Infirmation partielle 2 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 2 mai 2008, n° 07/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 07/01620 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 22 février 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/CG
R.G : 07/01620
Décision attaquée :
du 22 février 2007
Origine : conseil de prud’hommes de BOURGES
M. K L
C/
Notification aux parties par expéditions le : 2.5.08
M. N-Me CHAZAT
Copie : 2.5.08 2.5.08
Expéd. :
Grosse :
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 2 MAI 2008
N° 153 – 6 Pages
APPELANT :
Monsieur K L
XXX
XXX
Présent, assisté de M. M N (délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
XXX
XXX
Représentée par Me CHAZAT-RATEAU, membre de la SCP ROUAUD, CHAZAT-RATEAU , SALSAC, BREUGNOT & DEBORD-GUY (avocats au barreau de BOURGES)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme X
CONSEILLERS : Mme Y
Mme Z
GREFFIER D’AUDIENCE : Mme A
2 mai 2008
DÉBATS : A l’audience publique du 21 mars 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 2 mai 2008 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 2 mai 2008 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Herdegen a embauché Monsieur K L à compter du 17 février 1997 en qualité de monteur. Un contrat de travail écrit à durée indéterminée était établi le 1er juillet 1997, suite à une mutation sur le site d’Henrichemont, donnant à Monsieur K L la qualité de monteur visseur.
Ce dernier a été licencié par lettre du 2 novembre 2005 pour refus d’effectuer des tâches afférentes à ses fonctions dès que les ordres émanent de son responsable hiérarchique, qualité de travail variable suivant les humeurs, complaisance à créer des situations conflictuelles quotidiennes, réponse aux tentatives de dialogue de la part de la direction par un refus de travailler ou tout bonnement par un arrêt de travail.
Monsieur K L a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 3 avril 2006. Il demandait un rappel de salaire et de prime d’ancienneté sur la base d’une reclassification du coefficient 170 à 215, ainsi qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départage du 22 février 2007, le conseil de prud’hommes de Bourges a requalifié au coefficient 215 les fonctions de Monsieur K L à compter du 1er octobre 2005 et a condamné en conséquence la SAS Herdegen à régler à son ancien salarié la somme de 240,81 € au titre de rappel de salaire, congés payés afférents et prime d’ancienneté. Il a débouté Monsieur K L de ses autres demandes.
Monsieur K L a interjeté appel de ce jugement.
Reprenant oralement à l’audience ses conclusions du 21 février 2008 auxquelles il est renvoyé, Monsieur K L demande la requalification de ses fonctions au coefficient 215 agent de maîtrise d’atelier depuis le début des relations de travail. Il réclame dans le respect de la prescription quinquennale, pour la
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période d’octobre 2001 à mars 2006, un rappel de salaire de 1899,52 €, 189,95 € de congés payés afférents et 4434,16 € de prime d’ancienneté. Il conteste l’existence de faits fautifs réels et sérieux à son encontre, les reproches de l’employeur étant subjectifs, et rappelle que le doute doit profiter au salarié. Il demande donc la condamnation de la SAS Herdegen à lui payer 27'711 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclame 300 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Herdegen, s’en rapportant oralement à ses écritures du 19 février 2008 auxquelles il est renvoyé, conclut au débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur K L et réclame 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que les motifs du licenciement sont matériellement vérifiables et que leur réalité est rapportée par les différents témoignages produits venant s’ajouter aux multiples tentatives de recadrage et aux lettres d’avertissement délivrées depuis 1998 et surtout à compter de la fin de l’année 2003. Elle fait également ressortir que Monsieur K L n’aurait jamais exécuté les fonctions correspondant au coefficient 215 revendiqué. Subsidiairement, elle indique que Monsieur K L a perçu des rémunérations annuelles supérieures au minimum conventionnel prévu pour un coefficient 215.
SUR QUOI LA COUR
— sur le rappel de salaire, congés payés et prime d’ancienneté :
Attendu que pour demander un rappel de salaire, de congés payés et de prime d’ancienneté, Monsieur K L soutient qu’il a exercé pendant toute la durée du contrat de travail des fonctions relevant du coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne ;
Qu’il lui appartient d’apporter la preuve de ce qu’il exerçait réellement des fonctions correspondant à ce coefficient ;
Attendu que à cet égard, la mention de ' chef d’équipe’ sur les feuilles de paie depuis octobre 2001, sur la fiche de visite de la médecine du travail, sur le certificat de travail, toutes pièces produites par Monsieur K L, si elle constitue un indice, ne suffit pas à établir les fonctions réellement exercées ;
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Attendu que suivant la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, applicable à l’espèce, le coefficient 215, correspondant à la catégorie agent de maîtrise, est donné aux responsables de l’activité d’un groupe composé des niveaux I , à partir d’objectifs et d’un programme clairement définis, d’instructions précises et détaillées et avec des moyens adaptés ; que cette responsabilité s’exerce sur la conduite de travaux répondant principalement aux définitions des échelons du niveau I (travaux d’exécution simples ou travaux de manutention ou d’entretien général ) ;
Attendu qu’il est produit aux débats un avenant du 6 juin 2005 au contrat de travail définissant les fonctions de Monsieur K L en sa qualité de chef d’équipe au coefficient 170 niveau II notamment comme ' responsable de la conformité des éléments qu’il est chargé d’approvisionner aux postes de travail pour que la fabrication soit linéaire et sans à-coups', et ' chargé de la bonne tenue de l’atelier avec l’aide des caristes dont il est l’un des responsables’ ; que suivant courrier du 28 septembre 2005, la SAS Herdegen avait entendu par cet avenant valider la mission de Monsieur K L ; que ce dernier conteste cependant cette description de ses fonctions et a d’ailleurs refusé de signer l’avenant du 6 juin 2005 ;
Attendu que pour prétendre que les qualifications d’agent de maîtrise d’atelier, Monsieur K L produit les attestations de Messieurs B, C, D, et P Q et E, anciens salariés de la SAS Herdegen, qui attestent avoir travaillé comme caristes ou comme magasiniers approvisionneurs sous les ordres de Monsieur K L comme chef de l’équipe ;
Mais attendu que ces attestations sont démenties par celles de Messieurs F, chef d’atelier, et G responsable expédition, qui déclarent que M. B, cariste, travaillait sous les ordres de M. G ; qu’elles le sont également par celles de Messieurs H, responsable de site, et Maltête, responsable maintenance et développement, ainsi que par celles de Mesdames I, employée et J, responsable de production d’une société cliente, qui tous affirment que Monsieur K L travaillait seul dans les différents postes qu’il a occupés à la SAS Herdegen ;
Attendu que de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être tiré avec certitude que Monsieur K L a effectivement exercé à la SAS Herdegen des fonctions relevant
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du coefficient 215 agent de maîtrise comme responsable de l’activité d’un groupe ; que la demande de requalification présentée par Monsieur K L doit être rejetée, étant par ailleurs observé que ce dernier a perçu pour les années 2001 à 2005 des rémunérations annuelles supérieures au minimum conventionnel correspondant au coefficient 215 revendiqué ;
— sur le licenciement :
Attendu de la lettre de licenciement fait état des griefs rapportés ci-dessus qui sont matériellement vérifiables, de sorte qu’elle est suffisamment motivée ;
Attendu que les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte, ont parfaitement caractérisé le comportement de Monsieur K L préjudiciable à l’entreprise par ses actes d’insubordination ; qu’ils ont notamment relevé dans les attestations produites et non combattues par d’autres pièces, un refus d’approvisionner un poste en septembre 2005 et un refus de déplacer une palette en octobre 2005 ; que cette attitude venait après d’autres manquements, et notamment ceux consacrés par des avertissements délivrés en 1998, 2003, 2004 et en septembre 2005 ;
Que l’allégation de l’appelant suivant laquelle le licenciement aurait été déterminé par sa décision de se faire élire délégué du personnel, démentie par les pièces relatives à la tenue d’élections en mars 2006, soit plus de 4 mois après le licenciement, doit dès lors être écartée ;
Que c’est un bon droit que Monsieur K L a été débouté de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que Monsieur K L, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d’appel ; que les circonstances de l’espèce conduisent à rejeter la demande présentée par la SAS Herdegen sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
2 mai 2008
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourges le 22 février 2007 sauf en ce qui concerne la requalification des fonctions de Monsieur K L à compter du 1er octobre 2005, la condamnation à un rappel de salaire, des congés payés et une prime d’ancienneté, ainsi que les dépens ;
Réformant,
Déboute Monsieur K L de sa demande de requalification de ses fonctions au coefficient 215 et de ses demandes de rappel de salaire, congés payés et prime d’ancienneté subséquents ;
Déboute la SAS Herdegen de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur K L aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme X, président, et Mme A, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. A N. X
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