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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 20 déc. 2024, n° 2110959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2110959 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 août 2021, le 13 juillet 2022 et le 31 mars 2023, ainsi qu’un mémoire du 29 novembre 2024 non communiqué, M. B et Mme C D, représentés par Me Ketchedjian, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations complémentaires d’impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016, en droits, intérêts de retard et en pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 30 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
— ils n’ont pas bénéficié d’un débat oral et contradictoire ;
— la décision de l’administration de limiter son contrôle à la seule année 2016 procède d’un détournement de procédure ;
— ils n’ont pas bénéficié d’un recours hiérarchique effectif avant la proposition de rectification dès lors, d’une part, que l’entretien s’est tenu avec une autre que celle initialement saisie, d’autre part que cette personne n’avait pas la qualité de supérieur hiérarchique du vérificateur, et, enfin, que l’entretien a eu lieu à une date postérieure à la proposition de rectification ;
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
Sur le bienfondé des impositions :
— M. et Mme D auraient dû faire l’objet d’une imposition séparée en application du 4. de l’article 6 du code général des impôts ;
— M. D n’était pas imposable en France en application des articles 4 A et 4 B du code général des impôts ;
— il devait être considéré comme résident fiscal arménien en application des stipulations de la convention fiscale franco-arménienne, ce qui fait obstacle à son imposition en France ;
Sur les pénalités :
— elle ne sont pas motivées ;
— elles méconnaissent l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
— le caractère intentionnel du manquement délibéré n’est pas établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 10 novembre 2022 ainsi qu’un mémoire du 6 mai 2024 non communiqué, l’administratrice générale en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2023 à 12h00.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Morisset ;
— les conclusions de Mme Nour, rapporteur public ;
— et les observations de Me Ketchedjian, représentant M. et Mme D.
Le directeur de contrôle fiscal Nord n’était ni présent, ni représenté.
M. et Mme D ont produit deux notes en délibéré, les 6 et 16 décembre 2024, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. La société financière MDVP, au sein de laquelle M. D était associé, a procédé à une réduction de capital par voie d’annulation et de remboursement de titres en 2016. En contrepartie de cette réduction de capital, M. B D a perçu une somme de 3 170 928 euros. M. et Mme D n’ont pas déposé de déclaration pour cette opération au titre de leur déclaration d’impôts sur le revenu auprès du SIP des non-résidents. M. et Mme D ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale particulière au titre de l’année 2016. Par une proposition de rectification du 11 décembre 2019, des cotisations complémentaires d’impôts sur le revenu ont été mis à leur charge pour une somme de 1 503 580 euros, mis en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2021. M. et Mme D demandent la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : " () Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration ".
3. Le paragraphe 6 du chapitre Ier de la charte remise au contribuable prévoit que : « En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l’inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l’interlocuteur départemental ou régional. Leur rôle vous est précisé plus loin (page 16). Vous pouvez les contacter pendant la vérification ». Pour sa part, le paragraphe 4 du chapitre III de cette charte indique que : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur principal (). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (voir p. 4) ».
4. La possibilité pour un contribuable de s’adresser, dans les conditions édictées par les passages précédemment cités de la charte, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l’interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé à deux moments distincts de la procédure d’imposition, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l’administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées.
5. L’avis d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle adressée aux époux D indique l’identité, à savoir Mme E, inspectrice principale des finances publiques, et les coordonnées postales du supérieur hiérarchique qu’ils peuvent saisir en cas de difficultés dans le déroulement et la conclusion de la vérification. Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 28 novembre 2019 envoyé à celle-ci, M. et Mme D ont soutenu " [avoir] rencontré des difficultés incontestables dans le déroulement et à la conclusion de cette vérification « et que » [M. D] entend exercer le droit qui lui est reconnu à un recours hiérarchique ". Il est constant qu’il a été donné suite à cette demande par un courriel du 6 décembre 2019, prévoyant un entretien le 16 décembre 2019. Ainsi, cet entretien est intervenu postérieurement à la proposition de rectification du 11 décembre 2019 alors que les requérants avaient contesté le déroulement des opérations de contrôles. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la possibilité pour le contribuable de bénéficier d’un entretien avec le supérieur hiérarchique au cours des opérations de contrôle et avant l’envoi de la proposition de rectification constitue une garantie substantielle distincte de celle ouverte après la réponse faite par l’administration fiscale aux observations du contribuable sur la proposition de rectification dont M. et Mme D ont été privés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2016, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondantes.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. et Mme D de la somme de 1 500 euros qu’il demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme D sont déchargés des cotisations complémentaires d’impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016, en droits, intérêts de retard et en pénalités.
Article 2 : L’État versera à M. et Mme D une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C D et à l’administratrice générale des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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