Rejet 20 septembre 2024
Rejet 17 décembre 2024
Non-lieu à statuer 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 17 déc. 2024, n° 24NT03338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 20 septembre 2024, N° 2401682 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté non daté du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement no 2401682 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A, représenté par Me Renaud, demande à la cour :
1°) de suspendre l’arrêté non daté du préfet de la Manche en tant qu’il porte refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation dans un délai de vingt- et-un jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— s’agissant de l’urgence, la décision portant refus de titre de séjour l’empêche de poursuivre l’exécution de son contrat de travail, il ne peut donc plus subvenir au besoin de sa famille, en particulier de ses enfants français ;
— s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il soutient qu’elle est entachée d’incompétence et d’un vice de procédure dès lors que la composition de la commission du titre de séjour était irrégulière et qu’il n’a pas été convoqué de façon régulière, qu’elle est illégale dès lors qu’elle ne porte pas de date, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qu’elle méconnaît les dispositions des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Vu la requête n° 24NT03052, enregistrée le 23 octobre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Caen n° 2401682 du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel du 1er novembre 2023 désignant M. Laurent Lainé, président de la 4ème chambre, comme juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B A, ressortissant algérien, demande au juge des référés de la cour la suspension de l’arrêté non daté du préfet de la Manche en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». En l’espèce, M. A n’entre dans aucun des cas où il pourrait bénéficier de plein droit de l’aide juridictionnelle provisoire. Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur une requête à fin de suspension en référé et au fait que M. A a obtenu pour sa requête au fond présentant les mêmes moyens de légalité l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024, il n’y a pas lieu d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. En l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, aucun des moyens soulevés par M. A, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence et d’un vice de procédure dès lors que la composition de la commission du titre de séjour aurait été irrégulière et qu’il n’a pas été convoqué de façon régulière, est illégale dès lors qu’elle ne porte pas de date, méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et méconnaît les dispositions des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. En effet, d’une part, l’illégalité externe de la décision portant refus de titre de séjour n’apparaît pas établie en l’état de l’instruction. D’autre part, il ressort du dossier que M. A a été condamné pénalement à plusieurs reprises entre 2016 et 2023, en particulier à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont huit mois avec sursis pour les faits d’agression sexuelle commise en réunion ainsi qu’à une peine de 500 euros d’amende pour les faits de menaces réitérées de destruction dangereuse pour les personnes, et que le comportement particulièrement grave qu’illustrent ces infractions est récent.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :L’aide juridictionnelle provisoire est refusée.
Article 2 : La requête à fin de suspension en référé présentée par M. A est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre, juge des référés,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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