Infirmation 15 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 15 janv. 2021, n° 17/06999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06999 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 27 mars 2017, N° 15-01332/B |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Janvier 2021
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/06999 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3KS3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15-01332/B
APPELANTE
Madame F Y épouse X (fille de Monsieur H Y)
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Alexandra VOVAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1834
Madame D Y (veuve de Monsieur H Y)
[…]
93150 LE BLANC-MESNIL
représentée par Me Alexandra VOVAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1834
INTIMES
Monsieur I C es qualité de mandataire Ad Litem de la société USINES CHAUSSON
[…]
[…]
non comparant, non représenté
195 avenue P Vaillant Couturier
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, président de chambre
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. L’arrêt mis à disposition initialement le 11 décembre 2020 a été prorogé au 15 janvier 2021.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, président de chambre, et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme D Y et Mme F Y d’un jugement rendu le 27 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à Maître I C en sa qualité de mandataire ad litem de la société Usines Chausson et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que H Y a travaillé en qualité de tôlier pour le compte de la société Usines Chausson du 10 septembre 1957 au 31 mars 1985.
H Y est décédé le […].
Une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 31 juillet 2012 accompagnée d’un certificat médical initial du 23 décembre 2011 diagnostiquant un 'cancer broncho-pulmonaire primitif gauche, inhalation de poussières d’amiante’ et fixant la date de première constatation médicale de la maladie au 24 octobre 2011.
Par décision du 24 janvier 2013, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge la maladie, cancer broncho-pulmonaire primitif, inscrite au tableau n°30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 15 mars 2013, le taux d’incapacité permanente de H Y a été fixé à 100% avec attribution d’une rente à compter du 24 décembre 2011.
Le décès de H Y a été reconnu imputable à la maladie professionnelle du 23 décembre 2011 par décision de la caisse du 9 juillet 2013 et une rente a été attribuée à sa veuve Mme D Y à compter du 1er août 2012.
Mme D Y et Mme F Y, la fille de H Y ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 16 juillet 2015 pour voir reconnaître l’existence de la faute inexcusable de la société Usines Chausson.
La société Usines Chausson ayant fait l’objet d’une radiation, Maître I C a été désigné en qualité de mandataire ad litem de la société par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 26 janvier 2011.
Par jugement du 27 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a débouté Mme D Y et Mme F Y de l’ensemble de leurs demandes et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la preuve de la faute inexcusable n’était pas rapportée par les requérantes au vu des pièces versées aux débats.
Mme D Y et Mme F Y ont interjeté appel le 15 mai 2017 de ce jugement qui leur avait été notifié le 12 mai 2017.
Par leurs conclusions écrites déposées à l’audience par leur conseil qui les a oralement développées, elles demandent à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
— Dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint H Y est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société des Usines Chausson représentée par son mandataire liquidateur,
En conséquence :
— Fixer au maximum le montant de la majoration de la rente due aux ayants-droits de la victime,
— Allouer aux ayants-droit de H Y l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle H Y aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— Fixer la réparation du préjudice des ayants-droit de H Y au titre de l’action sucessorale comme suit :
— préjudice causé par les souffrances physiques : 70 000 euros
— préjudice causé par les souffrances morales : 80 000 euros
— préjudice d’agrément : 60 000 euros
— préjudice esthétique : 10 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 20 000 euros
— tierce personne temporaire : 26 240 euros
— Allouer à la succession de H Y l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle il aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— A défaut et à titre subsidiaire, faire injonction à la caisse de fixer le taux d’incapacité à la date du décès sur pièces,
— A titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise sur pièces afin de déterminer le taux d’incapacité dont était atteint H Y à l’instant de son décès,
— Fixer comme suit les chefs des préjudices moraux des consorts Y :
— 77 000 euros au bénéfice de Mme D Y, veuve de H Y,
— 45 000 euros au bénéfice de Mme F Y épouse X, fille de H Y,
— Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Elles font essentiellement valoir que :
— Les condamnations consécutives à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Usines Chausson sont très nombreuses ; ces décisions soulignent d’une part l’existence de textes depuis la fin du 19è siècle, d’un tableau de maladie professionnelles jouant le rôle d’avertisseur d’un danger et d’autre part d’une obligation qui pèse sur tout employeur d’agir pour protéger la santé de ses salariés dès lors qu’il ne peut ignorer l’existence d’un risque, sans qu’il puisse s’abriter derrière l’absence d’une réglementation ou l’inertie des institutions ;
— La réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs une protection du personnel contre les poussières et par voie de conséquence contre les poussières d’amiante ;
— En France, la reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante pour les salariés fut admise pour la première fois par une ordonnance du 2 août 1945 créant le tableau n°25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante ;
— Par suite, le décret du 31 août 1950 créait le tableau n°30 propre à l’asbestose, maladie consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— Le cancer broncho-pulmonaire primitif ainsi que le mésothéliome primitif pleural péricardique et péritonéal furent introduits dans le tableau n°30 par un décret du 5 janvier 1976 ;
— Parallèlement, un certain nombre de dispositions relevant du code du travail ont été adoptées en 1977 pour protéger les travailleurs exposés aux poussières d’amiante ; que le décret du 17 août 1977 impose ainsi que des appareils respiratoires anti-poussières
individuels et des vêtements de protection soient remis à chaque salarié exposé à l’inhalation de poussières d’amiante (article 8);
— Aujourd’hui la fabrication, l’importation et l’utilisation de l’amiante sont interdites depuis le décret du 24 septembre 1996 ;
— En sa qualité de tôlier, H Y devait souder différentes pièces fariquées à l’usine ; qu’afin d’éviter les déformations des pièces à souder, il devait notamment couper des plaques d’amiante afin de les transformer en poudre puis faire une pâte avec laquelle il protégeait les pièces à souder ; que la dispersion de poussières d’amiante était considérable, aggravée par le fait que les presses étaient régulièrement nettoyées à la soufflette, ce qui dispersait les poussières d’amiante dans le hall de l’établissement ;
— D’anciens collègues de H Y témoignent des conditions de son exposition à l’amiante et de l’absence d’équipement de protection individuel ou collectif ;
— La société Chausson a été inscrite par arrêté du 25 mars 2003 sur les listes d’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante entre 1967 et 1987 ce qui constitue la reconnaissance officielle des conditions de travail au contact de l’amiante de H Y ;
— L’ensemble des salariés des Usines Chausson a été fortement exposé aux poussières d’amiante comme le relate un article de presse du 16 juillet 2008 qui retrace l’histoire du site de l’usine ;
— La Cour de cassation a indiqué de façon explicite dans un arrêt du 19 novembre 2009 (pourvoi n°08-20602) que la réglementation antérieure au décret du 17 août 1977 obligeait déjà les employeurs à préserver leurs salariés contre l’inhalation de fibres nocives ;
— Très récemment la Cour de cassation a confirmé dans un arrêt du 20 juin 2013 (pourvoi n°12-19816) la parfaite conscience du risque amiante dont disposaient les employeurs avant 1977, quel que soit leur secteur d’activité ;
— En 1977, à la simple lecture des prescriptions posées par le décret, la société des Usines Chausson savait nécessairement que l’exposition aux poussières d’amiante engendrait un risque particulièrement élevé pour l’ensemble de ses salariés exposés et en premier lieu H Y ;
— Lors de l’embauche de la victime en 1971, la société Usines Chausson était une grande entreprise, un des leaders mondiaux du secteur automobile et elle disposait alors des moyens techniques et scientifiques lui permettant d’identifier le risque lié à l’amiante et de prendre les mesures pour préserver la santé de ses salariés ;
— La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 avril 2013 a reconnu la faute inexcusable de la société Usines Chausson à l’égard d’un de ses salariés exposé aux poussières d’amiante qu’il respirait en l’absence de toute protection efficace ;
— Dans ce contexte, la société devait avoir conscience du danger lié à l’inhalation des fibres d’amiante et n’a mis en oeuvre aucun moyen de protection pour se prémunir du risque ;
— La société ne pouvait ignorer la tenue d’un congré international sur l’asbestose à Caen les 29 et 30 mai 1964 auquel participait de nombreux médecins du travail des plus grandes entreprises françaises et dont il ressort qu’en 1964 l’asbestose figure dans la liste des maladies professionnelles de plus de 70 pays ;
— La cour de cassation a rappelé à de nombreuses reprises que les systèmes d’aspiration des poussières mis en place devaient être permanents, appropriés, suffisants et efficaces, ce qui n’était pas le cas au sein de la société Usines Chausson qui ne démontre pas avoir mis en place les équipements de protection nécessaires pour ses salariés ;
— Le caractère professionnel de la maladie et du décès ayant été reconnu par la caisse, il y a lieu d’allouer aux consorts Y l’allocation forfaitaire fixée à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à laquelle H Y aurait pu prétendre avant son décès puisqu’il était alors de façon certaine atteint d’une incapacité totale de travail de 100% ;
— Cette allocation forfaitaire doit également être allouée à la succession de H Y et si la cour refusait de reconnaître que la victime était atteinte d’un taux d’incapacité de 100 % au moment de son décès, elle doit faire injonction à la caisse de fixer ce taux ou à défaut ordonner une expertise sur pièces afin de le déterminer ;
— Au terme d’une jurisprudence constante, l’héritier peut demander la réparation des souffrances physiques et morales subies par le de cujus et ce, peu important que celui-ci ait introduit une action avant de décéder ; que les préjudices subis par le de cujus sont dévolus à ses ayants-droit au sens successoral ;
— Il y a lieu d’observer que les souffrances physiques et morales engendrées par un cancer sont considérables, que H Y a bénéficié de traitements aux effets secondaires éprouvants et d’examens complémentaires invasifs ; que ses proches attestent de ses souffrances physiques et morales ;
— H Y a dû cesser ses activités de loisirs (jardinage et bricolage) en raison de sa maladie comme en témoigne sa famille, ce qui justifie la demande de réparation d’un préjudice d’agrément ;
— H Y a perdu une vingtaine de kg à cause de la maladie ; qu’il a subi une intervention chirugicale lourde lui laissant une cicatrice douloureuse et disgracieuse de plusieurs centimètres ; que la chimiothérapie lui a fait perdre ses cheveux, ses ongles ; que ce préjudice esthétique doit être réparé ;
— Le déficit fonctionnel temporaire de H Y s’étend de la date du diagnostic de la maladie, le 23 décembre 2011 à son décès le […] soit durant 7 mois ; qu’il comprend l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, les périodes d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante ; que compte tenu de la dégradation de son état de santé il était extrêmement faible et se trouvait placé sous assistance respiratoire jour et nuit ;
— H Y aurait dû bénéficier de l’assistance d’une tierce personne durant 8 heures par jour sans la présence quotidienne de son épouse ; que ce préjudice lié au besoin d’une tierce personne doit être indemnisé sur la base d’un taux horaire de 20 euros ;
— L’épouse et la fille de H Y ont chacune subi un préjudice moral lié à son décès et dont elles demandent réparation.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis demande à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par les consorts Y quant au principe de la faute inexcusable et l’éventuelle majoration de la rente qui en résultera ;
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l’employeur :
A titre principal :
— ordonner une expertise médicale judiciaire, confiant à l’expert la mission de procéder à une évaluation contradictoire des postes de préjudice indemnisables au titre de la faute inexcusable ;
A titre subsidiaire :
— Débouter les ayants-droit de H Y de leurs demandes au titre du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel temporaire ainsi que du préjudice de tierce personne temporaire,
— Ramener à de plus justes proportions les sommes allouées aux ayants-droit de H Y en réparation du préjudice esthétique, des souffrances endurées et du préjudice moral des ayants-droit,
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant aux entiers dépens,
— Rappeler qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées à H Y dont elle récupèrera le montant sur l’employeur, y compris les éventuels frais d’expertise.
Elle expose en substance que :
— L’attribution de l’allocation forfaitaire ne peut être attribuée deux fois comme il est demandé à la fois au titre de la pathologie professionnelle et au titre du décès ; qu’elle ne devra être allouée qu’une fois ;
— En l’absence d’expertise médicale contradictoire, les préjudices ne peuvent être évalués et donc indemnisés ;
— Les consorts Y ne justifient pas de la pratique d’une activité de sport ou de loisir par H Y au soutien de leur demande de réparation du préjudice d’agrément dont ils seront déboutés ;
— Les préjudices moraux devront être réduits en tenant compte des sommes habituellement allouées en la matière par la jurisprudence.
Maître I C, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 2 juillet 2020 n’a pas comparu. Par un précédent courrier du 2 octobre 2019, il avait informé la cour qu’il ne serait pas représenté à la précédente audience fixée au 13 mars 2020, pour cause d’impécuniosité.
Il est fait référence aux conclusions des parties déposées à l’audience du 30 octobre 2020 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L.
4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Par ailleurs, en raison de son obligation légale de sécurité dont il doit assurer l’effectivité, il appartient à l’employeur, notamment de contrôler effectivement tant les conditions concrètes d’intervention du salarié que le respect des consignes de sécurité qu’il peut lui avoir données.
En l’espèce, M. H Y a travaillé pour la société des Usines Chausson successivement comme stagiaire (septembre et octobre 1957), débosseleur (octobre 1957 – août 1964), tôlier (septembre 1964 – juin 1969), tôlier finition (juillet 1969 – novembre 1983) et tôlier toutes mains (décembre 1983 – mars 1985).
Mmes Y produisent les attestations circonstanciées et concordantes de deux anciens collègues de H Y ayant travaillé avec lui sur le site de Genevilliers, attestations corroborant leurs dires, s’agissant de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante lors de son activité pour cette usine.
C’est ainsi que M. O-P A (pièce n°13) qui a travaillé aux usines Chausson d’octobre 1974 à novembre 2001 précise que H Y qui travaillait comme lui au secteur tôlerie jusqu’à son départ en 1985 'était amené à manipuler en permanence de l’amiante. En effet, celle-ci était systématiquement utilisée en plaques et en poudre à chaque soudure ou points de chauffe sur les carosseries pour empêcher les tôles de se déformer sous l’effet de la chaleur. Pour évacuer les résidus d’amiante sur les tôles, les tôliers comme H Y utilisaient des ponceuses : les poussières d’amiante volaient partout! A cette époque nous n’avions aucune information sur les dangers de l’amiante et D. Y pas plus que les autres travailleurs de tôlerie qui plus est aucun moyen de protection individuelle (masques) ou collectif (aspirations) ne nous étaient fournis'
M. K B atteste (pièce n°17) avoir travaillé aux Usines Chausson comme électro-mécanicien du 2 janvier 1977 au 28 février 2008. Il indique qu’à travers ses activités professionnelles et syndicales il a côtoyé H Y qui exerçait en tant que tôlier : 'il manipulait des plaques d’amiante qu’il trempait dans l’eau à chaque utilisation d’un chalumeau. Il manipulait l’amiante en le malaxant manuellement pour en faire une pâte qu’il appliquait sur les tôles à réparer pour éviter les déformations. Ensuite il utilisait une ponceuse et une soufflette à air comprimé pour évacuer les résidus de la pâte d’amiante. Tous les tôliers procédaient de cette façon. Dans cette période nous n’avions comme protection que des gants et des lunettes, mais aucun masque ni aspiration. Par manque de consignes et protections, tous les tôliers comme Monsieur Y étaient de façon quotidienne exposés aux dangers de l’amiante'
Les appelantes justifient par ailleurs que l’usine Chausson de Genevilliers (92) a été classée dans la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période de 1960 à mai 1987 par arrêté du 25 mars 2003 (pièce n°22).
Ainsi, l’exposition habituelle au risque de H Y est établie de 1960 à 1985, ainsi
que l’absence de protection individuelle ou collective pour les salariés ainsi exposés.
L’employeur qui était une importante entreprise spécialisée connaissait nécessairement l’utilisation qui était faite de ce matériau pour son activité dans le cadre de laquelle il faisait intervenir H Y, ce dernier manipulant directement les plaques ou poudre d’amiante ; les dangers de l’inhalation de poussières d’amiante ne pouvaient pas être ignorés de la société au moins depuis 1950 date de création du tableau n° 30 consacré à l’asbestose professionnelle consécutive à l’inhalation de poussière d’amiante, au regard d’une liste des travaux devenue d’ailleurs simplement indicative à compter de 1955 ; en conséquence, quelle que soit la pathologie qui pouvait être concernée et les incertitudes scientifiques pouvant en certains domaines encore subsister à l’époque, tout entrepreneur avisé ayant même indirectement à recourir à l’amiante, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de ce matériau ; dès lors la carence de l’Etat ou des autorités de tutelle ne pouvait dispenser l’entreprise employeur, seule titulaire et débitrice à l’égard de son salarié d’une obligation générale de sécurité dont elle doit assurer l’effectivité au regard de produits au contact desquels se trouvaient exposés ses salariés, de prendre les mesures de prévention et de protection qu’imposait la situation alors qu’il était officiellement reconnu que les travaux en relation avec l’amiante étaient de nature à ou susceptibles d’apporter chez le personnel des affections professionnelles. Il appartenait ainsi à l’employeur de prendre toutes mesures nécessaires pour connaître et contrôler les conditions réelles et effectives dans lesquelles il faisait travailler H Y.
Par les attestations précises en la matière de M. A et M. B, les appelantes établissent qu’aucune protection individuelle ou collective n’était mise en oeuvre lors des activités l’exposant alors aux poussières d’amiante; ainsi, l’employeur qui n’ignorait pas (ou ne devait pas ignorer) que son salarié était exposé aux poussières d’amiante issues de la dégradation des produits amiantés lors de ses fonctions, n’a pas mis en oeuvre les moyens appropriés pour lui assurer une protection collective ou individuelle efficace pour le préserver de l’inhalation de poussières d’amiante.
Il s’ensuit que la preuve est rapportée que H Y a été exposé de 1960 à 1985 à l’inhalation de poussières d’amiante de manière habituelle dans le cadre de son activité au sein de la société Usines Chausson qui ne pouvait ignorer les risques encourus par son salarié, et qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger .
Le tableau n°30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, fixe un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans, pour une liste indicative de travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante.
La condition médicale et celle relative au délai de prise en charge n’étant pas contestées par Maître C qui n’a pas déposé de conclusions écrites dans cette procédure, et l’exposition du salarié au risque étant établie comme cela vient d’être précédemment déterminé, la présomption d’imputabilité de la maladie à l’exposition aux poussières d’amiante résultant des fonctions exercées au sein de la société Usines Chausson trouve à s’appliquer, présomption qui n’est pas renversée par Maître C mandataire représentant la société Usines Chausson.
Dans ces conditions est établie la faute inexcusable de la société Usines Chausson, à l’origine de la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire primitif» de H Y, le jugement déféré devant donc être infirmé en la matière.
Compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il y a lieu de faire droit à la demande de majoration de la rente de conjoint survivant de Mme D Y.
Sur les autres demandes :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
'
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la
victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
La victime d’une faute inexcusable, ou ses ayants-droit en cas de décès, est donc en droit de réclamer, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément. Elle peut en outre prétendre à la réparation de préjudices non visés par cet article, notamment du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation et du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
La caisse sollicite que soit ordonnée une expertise médicale permettant d’évaluer les préjudices. A titre subsidaire, elle demande que les demandes formulées soient ramenées à de plus justes proportions et tiennent compte des montants habituellement alloués par la jurisprudence en la matière.
Compte tenu cependant de la nature de la maladie dont était atteint H Y, de son décès et des pièces médicales versées aux débats par ses ayants droits, la cour considère qu’une mesure d’expertise médicale n’est pas nécessaire pour statuer sur l’indemnisation des préjudices subis.
La demande d’expertise sera en conséquence rejetée.
Sur l’allocation forfaitaire :
Mesdames D et F Y sollicitent à deux reprises l’attribution de l’allocation forfaitaire.
En effet, elles expliquent en page 48 de leurs conclusions, qu’elles sollicitent l’allocation forfaitaire : 'à laquelle Monsieur H Y aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale', en faisant valoir que celui-ci était nécessairement atteint avant son décès d’une incapacité permanente totale de 100%.
Elles développent également en page 69 de leurs conclusions que la même indemnité forfaitaire doit être attribuée aux ayants-droit de H Y au même motif pris de cette incapacité permanente totale précédant le décès.
La caisse s’en rapporte à la décision de la cour sur la demande d’attribution de l’allocation forfaitaire en soulignant toutefois que celle-ci ne peut être attribuée qu’une fois.
Les ayants-droit de H Y peuvent en effet exercer l’action en réparation du préjudice personnel de celui-ci résultant de sa maladie et comprenant l’ensemble des chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Elles ne peuvent cependant solliciter ces réparations qu’une fois à savoir, pour le compte de la victime décédée et non en outre pour leur propre compte.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’attribution de l’indemnité forfaitaire au bénéfice des ayants-droit de H Y, agissant pour le compte de la victime décédée, dès lors que la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 100%.
La seconde demande d’indemnité forfaitaire, effectuée pour leur propre compte, sera en revanche rejetée.
Sur les souffrances physiques endurées :
Les appelantes sollicitent l’indemnisation du préjudice de H Y au titre des souffrances physiques endurées avant son décès, à hauteur de 70 000 euros.
Il résulte des éléments du dossier des consorts Y et notamment du certificat médical complémentaire établi le 21 mai 2012 par le docteur E que H Y a présenté les premières manifestations de sa maladie le 24/10/2011 lorsqu’il est hospitalisé dans le service de pneumologie de l’hôpital Avicenne pour l’exploration d’une pleurésie gauche. Le diagnostic est confirmé lors d’un scanner le 28/10/2011 puis par les résultats des biopsies pratiquées. Cet examen révèle la présence d’une tumeur primitive bronchique, adénocarcinome bronchique gauche avec extension pleurale. H Y a bénéficié d’un traitement par chimiothérapie. Dans ce certificat, le docteur E précise que 'depuis son diagnostic, Monsieur Y a subi des explorations et des soins douloureux et contraignants dont il conserve des séquelles.'
Son épouse D Y, sa fille F Y épouse X et son beau-fils L X témoignent des souffrances physiques endurées, tout comme M. M N qui atteste (pièce 10) avoir été témoin de ces souffrances lors de ses visites à l’hôpital.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice de H Y au titre des souffrances physiques subies avant consolidation à la somme de 15 000 euros réparant intégralement ce préjudice.
Sur le préjudice moral :
Mesdames Y sollicitent l’indemnisation du préjudice de H Y au titre du préjudice moral enduré à hauteur de 80 000 euros.
Le préjudice moral de H Y résulte du caractère brutal de l’annonce de la maladie dont la gravité et l’état d’avancement sont évoqués par le certificat médical du docteur E, ainsi que de l’inquiétude d’une évolution défavorable de celle-ci. Les témoignages des proches attestent en outre de la souffrance morale de H Y.
Il convient en conséquence de fixer à la somme de 40 000 euros la réparation intégrale du préjudice moral subi par celui-ci avant consolidation.
Sur le préjudice d’agrément :
Mesdames Y demandent en outre que leur soit allouée la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice d’agrément subi par H Y du fait de la privation de ses activités de jardinage et de bricolage.
Il résulte des attestations de F Y, qui évoque le tempéramment très actif de son père et son investissement dans une association 'Le vert mesnil’ 'car il adorait jardiner, être au contact de la nature’ et le fait qu’il 'bricolait surtout pour la paroisse Saint Charles où il rendait d’énormes services', de L X qui décrit 'un homme très actif, bricoleur qui aimait le jardinage’ et du prêtre de la paroisse Saint Charles qui témoigne des multiples services rendus, la justification d’une activité spécifique de loisir ou sportive antérieure à la maladie permettant d’établir l’existence d’un tel préjudice.
La demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément sera en conséquence accueillie à hauteur de 5 000 euros, somme réparant intégralement ce préjudice.
Le préjudice esthétique :
La demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique formée à hauteur de 10 000 euros sera limitée à la somme de 3 000 euros qui réparera intégralement le préjudice subi, en tenant compte de l’amaigrissement de H Y en conséquence de l’évolution de la maladie, des effets secondaires du traitement chimiothérapeutique, de la cicatrice liée à l’opération chirurgicale subie et du port d’un masque à oxygène.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
En tenant compte du déficit fonctionnel temporaire et total subi par H Y lié tant aux symptomes de la maladie qu’à son traitement, aux hospitalisations et à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, il y a lieu de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, depuis le diagnostic de la maladie établi le 24 octobre 2011 qui a entraîné la mise en place immédiate d’examens médicaux complémentaires invasifs et de soins, selon le certificat médical du docteur E, jusqu’à la consolidation, à hauteur de 20 euros par jour, soit la somme de 1 240 euros, réparant intégralement ce préjudice.
Sur la tierce personne temporaire :
L’état de santé de H Y justifiait une assistance humaine au regard de la perte rapide de son autonomie liée à l’état d’avancement du cancer lorsqu’il a été diagnostiqué et qui impliquait des difficultés respiratoires invalidantes en sus d’une fatigabilité très importante et des effets secondaires du traitement chimiothérapeutique. Ses proches attestent de cette perte d’autonomie rapide.
Cette assistance jusqu’à consolidation peut être estimée à 8 heures par jour à hauteur de 16 euros par heure, soit la somme de 7 936 euros, réparant intégralement ce préjudice.
Il sera donc fait partiellement droit à cette demande.
Sur l’indemnisation du préjudice moral d’D Y et de F Y :
Il y a lieu de fixer l’évaluation du chef de préjudice moral de Mme D Y, épouse de la victime depuis 1973 (pièce n°2 de ses productions) à la somme de
30 000 euros.
L’évaluation du préjudice moral de Mme F Y, fille unique majeure de la victime qui ne résidait plus au domicile familial, sera fixé à la somme de
15 000 euros.
La société Usines Chausson, représentée par Maître Chasse en sa qualité de mandataire ad litem, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Dit que la maladie professionnelle de H Y déclarée le 31 juillet 2012 est due à la faute inexcusable de son employeur la société Usines Chausson représentée par son mandataire Maître I C ;
Fixe au maximum le montant de la majoration de la rente due à Mme D Y en qualité de conjoint survivant ;
Rejette la demande d’expertise médicale judiciaire
Fait droit à la demande d’attribution de l’indemnité forfaitaire au bénéfice des ayants-droit de H Y, agissant pour le compte de la victime décédée ;
Rejette la seconde demande d’indemnité forfaitaire formée par les ayants-droit de H Y pour leur propre compte ;
Fixe ainsi l’indemnisation des préjudices subis par H Y :
— Souffrances physiques endurées : 15 000 euros,
— Préjudice moral : 40 000 euros,
— Préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— Préjudice esthétique : 3 000 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 240 euros,
— Assistance tierce personne : 7 936 euros,
Fixe l’indemnisation du préjudice moral subi par Mme D Y en raison du décès de son mari à la somme de 30 000 euros ;
Fixe l’indemnisation du préjudice moral subi par Mme F Y épouse X en raison du décès de son père à la somme de 15 000 euros ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis devra faire
l’avance des sommes allouées ;
Condamne la société Usines Chausson, représentée par Maître C en sa qualité de mandataire ad litem, aux dépens d’appel ;
La greffière Le président
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