Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
La partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande.
En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats.
Dans la première branche du premier moyen de cassation : Attendu que le requérant reproche à la décision attaquée la violation des articles 342 et 345 du code de procédure civile ; que l'article 342 dispose : « Dans toutes les affaires où il a été procédé à une enquête conformément aux articles 334 et 335, le conseiller rapporteur établit un rapport écrit dans lequel il consigne les incidents survenus dans la conduite de la procédure et l'accomplissement des formalités légales, analyse les faits et les moyens de défense des parties, […]
Lire la suite…En se fondant sur l'article 342 du Code de procédure civile du Québec, la Cour a estimé que ce comportement constituait un manquement grave au déroulement de l'instance, justifiant l'imposition d'une sanction de 5 000 $[7]. Cette pénalité découle du fait que le défendeur a tenté d'induire la partie adverse et le Tribunal en erreur en produisant des extraits fictifs de jurisprudence et d'autres autorités fabriquées par l'IA (communément appelées des « hallucinations »).
Lire la suite…[…] — de condamner la société AF U S à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en raison du caractère abusif et injustifié de la procédure engagée. Par conclusions reçues le 20 octobre 2015 et à l'audience du 21 octobre 2015, l'association GROUPEMENT DE VULGARISATION AGRICOLE DU CHASSELAS, l'association GRAIN D'AVENIR, Monsieur L M, l'J K, Monsieur D E, le AL AM, l'J CAP DEL PECH, l'J LE FIGUE HAUT, l'J de B C, l'J LES BARRIERES et Monsieur N O demandent : — vu les articles 493 et suivants, 155, 233, 235, 237, 271, 341 et 342 du code de procédure civile ; — d'écarter comme non fondé l'ensemble des arguments développés par l'J U S ; — de confirmer la décision du 17 août 2015 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 342 du Code de procédure civile, « la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation » ; que « en aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats » ;
[…] Sur requête de la société ALLIANZ Iard, le premier président de la cour d'appel de Rennes a ordonné le renvoi devant le tribunal de céans par ordonnance du 03 février 2021, au visa des articles 342 à 347 du code de procédure civile
Attendu que le requérant critique la décision dans les premier et troisième moyens, réunis en raison de leur lien, pour violation des dispositions des articles 335 et 342 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne contient pas la preuve de la notification de l'ordonnance de clôture et de l'information des parties à l'audience dernière à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, ce qui aurait violé une formalité substantielle entraînant la cassation selon les dispositions de l'article 359 du code de procédure civile, et demande en conséquence l'annulation de la décision attaquée. […] Mais, […]
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