Entrée en vigueur le 1 février 2013
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 9
Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations.
Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire.
Depuis un arrêt de chambre mixte du 28 septembre 2012, la Cour de cassation juge que le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, au visa de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. […] La rémunération définitive de l'expert est fixée par le juge à l'issue des opérations, au regard notamment des diligences accomplies, du respect des délais et de la qualité du travail fourni, en application de l'article 284 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…Le verrou est d'ailleurs juridique autant que psychologique : le recours de l'article 724 du Code de procédure civile ne vise que les décisions des articles 255, 262 et 284 — c'est-à-dire la rémunération définitive. […]
Lire la suite…[…] DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile, […]
[…] * Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Nouveau Code de Procédure Civile ; […]
[…] DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile. […]
Obtenir une expertise avant tout procès suppose de remplir les conditions de l'article 145 du code de procédure civile. […] La première est réglementaire. […] Le premier président ne peut pas subordonner l'honoraire à un barème pour écarter les critères de l'article 284 du code de procédure civile. […]
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