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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 4 mai 2023, n° 2100189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2100189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2021 et 11 août 2022, M. A B, représenté par Me Crisanti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2019 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (D) et lui a retiré la validation de son permis de chasser en lui faisant obligation de remettre son document de validation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 6 octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône d’effacer son inscription au D, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué du 17 octobre 2019 ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont été commis par son épouse, qu’ils ont fait l’objet d’un classement sans suite et qu’ils sont isolés ;
— le préfet de police a tardé à prendre l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire d’un permis de chasser délivré le 21 juin 2011 et détenteur de 9 armes de catégorie C, a été informé par un courrier du 19 juillet 2019 que le préfet de police des Bouches-du-Rhône envisageait, après une enquête administrative, d’engager une procédure de dessaisissement des armes en sa possession. Ce courrier, qu’il n’avait pas réclamé, lui a été remis en mains propres lors de sa convocation le 5 novembre 2019 par les services de police. Estimant que les faits de complicité de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis par l’intéressé le 23 juillet 2016 laissaient craindre un comportement dangereux pour lui-même ou autrui, le préfet de police lui a, par un arrêté du 17 octobre 2019, ordonné de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou détenir des armes, l’a inscrit au fichier de police dit D et lui a retiré la validation de son permis de chasser. N’ayant pu obtenir la validation de son permis de chasser pour l’année 2020-2021, M. B a saisi le 3 septembre 2020 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille pour obtenir la communication de l’arrêté du 17 octobre 2019. Par une ordonnance n°2006744 du 29 septembre 2020, le juge des référés de ce tribunal a constaté que cet arrêté, dont M. B avait refusé de recevoir notification au commissariat de police de Gavotte, le 15 septembre 2020, avait été produit à l’instance et a prononcé un non-lieu à statuer. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2019, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 6 octobre 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un arrêté du 1er avril 2019, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a donné à M. C E, directeur de cabinet, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions dans les limites des attributions du préfet de police. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / () / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments () ».
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . La décision par laquelle l’autorité administrative ordonne le dessaisissement d’armes et interdit d’en acquérir constitue une mesure de police et doit, par suite, être motivée en application des dispositions précitées ».
5. L’arrêté attaqué du 17 octobre 2019, qui vise notamment les dispositions applicables des articles L. 312-3-1, L. 312-11 à L. 312-13 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, mentionne, en outre, plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, tels que l’enquête administrative faisant apparaitre que celui-ci s’est signalé pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis le 23 juillet 2016. Il précise, en outre, que l’intéressé n’a pas fait valoir d’observations, malgré l’invitation qui lui avait été adressée, retournée aux services préfectoraux avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé. A supposer soulevé le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la lettre de notification de l’arrêté en litige, datée du même jour et accompagnant cet acte, ce courrier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, le moyen est inopérant.
6. Aux termes de l’article R. 314-2 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes physiques ou morales détentrices d’armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l’usage de ces armes par un tiers ». Aux termes de son article R. 314-4 : " Les personnes physiques ou morales détentrices d’armes à feu, de leurs éléments de catégorie C doivent les conserver :/1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;/2° Soit par démontage d’un élément d’arme la rendant immédiatement inutilisable, lequel est conservé à part ;/3° Soit par tout autre dispositif empêchant l’enlèvement de l’arme ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B et son épouse ont été interpellés à la suite d’une plainte déposée par leur voisin, le 10 août 2016, pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité totale de travail. Ces faits ont été commis par l’épouse de M. B, qui s’est emparée de l’une des armes de celui-ci dans le cadre de nuisances de voisinage, tandis que le requérant a été mis en cause du chef de complicité. La préfète de police, qui fait valoir que le comportement de l’intéressé constitue un manquement aux règles de sécurité de stockage d’une arme détenue à domicile, doit être regardée comme invoquant un autre motif que celui retenu dans l’arrêté litigieux, tiré de ce que les faits de complicité de violences avec arme commis par M. B justifient légalement la mesure en litige. Le requérant, qui était présent aux côtés de son épouse lorsqu’elle a menacé avec l’une de ses armes son voisin, a manqué à l’obligation à laquelle il était tenu en vertu de l’article R. 314-2 du code de la sécurité intérieure, en sa qualité de détenteur d’armes à feu, « de prendre toute disposition de nature à éviter l’usage de ces armes par un tiers ». Indépendamment de la qualification pénale des faits, ce seul comportement est, au regard de sa gravité et alors même qu’il serait isolé, incompatible avec la détention d’armes. Dans ces circonstances, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, qui aurait pris la même décision en se fondant initialement sur le motif de complicité de violences avec arme, assorti d’un manquement aux règles de sécurité de stockage des armes à domicile, en application de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, et dès lors que la substitution demandée ne prive le requérant d’aucune garantie, n’a pas commis d’erreur d’appréciation de l’existence d’un danger justifiant la mise en œuvre d’une procédure de dessaisissement.
8. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait mis plus de trois ans à initier la procédure de dessaisissement à l’encontre de M. B est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2019 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B du 6 octobre 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de police des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère,
Assistées de Mme Boyé, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
F. F
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
F.-L. Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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