Rejet 27 octobre 2022
Désistement 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 oct. 2022, n° 2100567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2100567 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2021 et le 10 février 2022, la société Caraïbes solutions immobilier, représentée par Me Portel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2021 par lequel l’établissement public foncier local de Martinique a retiré son arrêté du 9 juillet 2021 portant préemption de la parcelle cadastrée section AR n° 235 située 247, route du Port au Robert, appartenant à la société HBC Immo 1 ;
2°) de mettre la somme de 4 500 euros à la charge de l’établissement public foncier local de Martinique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée ;
— elle méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, ou à défaut l’article L. 243-3 de ce code, dans la mesure où elle retire une décision de préemption qui n’est pas illégale mais uniquement fondée sur des considérations d’opportunité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, l’établissement public foncier local de Martinique, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la société Caraïbes solutions immobilier ne justifie pas d’un intérêt pour agir suffisant, dans la mesure où la décision de retrait d’une décision de préemption ne lui est pas défavorable ;
— elle ne justifie pas d’une qualité pour agir en justice, dès lors que la préemption n’est pas intervenue ;
— les moyens soulevés par la société Caraïbes solutions immobilier ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
— et les observations de Me Portel, représentant la société Caraïbes solutions immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 16 mars 2021 du tribunal judiciaire de Fort-de-France, la société Caraïbes solutions immobilier a été déclarée adjudicataire de la parcelle cadastrée section AR n° 235 appartenant à la société HBC Immo 1, située 247, route du Port au Robert, constituée d’un terrain d’une superficie de 353 m2 sur lequel est implantée une construction vétuste. La commune du Robert ayant manifesté son intention de préemption le bien, le 24 juin 2021, le maire a délégué l’exercice du droit de préemption urbain pour l’acquisition de cette parcelle à l’établissement public foncier local de Martinique. Par un arrêté du 9 juillet 2021, le directeur général de l’établissement public foncier local de Martinique a décidé d’exercer ce droit de préemption urbain et de procéder à l’acquisition de la parcelle. Néanmoins, du fait de la renonciation de la commune du Robert à acquérir ce bien, le directeur général de l’établissement public foncier local de Martinique a, par arrêté du 13 juillet 2021, retiré l’arrêté du 9 juillet 2021. Dans la présente instance, la société Caraïbes solutions immobilier demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le caractère non créateur de droits de l’arrêté du 9 juillet 2021 :
2. Si une décision par laquelle l’administration renonce à exercer son droit de préemption est créatrice de droits et ne peut être retirée que sous certaines conditions, afin que le propriétaire puisse savoir de façon certaine et dans les plus brefs délai s’il peut ou non poursuivre l’aliénation entreprise, tel n’est pas le cas d’une décision par laquelle l’administration exerce son droit de préemption, qui est par nature une décision défavorable à l’acquéreur évincé, qui l’empêche de poursuivre son projet d’acquisition. Il s’ensuit que l’arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le directeur général de l’établissement public foncier local de Martinique a décidé d’exercer le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AR n° 235 ne peut être regardé comme créateur de droits au profit de l’acquéreur évincé. En décidant, par l’acte attaqué, de retirer l’arrêté du 9 juillet 2021, l’établissement public foncier local de Martinique a ainsi procédé au retrait d’un acte non réglementaire non créateur de droits. Si l’établissement public foncier local de Martinique fait valoir que l’arrêté contesté du 13 juillet 2021 ne doit pas s’analyser comme un retrait mais comme une simple renonciation à son droit de préemption, une telle renonciation ne pouvait intervenir qu’antérieurement à l’exercice de son droit de préemption. Le défendeur ne peut ainsi utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 213-7 du code de l’urbanisme, autorisant le titulaire du droit de préemption à renoncer à l’exercice de son droit à défaut d’accord sur le prix, qui, au surplus, ne sont pas applicables au litige dès lors que l’établissement public foncier local de Martinique a décidé de préempter le bien dans le cadre d’une vente par adjudication, au prix de la dernière enchère ou surenchère.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 13 juillet 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 13 juillet 2021, par lequel l’établissement public foncier local de la Martinique a retiré l’arrêté de préemption du 9 juillet 2021 n’a pas pour effet de retirer une décision créatrice de droits pour l’acquéreur évincé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. Le moyen tiré du défaut de mis en œuvre de la procédure contradictoire doit être écarté comme inopérant pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
8. Eu égard au caractère non créateur de droits de la décision de préemption, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ».
10. D’une part, il est constant qu’un délai de quatre jours s’est écoulé entre le 9 juillet 2021, date à laquelle l’établissement public foncier local de Martinique a exercé le droit de préemption, et le 13 juillet 2021, date à laquelle a été prise la décision de retrait attaquée. D’autre part, pour procéder au retrait de la décision de préemption, la décision contestée se fonde sur la circonstance que la commune du Robert a abandonné son projet d’acquérir le bien en cause. Il ressort en effet des pièces du dossier que, par une décision du 12 juillet 2021, le maire du Robert a retiré sa précédente décision du 24 juin 2021, délégant l’exercice du droit de préemption à l’établissement public foncier local de Martinique. Cette décision de retrait, visée dans la décision attaquée, est devenue définitive, faute d’avoir été contestée dans les délais de recours contentieux. Du fait de ce retrait de la délégation du droit de préemption, l’établissement public foncier local de Martinique ne disposait d’aucune compétence pour exercer ce droit, et la décision du 9 juillet 2021 était donc entachée d’illégalité, ce qui justifiait son retrait. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’établissement public foncier local de Martinique a entendu retirer la décision de préemption pour un seul motif d’opportunité. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Caraïbes solutions immobilier tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le directeur général de l’établissement public foncier local de Martinique a retiré son arrêté du 9 juillet 2021 portant préemption de la parcelle cadastrée section AR n° 235 située 247, route du Port au Robert, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’établissement public foncier local de Martinique, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Caraïbes solutions immobilier la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Caraïbes solutions immobilier une somme de 1 500 euros à verser à l’établissement public foncier local de Martinique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Caraïbes solutions immobilier est rejetée.
Article 2 : La société Caraïbes solutions immobilier versera une somme de 1 500 euros à l’établissement public foncier local de Martinique en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Caraïbes solutions immobilier, à l’établissement public foncier local de Martinique et à la commune du Robert.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— M. de Palmaert, premier conseiller,
— Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
La rapporteure,
A. ALa présidente,
H. Rouland-Boyer
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2100567
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