Confirmation 25 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 25 mai 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
DU 25 Mai 2009
N° 2009/00422
APPEL DE LA PERSONNE MISE EN EXAMEN
DÉCISION
Audience Publique
Confirmation
SDB/ JR
A R R E T N°
prononcé en audience publique le vingt cinq Mai deux mil neuf
PARTIES EN CAUSE :
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
D N
né le XXX à A
Détenu à la maison d’arrêt de BEZIERS
Mandat de dépôt du 14 Mai 2009
mis en examen du chef de recels de vols aggravés, d’escroqueries, de faux en état de récidive légale
Ayant pour avocat Maître Z – 07 place du Forum – 11100 A
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
Monsieur REY, Président
Monsieur X et Madame O P,
régulièrement désignés conformément à l’article 191 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Madame Y , lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur BEBON , Substitut Général lors des débats.
Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.
DÉBATS
A l’audience publique, le Lundi 25 Mai 2009, ont été entendus :
Monsieur REY , Président en son rapport
Monsieur BEBON Substitut Général, en ses réquisitions
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Le 14 Mai 2009, le juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de A a rendu une Ordonnance de placement en détention provisoire de D N .
Cette ordonnance a été notifiée à la personne mise en examen le 14 Mai 2009.
Avis en a également été donné à l’avocat de la personne mise en examen par lettre recommandée.
Par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de A, en date du 15 Mai 2009, Maître Z, avocat de D N a fait connaître sa volonté d’interjeter appel de ladite ordonnance.
Par avis et lettre recommandée en date du 18 Mai 2009, Monsieur le Procureur Général a notifié à la personne mise en examen, la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l’Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
DÉCISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l’article 186 du code de procédure pénale ; il est donc recevable.
AU FOND
Le 5 Février 2009, le Parquet de A était amené à ouvrir une information contre personne non dénommée du chef de vol aggravé et de recel d’un véhicule fourgon de marque IVECO.
L’ouverture de l’action publique faisait suite à l’établissement par les militaires de la brigade de gendarmerie de B, d’une procédure de laquelle il résultait que le 22 Janvier 2009 à 10 heures 55, sur la commune d’C, sur un terrain appartenant en indivision à Q R épouse D et à S D, trois ou quatre individus en train de s’affairer autour du véhicule fourgon de marque IVECO, avaient pris la fuite à la vue d’une patrouille de gendarmes en surveillance générale, en abandonnant sur place un compresseur cabafer compressors, un groupe électrogène de marque ROBIN, de l’outillage et six plaques minéralogiques de différents véhicules.
Il ressortait des premières investigations menées que, si l’un des fourgons appartenait à T D, compagne de U D, le second, immatriculé 5521PJ11, s’avérait avoir été dérobé à CARCASSONNE au préjudice de Q V son légitime propriétaire.
Par ailleurs, une autre victime de vol, W H, reconnaissait parmi les objets abandonnés sur place par les inconnus sur la parcelle d’C, un certain nombre d’outils de marque FACOM, qui lui avaient été dérobés lors du cambriolage du hangar agricole de ses parents à E d’F, dans la nuit du 11 au 12 Juin 2009 en même temps qu’un groupe électrogène et un vieux moteur de véhicule automobile Clio correspondant à une voiture immatriculée 7460QF11.
Enfin, à proximité d’un terrain de l’indivision D, au lieu dit 'L’horte de Treuilé’ en bordure de l’autoroute A9, les gendarmes découvraient un véhicule Peugeot 306 volé le 11 janvier 2009 à Marseillette au préjudice de AA AB épouse G.
Il s’avérait que ce véhicule avait été utilisé pour le cambriolage à la voiture bélier perpétré le 12 Janvier 2009 et dont la famille H avait été la victime.
Sur les lieux de ce vol aggravé, les enquêteurs devaient d’ailleurs découvrir outre la plage arrière de cette voiture, celle d’un autre véhicule Peugeot 306 dérobé à Aigues Vives le 4 janvier 2009 au préjudice de AQ-AC AD e retrouvé le 12 Janvier 2009 sur le parking du Crédit Agricole à CUXAC d’F.
Les investigations poursuivies sur commission rogatoire par les gendarmes, permettaient aux enquêteurs d’acquérir la certitude que J D alias 'Manine’ et AQ-S BN dit 'Niglo’ étaient impliqués dans le vol du camion IVECO appartenant à Q V et dont la découverte avait été à l’origine de l’enquête et ce, d’autant plus que la nuit de ce vol, les deux sur nommés avaient été contrôlés par les services de police d’Agde à bord d’un véhicule Peugeot 106en compagnie de N AE alias 'Toto’ et d’AF AG.
Le 18 février 2009, la brigade des recherches de la gendarmerie de A, exploitant une surveillance téléphonique placée sur la ligne portant le numéro 06 42 23 48 21 ouverte au nom de N D alias 'Toto", découvraient une conversation du 17 février 2009 entre le titulaire de la ligne et son fils J permettant de penser que J D, détenait de l’outillage volé la nuit précédente au préjudice des serres municipales de A (tronçonneuses STIL, disqueuse K, marteaux-piqueurs …) et tentait de l’ écouler avec l’aide de son père auprès de AH AI, le gérant de la société FCB de A, et d’AJ AK, un narbonnais gérant de la société BRPP à Nice.
Ces éléments étaient confirmés par une autre communication interceptée le 18 février 2009 entre J D et sa compagne Angéla MORENO au sujet d’une petite perceuse dans une boîte blanche qui provenait des serres municipales de A.
Au cours de ce cambriolage, un véhicule Kangoo immatriculé 5276 RF11 était dérobé. Ce dernier était découvert le 17 février de 1009 dans le secteur 'Horte Neuve " à A.
Les vérifications montraient que le relais téléphonique de la cité Horte Neuve avait été déclenché le 16 février 2009 à 23 heures 06 et 23 h 15 par le téléphone cellulaire numéro 06 89 91 78 52 utilisé par J D.
La surveillance de la ligne de N D faisait également apparaître qu 'il utilisait une Renault Mégane dont il cherchait à cacher l’existence; ce véhicule pouvant correspondre à un véhicule immatriculé 4128 QW 11 volé dans la nuit du 21 au 22 janvier 2009 à Carcassonne au préjudice de AL AM, et que lui et son fils se livraient à du trafic de voitures.
Ce trafic était confirmé par la surveillance de la ligne fixe de J D et du portable de sa compagne Angela MORENO (06473217 90).
Par ailleurs, la brigade de gendarmerie de B contrôlait J D au cours de la nuit du 14 au 15 mars 2009 à bord d’un véhicule Peugeot 205 numéro 70 NC 11 appartenant à sa compagne Angela MORENO en possession d’un ciseau de taille électrique de couleur rouge qui, après rapprochement, semblait provenir d’un vol par effraction commis dans la nuit du 20 au 21 février 2009 à Lézignan Corbières au préjudice de Marins ZAKOWSKI.
Une retranscription téléphonique montrait que J D paniquait à la suite de ce contrôle, qu’il rapportait à sa compagne Angela MORENO;
Les vérifications effectuées sur le véhicule Peugeot 205 numéro 70 NC 11 montrait qu’ il s’agissait d’un véhicule initialement immatriculé 5177 ZG 31 volé à Louisette PLAUTARD le 16 janvier 2009 à XXX (31) et faussement plaqué.
Le téléphone portable du J D déclenchait un relais à XXX le 15 janvier 2009 à 21 heures 48.
***
Poursuivant leurs investigations, les gendarmes faisaient un rapprochement avec trois autres faits qui avaient été commis sur la commune de Puichéric au cours de la nuit du 11 au 12 janvier 2009, et pouvaient avoir été commis par J D, AQ-S BN, N AE et AF AG:
— Le vol d’une camionnette Citroën C25 minibus numéro 290 C 521 au préjudice de L 'EURE EAURIZON représentée par AN AO, découverte 12 janvier XXX
— le vol d’éléments de colonne de distillation en cuivre dans un hangar au sein de la distillerie union grap Sud représentée par AP AQ, pour lequel les auteurs avaient utilisé un camion plateau à roues jumelées muni d’un treuil.
— le vol d’un Renault trafic numéro 455 N. M. 11 le 12 janvier 2009 au préjudice de J AR , véhicule qui était découvert au sein de la distillerie moteur tournant et feux de croisement allumés.
L’étude des relais téléphoniques déclenchés cette nuit-là montrait que N AE et AQ-S BN, par ailleurs propriétaire d’un camion plateau à roues jumelées équipée d’un treuil immatriculé 4515 RB 11, étaient présents à CAPENDU, secteur proche des faits.
Enfin, les gendarmes pouvaient imputer deux autres faits à la même équipe:
— Le vol, le 15 janvier 2009 à CASTELGINESTET (31) au préjudice de AS AT d’une Peugeot 306 immatriculée 5956 ZG31, qui était découverte le 2 mars 2009 au lieu-dit 'la capelette" à A faussement immatriculée 69PY 11, et assurée au nom de Bernadette AE. Ce véhicule était utilisé, d’après les surveillances, par N AE. Les vérifications des relais sur le lieu du vol montraient que le téléphone portable de J D avait déclenché un relais à Castelginestet le 15 janvier 2009 à 20 heures 37.
— Le vol, le 30 décembre 2008 à PARAZA au préjudice de AN AU d’ une Renault espace immatriculée 7380 RF11, qui était découverte le 31 décembre à Cuxac d’F. Un témoin, AV AW, qui avait aperçu les utilisateurs de celui-ci au moment où il l’abandonnait, reconnaissait comme conducteur AQ-S BN et comme passager J D.
Dans le cadre de leur surveillance, des gendarmes apprenaient qu’il avait été rapporté à Bernadette BN le 4 avril 2009 à 23 heures 33 que son fils, N AE avait commis de multiples dégradations sur des véhicules de la commune de CUXAC D 'F, le soir même à la suite d’une dispute avec un de ses amis qui refusait de l’aider à dérober un véhicule .
Les vérifications permettaient de retrouver six plaintes correspondant à ces faits:
— dégradation de la carrosserie et éventration des pneus du véhicule Renault Twingo numéro 8150 RC 11 de AX AY.
— dégradation de la carrosserie et éventration des pneus du véhicule Citroën C4 Picasso numéro 2576 RD11 de AH DOMENECH.
— dégradation de la carrosserie et éventration des pneus du véhicule Renault Clio n ° 3287 RF 11 de Fatiha AIOUADJ .
— dégradation de la carrosserie du véhicule Citroën saxo numéro 5164 QV11 de AZ BA.
— éventration des pneus du véhicule Fiat numéro 9436 PP 11 de AQ-AC BO.
— dégradation de la carrosserie du véhicule Peugeot 309 numéro 35211 RG 11 de BB BC.
Les surveillances effectuées dans le cadre de la commission rogatoire, permettaient d’établir que ,depuis le 17 mars 2009, J D constituait de faux dossiers de crédit pour l’achat de véhicules ou de mobiliers avec le dénommé AX BD alias’CIRKE", en fournissant de faux bulletins de salaire, faux avis d’imposition et faux documents administratifs, sous l’identité de BE BF .
Il écoulait également avec AX BD des chèques attribués à une entreprise de maçonnerie gérée par BJ BK BL, la SARL PLB, sur un compte clôturé, pour acheter des objets meubles véhicule proposer à la vente sur un site Internet ' le bon coin ", afin de les revendre immédiatement après acquisition.
Il avait loué le 25 mars 2009 auprès de la société PHOTOMEX un camion benne numéro 9261 J. O. QVA, un marteau Hitachi et un groupe 11,5 QVA sous le nom d’emprunt de L avec la carte bancaire de BE BF.
De fait, il était avéré que, le 16 avril 2009, BE BF avait souscrit un crédit de 1500 euros pour l’achat d’un canapé à Conforama A avec un faux bulletin de salaire au nom de la SARL FCB, en présence de J D et que ce meuble avait été emporté par des comparses dont elle refusait de donner l’identité, se contentant de dire que l’un d’eux se prénommait J.
Une conversation entre BE BF et J D enregistrée par les enquêteurs le 16 avril 2009 sur la ligne GSM de U D (0689917852) établissait qu’ils étaient de connivence dans ses agissements.
Par ailleurs, les vérifications auprès des ASF montraient que J D avait ouvert deux contrats d’abonnement télépéage au nom de BE BF, et tenté d’ ouvrir deux lignes téléphoniques sous cette identité.
***
Une série d’interpellations parmi les gens du voyage de A susceptibles d’être impliqués dans ces faits était programmée par la gendarmerie le 12 mai 2009, et aboutissait a plusieurs garde-à-vues dont celle de N D.
Lors de la perquisition au domicile de ce dernier situé 4 Cité des Platanes à A, les enquêteurs saisissaient de l’outillage provenant du cambriolage des serres municipales de A perpétré le 16 Février 2009 et d’un télépéage provenant d’escroqueries commises au nom de BF BE.
Cette arrestation suite à sa mise en cause résultant des écoutes téléphoniques de sa ligne ,et des déclarations de plusieurs personnes et notamment de celles de :
— son fils J, qui expliquait qu’il avait obtenu de M de la société FCB (AH AI) de fausses fiches de paie pour se livrer à des escroqueries, par l’intermédiaire de son père, et qu’il avait entreposé sur le terrain de ce dernier des objets provenant de ces escroqueries, ou de vols.
— AH AI, qui expliquait qu’il avait connu 'Toto’ quelques mois auparavant, et s’était laissé convaincre par ce dernier de lui faire, pour son fils, une fausse promesse d’embauche, puis un faux bulletin de paie.
— BH BI, individu qui était en contact téléphonique régulier avec J D pour l’achat ou l’échange de véhicules.
La perquisition qui était effectuée au domicile de BI permettait la découverte d’un véhicule Citroën C 15 correspondant à un véhicule immatriculé 466 AKT 31 volé au cours de la nuit du 30 novembre au 1° décembre 2009 à Toulouse, faussement immatriculé 7045 QE 11. BI déclarait que ce véhicule lui avait été cédé par N D.
Lors de son audition en garde à vue, le 12 mai 2009, N D reconnaissait détenir des objets volés provenant des serres municipales que son fils J lui avait remis et ce en toute connaissance de cause et de même, savoirl’origine frauduleuse du télépéage.
Concernant le Citroën C 15, il prétendait que celui-ci lui avait été proposé par BH BI qu’il avait connu toujours par l’intermédiaire de son fils J dont BI avait changé les plaques d’immatriculation
Par la suite, s’apercevant qu’il avait besoin d’un véhicule plus grand pour faire les marchés où il tenait un stand de chaussures et de vêtements, Il avait cherché à se débarasser du fourgon volé que BI lui avait repris en échange d’un Renault Trafic et d’une somme de 3 000 euros, toutes assertions contestées par BH BI BP N D comme ayant été celui qui avait maquillé le véhicule.
Mis en examen des chefs de recel de vols aggravés, d’excroquerie et de faux en état de récidive légale et incarcéré le 14 mai 2009, N D reconnaissait devant le magistrat instructeur savoir que son fils faisait des 'conneries’ et qu’ il entreposait des affaires sur son terrain situé XXX.
Il confirmait avoir recélé en toute connaissance de cause de l’outillage provenant du cambriolage des serres municipales de A et un véhicule C 15 volé qu’il avait acquis auprès de N AE et cédé à BH BI qui par la suite lui avait fourni un autre fourgon C 15 en meilleur état qui avait circulé sous la même immatriculation que le premier.
N D indiquait, par ailleurs, avoir acheté une promesse d’embauche de complaisance à AH AI pour la produire à la défense de son fils J qui comparaissait en justice devant le Tribunal Correctionnel de A le 27 Mars 2009.
Il concédait, enfin, s’être douté de la provenance frauduleuse d’un télépéage au nom de BE BF obtenu à l’aide de fausses fiches de paie délivrées par ce même AH AI.
Huit autres personnes ont à ce jour été mises en examen dans le cadre de la présente procédure dont trois ont été placées sous mandat de dépôt le même jour que N D.
****
Le casier judiciaire de N D porte trace de deux condamnations, l’une pour filouteries d’aliments et de boissons à 3 mois d’emprisonnement prononcée le 28 Octobre 2005 par le Tribunal Correctionnel de A, peine convertie par décision du juge d’application des peines en celle de 3 mois d’emprisonnement avec sursis avec obligation d’accomplir un Travail d’Intérêt Général de 120 heures dans un délai de 18/ mois, et la seconde le 18 juin 2007 pour escroquerie à la peine de 60 jours d’amende à 10 euros à titre de peine principale.
Monsieur le Procureur Général conclut à la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR QUOI ,
Attendu que le mis en examen , qui au sein de la famille D apparaît tenir un rôle de Patriarche, comme jouissant d’une autorité certaine sur les membres composant celles-ci ,se trouve sérieusement impliqué dans des faits de recels de biens provenant d’escroqueries ou de vols aggravés, commis par son fils J ou des proches,dont il reconnait la matérialité ;
Attendu qu’en l’état de la proximité des arrestations opérées dans le cadre de la présente procédure, les investigations se poursuivent à l’effet d’identifier tant les éventuels co – auteurs ou complices encore en fuite, que l’ensemble des victimes de ces faits multiples, que de mieux cerner les responsabilités de chacun des mis en examen qui sont à ce jour au nombre de neuf ;
Qu’il s’avère donc impératif que ces diligences soient poursuivies dans la sérénité et partant à l’abri de toutes pressions
fussent elles indirectes, et de toute concertation entre N D et ses co- mis en examen, et ce d’autant que les déclarations de celui-ci sont en contradictions avec celles de certains de ses comparses qui devront être confrontés ;
Attendu par ailleurs qu’il est constant que seules les arrestations de l’intéressé et de ses proches ont permis de mettre un terme aux infractions, et qu’il est sérieusement à craindre que malgré le soin apporté par ce dernier à justifier de l’exercice régulier d’une activité de commerçant ambulant, celui- ci ne reprenne,s’il était prématurément remis en liberté, ses agissements frauduleux qui lui ont jusque là permis de profiter des activités délictueuses de son entourage en autorisant le transit sur sa propriété ,de nombreux biens volés, et ce alors même qu’il avait été condamné récemment par une juriction pénale pour des faits d’escroqueries ;
Qu’il est donc indispensable d’empêcher le renouvellement d’infractions identiques de la part de l’intéressé qui se trouve par ailleurs en état de récidive légale ;
Attendu que la Cour estime donc, qu’au regard des motifs sus exposés, un contrôle judiciaire même strict serait insuffisant pour répondre à ces exigences ;
Qu’il s’ensuit que l’ordonnance critiquée mérite confirmation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ;
EN LA FORME
Déclare l’appel recevable.
AU FOND
Le dit mal fondé.
Confirme l’ordonnance déférée.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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