Rejet 2 février 2023
Désistement 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 févr. 2023, n° 2210263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. B C, représenté par
Me Ferré, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre, l’exécution des décisions en date du 24 aout 2022 et du 9 septembre 2022, du maire de la commune de La Rochette (Seine-et-Marne) portant refus opposé à leur demande de dérogation présentée le 23 mai 2022, pour une inscription de leurs enfants au sein de l’école maternelle Henri Matisse de La Rochette ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de La Rochette, ou à l’autorité administrative
compétente, de faire droit à la demande de dérogation et de changement d’école au profit de la jeune A C pour l’année 2022/2023, dans un délai de quinze jours à compter de la
notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de La Rochette à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il réside à Melun et qu’il a demandé au maire de La Rochette que sa fille, entrant en petite section de maternelle, puisse être scolarisée à titre dérogatoire au sein de l’école maternelle publique Henri Matisse, que cette demande a été rejetée le 24 août 2022, confirmée le 9 septembre 2022.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car le maire de la commune de La Rochette avait donné un accord tacite à la demande de dérogation présentée le 23 mai 2022 et, sur le doute sérieux, que cette décision tacite ne pouvait être retirée et que la décision de refus est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu
— la décision du 24 août 2022,
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
M. C a présenté, le 21 octobre 2022, une requête, enregistrée sous le numéro 2210276, tendant à l’annulation de la décision implicite du maire de la commune de La Rochette.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, résidant à Melun, a sollicité du maire de la commune de La Rochette (Seine-et-Marne), par une lettre du 23 mai 2022, une dérogation en vue d’inscrire sa fille en classe de petite section de maternelle à l’école publique Henri Matisse, plus proche de son domicile à la rentrée scolaire 2022. Par une décision du 24 août 2022, le maire de la commune de La Rochette a refusé de faire droit à sa demande, décision confirmée sur recours gracieux le 9 septembre 2022. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, M. C soutient qu’une décision implicite d’acceptation serait intervenue le 23 août 2022, qui lui permettrait d’inscrire sa fille dans l’école maternelle Henri Matisse de La Rochette et que celle-ci permettrait de caractériser l’urgence à prononcer la suspension des décisions illégales du 24 août 2022 et du 9 septembre 2022. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser l’urgence à voir suspendre ces décisions, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le cadre d 'une requête tendant à l’inscription d’une enfant en classe de petite section de maternelle et présentée plus de six semaines après la rentrée scolaire.
5. Par suite, la condition d’urgence n’est pas satisfaite et la requête de M. C E ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de La Rochette.
Le juge des référés,
Signé : M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2210263
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