Confirmation 10 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 nov. 2020, n° 19/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/00688 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 26 février 2019, N° 17/01243 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GMF c/ SARL B-EXTERIOR, SA ENEDIS |
Texte intégral
ARRÊT N°
BM/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Par défaut
Audience publique du 06 octobre 2020
N° de rôle : N° RG 19/00688 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EC2L
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL
en date du 26 février 2019 [RG N° 17/01243]
Code affaire : 61B
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
SA GMF
C/
SA ENEDIS, SARL B-EXTERIOR SA ERDF
PARTIES EN CAUSE :
SA GMF
Sise […]
Représentée par Me Xavier CLAUDE de la SCP CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
APPELANTE
ET :
[…]
Représentée par Me Pierre-henri BARRAIL de la SCP LVL BONNOT- BARRAIL – POIROT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat postulant,
Représentée par Me Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant,
SARL B-EXTERIOR
Sise […]
INTIMÉES
SA ERDF
Sise […]
INTERVENANTE FORCÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame A. CHIARADIA et Madame B. MANTEAUX, Conseillers.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame A. CHIARADIA et Madame B. MANTEAUX, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 06 octobre 2020 a été mise en délibéré au 10 novembre 2020. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 27 septembre 2014, alors que la SARL B-Exterior effectuait des travaux électriques en sous-traitance de la société SOBECA mandatée par la SA Enedis, une pelle mécanique a arraché un câble sous concession de la société Enedis provoquant une surtension sur le réseau électrique basse tension de la rue où demeurait M. X dont divers appareils électriques lui appartenant ont été endommagés. Ce dernier a déclaré le sinistre à la SA GMF Assurances, son assureur, qui l’a indemnisé.
La société GMF et la société Enedis ne contestaient pas l’origine des responsabilités mais divergeaient sur le chiffrage des dommages, la première faisant se prévalant d’un recours subrogatoire fondé sur une indemnisation en valeur à neuf et la seconde proposant une indemnisation de la valeur de remplacement.
Par jugement rendu le 26 février 2019, le tribunal de grande instance de Vesoul a :
— débouté la société GMF de ses demandes ;
— rejeté la demande en garantie formée par la société Enedis à l’encontre de la société B-Exterior ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société GMF aux dépens de l’instance principale ;
— condamné la société Enedis aux dépens de l’appel en garantie qui comprendront les frais de référés et d’expertise avec droit pour M. Y Z, avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour parvenir à cette solution, le premier juge a considéré que la société GMF ne prouvait pas qu’elle était tenue contractuellement au règlement de l’indemnité invoquée en exécution de la police d’assurance et notamment de la garantie de rééquipement à neuf.
Par déclaration parvenue au greffe le 6 avril 2019, la société GMF a régulièrement interjeté appel de ce jugement et, selon écrits transmis le 25 mai 2019 et remis le 14 mai 2019 à la société B-Exterior, elle conclut à son infirmation et demande à la cour de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 13 656,49 euros au titre du remboursement de la somme payée à son assuré sur la base de la garantie contractuelle de remboursement à neuf, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de la SCP Clause & Glaive, avocats.
La société Enedis a répliqué le 23 juillet 2019, par conclusions signifiées à la société B-Exterior le 5 août 2019, pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner l’appelante à lui verser 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement, elle demande à la cour de cantonner sa condamnation à l’égard de la société Enedis à la somme de 4 782,33 euros correspondant à la valeur de remplacement des équipements endommagés, déduction faite de la franchise, et de débouter la société GMF du surplus de ses demandes.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société B-Exterior à la relever indemne de toute condamnation en principal, frais et accessoires, à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle estime que la société GMF ne rapporte toujours pas la preuve de l’étendue de sa subrogation alors que pour bénéficier du régime de la subrogation légale de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur doit justifier de ses obligations contractuelles (en produisant la copie du contrat le liant à son assuré et portant la signature de celui-ci), de l’étendue de ses garanties (en produisant le détail du règlement intervenu et une quittance subrogative pour justifier que le montant alloué est bien l’indemnité prévue au contrat et non pas une faveur commerciale).
Subsidiairement, elle demande que la franchise de 500 euros soit déduite de la condamnation par application de l’article 1245 du code civil qui prévoit que demeure à la charge de la victime une franchise de 500 euros dans le cas d’un dommage causé au bien par une défectuosité de l’énergie électrique fournie quelle que soit l’origine de cette défectuosité. Enfin, par l’application de la jurisprudence constante sur la juste et intégrale indemnité du sinistré, elle sollicite la limitation de sa condamnation au coût de remplacement selon la valeur des équipements sur le marché de l’occasion, l’indemnité n’ayant pas vocation à accroître le patrimoine du bénéficiaire.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société B-Exterior n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui ayant été signifiée par
exploit d’huissier délivré le 14 mai 2019 à domicile, le présent arrêt sera rendu par défaut par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2020.
Motifs de la décision
C’est par des motifs pertinents que la cour fait siens, après avoir relevé que la société GMF ne versait pas aux débats un contrat signé par son assuré (conditions particulières non signées, extraits des conditions dont on ne peut s’assurer qu’elles se rattachent aux-dites conditions particulières), que le premier juge a considéré que la société GMF n’établissait pas qu’elle avait versé à son assuré l’indemnité en exécution de ses obligations contractuelles, et a rejeté ses demandes.
Ces pièces ne sont toujours pas versées au dossier de la cour, ce qui ne permet pas de retenir que la quittance subrogative qu’elle présente à l’appui de son action subrogatoire était justifiée par une obligation contractuelle.
Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 26 février 2019 par le tribunal de grande instance de Vesoul.
Condamne la société anonyme d’assurance GMF Assurances à verser à la SA Enedis la somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La condamne aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Midi-pyrénées ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Banque ·
- Dire ·
- Mise en garde ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Investissement
- Prix ·
- Carburant ·
- Marketing ·
- Commissionnaire ·
- Revendeur ·
- Contrats ·
- Approvisionnement ·
- Bonne foi ·
- Vente ·
- Statut
- Urssaf ·
- Véhicule ·
- Avantage en nature ·
- Salarié ·
- Redressement ·
- Intéressement ·
- Aquitaine ·
- Location ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Condition suspensive ·
- Mandataire ad hoc ·
- Prêt ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Promesse synallagmatique ·
- Promesse de vente ·
- Mandataire ·
- Promesse unilatérale
- Banque populaire ·
- Associé ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Compte courant ·
- Obligation ·
- Cession ·
- Débiteur ·
- Engagement
- Propriété industrielle ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Accord ·
- Action ·
- Réquisition ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Substitut général ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Estuaire ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Prix ·
- Réservation ·
- Avantage fiscal ·
- Immobilier ·
- Obligation d'information ·
- Action
- Renouvellement du bail ·
- Droit d'option ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Offre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur
- Revendication ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Droit de propriété ·
- Administrateur ·
- Liquidateur ·
- Restitution ·
- Enchère ·
- Commerce ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Durée ·
- Repos hebdomadaire ·
- Bulletin de paie ·
- Interruption ·
- Temps de travail ·
- Dépassement
- Construction ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Siège social ·
- Omission de statuer ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Fondation
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Loyers impayés ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Cotisations ·
- Mandat ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.