Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 - art. 4
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.



pendant 7 jours
La cour a déclaré l'appel irrecevable, retenant que la SCI, dessaisie en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, n'a pas qualité pour agir. […] En l'espèce, la SCI Foncière AB avait été placée en liquidation judiciaire antérieurement à l'introduction de son appel. […] Le syndicat intimé n'ayant pas conclu, la cour a soulevé d'office cette fin de non-recevoir, en application des articles 122 et 125 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…La Cour de cassation ne transige pas : la cour d'appel qui relève d'office la prescription — même pour rectifier une erreur de délai qu'elle estime pourtant évidente — viole l'article 2247 (Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-20.976). Ce verrou distingue la prescription des autres fins de non-recevoir. L'article 125 du Code de procédure civile autorise le juge à relever d'office celles qui tiennent au défaut d'intérêt, au défaut de qualité ou à la chose jugée, et lui impose de relever celles qui sont d'ordre public — inobservation des délais de recours, […]
Lire la suite…[…] Il sera en effet rappelé que l'arrêt de cassation partielle du 28 octobre 2008 n'a annulé la décision frappée de pourvoi qu'en ce qu'elle avait rejeté la demande de la société Hameon tendant à la réparation de son préjudice, de sorte que les fins de non recevoir à nouveau soulevées devant le Cour de renvoi, qui ne se trouvent pas en lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec la disposition cassée, se heurtent à l'autorité de chose jugée et seront donc déclarées irrecevables en applications des articles 125, 623 et 624 du Code de procédure civile.
[…] En application des dispositions de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code), doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; le délai de forclusion est prévu par l'article L. 331-37 du Code de la consommation devenu suite à la loi du 1 er juillet 2010 l'article L311-52 du même code, applicable aux contrats en cours.
[…] Par avis du 7 février 2020, le juge a relevé d'office, sur le fondement des articles 122 et 125 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes autres que celles relatives à l'expertise de l'article 1843-4 du code civil et recueilli les observations des parties.
L'article 1076-1 du Code de procédure civile, introduit par le décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004, a renforcé cette architecture procédurale en imposant au juge de « veiller à ce que la demande de prestation compensatoire soit formée avant le prononcé du divorce ». […] La doctrine a abondamment commenté ce mécanisme procédural. […] Elle peut être soulevée en tout état de cause et le juge peut la relever d'office (article 125 du Code de procédure civile). […]
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