents dans le délai prescrit par l’ordonnance du 31 janvier 2023. La SA Société Générale en déduit qu’il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte.
La salariée soutient toutefois que ces documents ne correspondent pas à ceux prévus par l’ordonnance.
Cette ordonnance avait prévu la production d’une liste des délégués syndicaux et secrétaires au CSE central (1), un tableau précisant les métiers de ces personnes, l’évolution de leur classification, le montant de leur PPI et RCA sur la durée des mandats de la salariée (2), des tableaux et graphiques 'pour l’évolution des PPI du personnel dont les fonctions sont similaires à ceux de Mme [K]' (3).
' La SA Société Générale a produit, au titre du document N°1, une liste de 5 personnes correspondant, indique-t’elle, aux délégués syndicaux et secrétaires au CSE central au moment où l’ordonnance a été rendue et a établi le tableau N°2 en y mentionnant ces cinq personnes.
Mme [K] fait valoir que la SA Société Générale aurait dû produire, au titre du document N°1, la liste de tous les délégués syndicaux et secrétaires au CSE central qui se sont succédés pendant la durée de ses mandats et établir son tableau N°2 en incluant toutes ces personnes.
En interprétant l’ordonnance comme elle l’a fait, la SA Société Générale en a cantonné la portée. En effet, destiné à comparer l’évolution des classifications et du montant des PPI et RCA des délégués syndicaux et secrétaires au CSE central pendant toute la durée des mandats de la salariée, le tableau N°2, tel qu’établi par la SA Société Générale ne permet plus qu’une comparaison limitée aux 5 titulaires actuels de ces fonctions, titulaires qui n’ont même pas nécessairement été salariés de la SA Société Générale pendant toute la durée des mandats de Mme [K].
Pour interpréter ainsi une ordonnance qui évoque seulement, pour le document N°1, une liste de délégués et secrétaires, la SA Société Générale a dû implicitement y ajouter 'au moment de la décision', alors même que cette ordonnance précise que le tableau (document N°2) qui sera établi à partir de cette liste devra comporter les classifications PPI et RCA de ces salariés 'sur la durée des mandats de la salariée'. Compte tenu du lien entre le tableau (N°2) dressé à partir de cette liste (N°1), l’employeur aurait dû interpréter cette disposition comme le fait la salariée en considérant que la précision 'sur la durée des mandats de la salariée’ concernait les documents 1 et 2.
En interprétant l’ordonnance de manière discutable et en fournissant, de ce fait, des documents incomplets puis, en se refusant à produire des éléments complémentaires, malgré une demande, en ce sens, de l’avocate de Mme [K], le 7 mars 2023, la SA Société Générale n’a pas exécuté les dispositions de l’ordonnance en ce qui concerne la production des pièces 1 et 2.
' La SA Société Générale a produit au titre du document N°3 une pièce N°6 comportant des tableaux et graphiques comparant l’évolution des primes versées à Mme [K] par rapport à sept collègues que la SA Société Générale a estimé être dans des situations comparables.
Mme [K] critique le panel choisi par la SA Société Générale, selon elle beaucoup trop restreint pour être significatif.
La SA Société Générale fait toutefois justement valoir qu’elle a utilisé le même panel que pour les comparaisons de RCA qu’elle a spontanément produites avant que le conseil de prud’hommes ne statue, panel que le conseil a implicitement validé puisqu’il a indiqué, dans ses motifs, que les mêmes tableaux et graphiques devraient être produits pour l’évolution des PPI.
La SA Société Générale a donc respecté l’ordonnance sur ce point en produisant des tableaux et graphiques comparables à ceux produits spontanément, lesquels ne comportaient pas un panel plus étendu.
Elle a donc correctement exécuté la décision sur ce point.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de l’astreinte est liquidé en tendant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
En l’espèce, l’ordonnance a, pour partie, été exécutée et la SA Société Générale a pu se croire autorisée, à raison de sa relative imprécision, à ne l’exécuter que partiellement. Compte tenu de cette difficulté et d’une exécution, dans le temps imparti, d’une partie de l’ordonnance, il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a liquidé l’astreinte à 750€.
2) Sur la demande d’une nouvelle astreinte
Comme indiqué ci-dessus, la SA Société Générale n’a pas exécuté correctement l’ordonnance du 31 janvier 2023. Il convient donc d’ordonner une nouvelle astreinte provisoire pendant quatre mois de 50€ par jour de retard passé un délai de 45 jours après la date de la présente décision. Dans ce délai, la SA Société Générale devra avoir remis à la salariée une liste de délégués syndicaux nationaux toutes organisations syndicales confondues et des secrétaires au CSE central (1), un tableau précisant les métiers de ces personnes, l’évolution de leur classification, le montant de leur PPI et RCA (2) sachant que ces deux obligations portent 'sur la durée des mandats de la salariée'. La cour se réservera la liquidation de cette astreinte.
3) Sur les points annexes
La somme allouée produira intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, date de notification du jugement confirmé sur ce point.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SA Société Générale sera condamnée à lui verser 700€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Déboute la SA Société Générale de sa demande de nullité du jugement
— Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a liquidé l’astreinte à 750€
— Y ajoutant
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023
— Réforme l’ordonnance pour le surplus
— Rappelle qu’en application de l’ordonnance du 31 janvier 2023 rendue par le conseil de prud’hommes de Caen la SA Société Générale doit remettre à Mme [K] :
— la liste des délégués syndicaux nationaux toutes organisations syndicales confondues et des secrétaires au CSE central
— un tableau précisant de manière anonyme les métiers occupés par les délégués syndicaux nationaux et les secrétaires au CSE central, l’évolution de leur classification, le montant de leur PPI et RCA
et ceci sur la durée des mandats de Mme [K]
— Assortit cette obligation d’une astreinte provisoire de 50€par jour de retard pendant quatre mois qui courra passé un délai de 45 jours après la date du présent arrêt
— Réserve à la cour la liquidation de cette astreinte
— Déboute Mme [K] et la SA Société Générale du surplus de leurs demandes principales
— Condamne la SA Société Générale à verser à Mme [K] 700€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SA Société Générale aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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