Annulation 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 mars 2024, n° 2400270/1-2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400270/1-2 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 janvier 2024, N° 2315606 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 2400270/1-2 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Alberto AA Magistrat désigné ___________ Le magistrat désigné, Audience du 28 février 2024 Décision du 8 mars 2024 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2315606 du 2 janvier 2024, la requête de M. Z, enregistrée au tribunal administratif de Montreuil le 29 décembre 2023, a été renvoyée au tribunal administratif de Paris sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, deux mémoires enregistrés les 8 et 26 février 2024 et des pièces enregistrées le 27 février 2024, M. X Z, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au président du tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de faire injonction à l’autorité préfectorale d’effacer le signalement le concernant du fichier européen de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2400270/1-2 2
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle son droit à être entendu a été méconnu ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée s’agissant de son insertion professionnelle, d’une part et de son intégration personnelle et sociale, d’autre part ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis des erreurs de fait déterminantes sur sa situation administrative, son ancienneté de présence sur le territoire, sa situation professionnelle et sa situation sociale et judiciaire ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- l’interdiction de retourner sur le territoire français édictée à son encontre est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de la Seine-Saint- Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. Z ne sont pas fondés.
Par une communication du 26 février 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la requête introductive d’instance méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
M. Z a présenté ses observations sur cette communication le 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a délégué M. AA pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
N° 2400270/1-2 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 28 février 2024 en présence de Mme AB, greffière d’audience, M. AA a lu son rapport et entendu les observations de Me Belaref, avocat, substituant Me Giudicelli et représentant M. Z.
Le préfet de police n’étant ni présent ni représenté à l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des observations orales des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. Z, ressortissant algérien né le […], à quitter le territoire français, l’a privé d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant douze mois. M. Z a demandé l’annulation de ces décisions au tribunal administratif de Montreuil, lequel a renvoyé la requête au présent tribunal, territorialement compétent pour en connaître sur le fondement des dispositions des articles R. […]. 221-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision attaquée a été édictée sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et prise au motif que M. Z n’a pu matériellement justifier, lors de son interpellation par les autorités de police, de son entrée et des conditions de son séjour sur le territoire français.
3. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment un ensemble cohérent de documents médicaux, de relevés bancaires et de fiches de paie, que M. Z, qui est entré de façon régulière en France au printemps 2014, est établi depuis plusieurs années sur le territoire national, où il exerce une activité professionnelle d’ouvrier dans le bâtiment.
4. D’autre part, il en ressort que, contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, M. Z a entrepris des démarches en vue de la régularisation de sa situation, lesquelles se sont concrétisées par le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 15 mai 2023 et qui étaient en cours à la date de la décision attaquée, ainsi que cela résulte, notamment, d’un échange de courriers électroniques ayant pour objet la complétude de son dossier.
5. Dans ces conditions et alors même que M. Z s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national à l’expiration de son visa, la décision attaquée doit être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 28 décembre 2023 faisant obligation à M. Z de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction d’y retourner pendant douze
N° 2400270/1-2 4 mois doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de l’arrêté attaqué pour les motifs précédemment exposés implique seulement que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. Z et à l’effacement du signalement le concernant du fichier européen de non-admission. Il y a lieu dès lors d’enjoindre au préfet territorialement compétent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un tel réexamen dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement de délivrer un à M. Z un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement et de procéder ou faire procéder à l’effacement du signalement le concernant du fichier européen de non-admission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais de procès :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. Z d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1 : L’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. Z à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction d’y retourner pendant douze mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. Z dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement et de procéder ou faire procéder à l’effacement du signalement le concernant dans le fichier européen de non-admission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. Z une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z est rejeté.
N° 2400270/1-2 5
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X Z et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Lu en audience publique le 8 mars 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
A. AA
I. AB
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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