Entrée en vigueur le 25 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1
Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.
Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.
Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.
Selon l'article 338-1 du code de procédure civile issu du décret du 20 mai 2009, le mineur doit être informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. […]
Lire la suite…Par un arrêt en date du 20 mai 2026, la Cour de cassation a étendu le droit de l'enfant à être entendu prévu par les articles 388-1 du Code civil et 338-4 du Code de procédure civile à la procédure d'ordonnance de protection. Une cour d'appel avait statué sur la résidence des enfants et l'exercice de l'autorité parentale sans les avoir entendus, ni avoir motivé son refus de procéder à leur audition, malgré la demande formulée en ce sens par le père.
Lire la suite…[…] Selon l'article 4 de la convention sur la loi applicable : […] Selon l'article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.
[…] sur la circonstance que les cinq lignes manuscrites produites au soutien de cette demande ne portaient que sur des événements qui ne sauraient motiver de faire droit à l'audition d'une enfant âgée de 7 ans et par conséquent beaucoup trop jeune et que rien ne permet de dire pour quelles raisons l'enfant devrait être entendue en cause d'appel, en se bornant à se référer à l'âge de l'enfant mineur, sans expliquer en quoi celui-ci ne serait pas capable de discernement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile ; […] 4. […]
[…] David X…, si Anaïs X… n'avait pas été satisfaite de ce déménagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 388-1 du code civil et de l'article 338-4 du code de procédure civile et des stipulations des articles 6. 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] sera donc rejetée » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il ressort des dispositions de l'article 338-1 du code de procédure civile et de l'article 388-1 du code civil que les titulaires de l'autorité parentale doivent informer les enfants du fait que " dans toute procédure le concernant, […]
Selon l'article 338-1 du code de procédure civile issu du décret du 20 mai 2009, le mineur doit être informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. […]
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