Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 - art. 4
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
L'énumération de l'article 122 du Code de procédure civile n'est pas limitative, mais elle recouvre les principales catégories suivantes : Défaut de qualité à agir Défaut d'intérêt à agir Prescription Délai préfix (forclusion) Chose jugée. […] La compétence du juge de la mise en état s'étend également à la cour d'appel, comme l'a jugé la Cour de cassation, Chambre civile 2, […] certaines fins de non-recevoir peuvent être relevées d'office par le juge, notamment celles qui ont un caractère d'ordre public, comme l'inobservation des délais de recours ou l'absence d'ouverture d'une voie de recours (Article 125 du Code de procédure civile). […]
Lire la suite…Le délai de droit commun : 1 mois Article 538 du Code de procédure civile « Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; […] la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. » ⏳ Frise : délai butoir de 2 ans Maximum 2 ans pour faire appel (en l'absence de notification) Prononcé du jugement 1 an (pas de notification) 2 ans Forclusion définitive 💡 Portée de l'article 528-1 Cette règle ne s'applique qu'aux jugements qui tranchent tout le principal ou mettent fin à l'instance. […] Article 125 du Code de procédure civile « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, […]
Lire la suite…[…] Il sera en effet rappelé que l'arrêt de cassation partielle du 28 octobre 2008 n'a annulé la décision frappée de pourvoi qu'en ce qu'elle avait rejeté la demande de la société Hameon tendant à la réparation de son préjudice, de sorte que les fins de non recevoir à nouveau soulevées devant le Cour de renvoi, qui ne se trouvent pas en lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec la disposition cassée, se heurtent à l'autorité de chose jugée et seront donc déclarées irrecevables en applications des articles 125, 623 et 624 du Code de procédure civile.
[…] En application des dispositions de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code), doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; le délai de forclusion est prévu par l'article L. 331-37 du Code de la consommation devenu suite à la loi du 1 er juillet 2010 l'article L311-52 du même code, applicable aux contrats en cours.
[…] Par avis du 7 février 2020, le juge a relevé d'office, sur le fondement des articles 122 et 125 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes autres que celles relatives à l'expertise de l'article 1843-4 du code civil et recueilli les observations des parties.
[Q] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution. […] MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. […] Sur la charge des dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. […]
Lire la suite…