Infirmation partielle 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 11 févr. 2021, n° 20/11359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11359 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 juin 2020, N° 17/13402 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2021
(Requête en omission de statuer)
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11359 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGG2
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 juin 2020 -Cour d’Appel de PARIS – Pôle 4-9 – RG n° 17/13402
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Daniel COLLINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0154
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 016 381 01328
[…]
[…]
représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0560
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Cour de céans, par arrêt du 25 juin 2020, a statué dans le litige opposant M. X à la société Crédit Industriel et Commercial (CIC).
Par requête reçue le 30 juillet 2020, le conseil de M. X a saisi la cour d’appel de Paris en omission de statuer dans l’arrêt du 25 juin 2020, exposant que l’arrêt avait omis de statuer sur la demande de condamnation de la partie adverse au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il demande la condamnation de la société CIC à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 susvisé.
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement. Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 janvier 2021.
Par conclusions notifiées et remises au greffe le 15 décembre 2020, le conseil de la société CIC sollicite le débouté de la requête et subsidiairement que l’arrêt soit complété par la mention : « Dit n’y avoir lieu à application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ».
L’arrêt mentionne, en page 6 :
« Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. »
puis, dans le dispositif :
« Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile »,
Néanmoins, force est de constater que les conclusions de l’appelant mentionnaient la demande de condamnation de la société CIC à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La Cour n’a pas ignoré cette demande puisqu’elle la mentionne dans l’exposé des prétentions des parties.
Si dans ses motifs, la cour a clairement indiqué que chaque partie conserverait à sa charge ses frais d’avocat, elle n’a pas, dans son dispositif, visé expressément l’article 37 dont l’application était réclamée.
Afin de lever tout doute, il convient de compléter le dispositif de l’arrêt du 25 juin 2020 en y ajoutant :
« Dit n’y avoir lieu à application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 »
SUR CE,
LA COUR,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu le 25 juin 2020 ( n°RG 17/13402),
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
— Constate l’omission matérielle affectant ladite décision,
— Rectifie l’arrêt par ajout dans le dispositif de la phrase suivante :
« Dit n’y avoir lieu à application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 »
— Dit que la mention de l’arrêt rectificatif sera porté sur la minute et les expéditions de l’arrêt,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière La présidente
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