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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 12 mai 2025, n° 24/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 24/00278 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DR3I
Ord. N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 12 Mai 2025
Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 mai 2025 par Katia CHEDIN, vice-présidente, assistée de Phasay MERTZ, greffière,
ENTRE :
Madame [N], [I], [S], [G] [R]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5] (Manche)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de Coutances-Avranches
ET
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°478 834 930, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe LOISON, membre de la SELARL AC2L AVOCATS, avocats au barreau de Cherbourg-en-Cotentin
DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 12 mai 2025.
CE + CCC à Me LEBAR et Me [Localité 6]
+ CCC dossier le :
Le 21 décembre 2021, Mme [N] [E] a déposé une plainte pour vols.
Elle reproche à sa fille de lui avoir subtilisé sa carte d’identité et d’avoir utilisé celle-ci, afin de faire plusieurs retraits bancaires, entre le 12 juillet 2021 et le 15 octobre 2021, pour un montant total de 17 320,00 €.
Mme [N] [E] a sollicité que le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE procède au remboursement de la somme totale de 17 320,00 €, retirée à son insu, considérant que sa responsabilité était engagée.
La banque s’est opposée à cette prise en charge.
Par exploit du 14 février 2024, Mme [N] [E] a assigné le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE devant le Tribunal Judicaire de céans, aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 17 320,00 € au titre de la réparation de son préjudice subi, outre les intérêts de retard à compter de la première demande de remboursement. Elle sollicite que la banque soit également condamnée au paiement de la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident communiquées le 27 août 2024, le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE, défendeur au principal, en demande à l’incident sollicite du juge de la mise en état de bien vouloir :
— « CONDAMNER Mme [N] [E] à verser aux débats l’ensemble des suites données à sa plainte du 21 décembre 2021 déposée contre sa fille, Mme [M] [W] (classement sans suite, décision pénale statuant sur l’action publique et l’action civile…), le tout sous astreinte de 200,00 € par jour de retard, laquelle astreinte devra courir à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’accomplissement des formalités de signification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Mme [N] [E] à payer au CREDIT AGRICOLE NORMANDIE, unis d’intérêts, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Mme [N] [E] aux entiers dépens de l’incident ».
Suivant ses dernières conclusions d’incident communiquées le 4 décembre 2024, le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE réitère ses demandes.
La banque soutient, sur le fondement des articles 11, 132 et suivants, 138 et suivants, 139, 142 et 788 du code de procédure civile, que la suite donnée à la plainte déposée par Mme [R] est importante pour l’instance qu’elle a engagée contre la banque, et fait valoir que l’issue de la procédure pénale peut avoir un impact sur la solution du litige.
Elle soutient qu’en cas de relaxe ou de classement sans suite, la responsabilité de la banque ne pourrait pas être mise en cause, et qu’en cas de culpabilité de la fille de la demanderesse, elle serait alors bien fondée à appeler cette dernière dans la cause afin d’obtenir un partage de responsabilité.
Suivant ses dernières écritures, « conclusions d’incident n°1», communiquées par RPVA le 25 septembre 2024, Mme [N] [R], demanderesse au principal, défenderesse à l’incident, sollicite du juge de la mise en état de bien vouloir débouter le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident.
Pour s’opposer à la demande de communication sous astreinte des suites données à la plainte formulée par la banque, Mme [R] soutient que la banque ne s’explique pas sur les conséquences qu’elle entend en tirer.
Elle ajoute que, quelles que soit les suites données, la responsabilité de la banque reste entière .
Elle soutient, sur le fondement des articles 145 et suivants du code de procédure civile, que la banque ne s’explique pas sur le caractère légitime de sa demande.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n 'a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.»
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 11 du même code, « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.»
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [R] a porté plainte pour vol le 21 décembre 2021, soit depuis près de trois ans et demi.
Le Tribunal a été saisi de la responsabilité du CREDIT AGRICOLE NORMANDIE suite au vol de la somme de 17.320 € effectué par des retraits sur le compte bancaire de la demanderesse. Les suites données à la procédure pénale permettent d’apprécier la caractérisation du vol ou non, et permettent également à la banque de faire intervenir à la procédure l’auteur des faits en partage de responsabilité si ces derniers sont caractérisés. Les suites qui ont été donnés à la plainte déposée par Mme [R] pour vol sont donc utiles à la solution du litige. L’antériorité de la plainte déposée par cette dernière lui permet de connaître les suites qui ont été données.
En conséquence, il convient d’ordonner la communication des suites données à la plainte déposée par Mme [R] le 21 décembre 2021. La demande d’astreinte n’apparaît cependant pas justifiée, dès lors que la demanderesse, qui supporte la charge de la preuve de la faute qu’elle impute à la banque, a intérêt à communiquer ce document.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il convient de réserver les dépens qui seront joints sur le fond.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
En l’espèce, au regard de la disparité économique entre les parties, il convient de débouter à ce stade la banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition du greffe de la juridiction :
ORDONNE à Mme [N] [R] à communiquer au CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, les suites données à la plainte déposée le 21 décembre 2021 pour vol ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er septembre 2025 ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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