Rejet 13 mai 2024
Désistement 26 août 2024
Non-lieu à statuer 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 2 avr. 2025, n° 24NT03027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03027 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 août 2024, N° 2405615 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F K et M. I ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 7 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à M. G I, qu’elle présente comme son époux, et aux jeunes B A D, H C et J E, les enfants mineurs allégués du couple, des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par une ordonnance n° 2405615 du 26 août 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte de son désistement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2024, Mme K, représentée par Me Lapeyrere, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 26 août 2024 ;
2°) d’annuler la décision née le 7 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à M. G I, qu’elle présente comme son époux et aux jeunes B A D, H C et J E, les enfants mineurs allégués du couple, des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen effectué en application de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national compte tenu de l’annulation de cette décision ;
5°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais eu l’intention de se désister de son action ;
— ayant été hospitalisée au mois d’août 2023 puis aux mois d’avril et mai 2024, elle n’était pas en mesure, du fait de sa convalescence, de transmettre à son avocat le courrier du tribunal administratif de Nantes daté du 13 mai 2024 par lequel le greffe de la 9ème chambre l’a informé, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond ;
— la décision attaquée de la commission est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le lien familial l’unissant aux demandeurs de visa est établi par les documents d’état civil produits qui sont authentiques ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 et 7 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
4. Mme K ne justifie pas avoir déposé de dossier d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle, même après la demande effectuée par courrier du greffe le 28 octobre 2024. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu, de faire droit à la demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée
5. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
6. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant, en application de ces dispositions, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que le requérant avait effectivement présenté une demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse qui a été rejetée pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, qu’il a régulièrement reçu la notification de cette ordonnance l’informant qu’il lui appartient dans le délai d’un mois de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation de ladite décision, sous peine de désistement, et qu’il s’est abstenu de le faire dans le délai ainsi imparti, sous réserve, le cas échéant, de l’invocation d’une impossibilité légitime.
7. En l’espèce, par une ordonnance n° 2405579 du 13 mai 2024, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de
Mme K et M. I tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 7 février 2024 en relevant qu’aucun des moyens invoqués n’était propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, daté du 16 mai 2024 dont Mme K a accusé réception le même jour, précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois de sa requête tendant à l’annulation de la décision ayant fait l’objet du référé, Mme K et M. I seraient réputés s’en être désistés, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucune confirmation du maintien de cette requête n’a été adressée au tribunal dans le délai d’un mois suivant cette notification.
8. Si Mme K soutient qu’elle était en convalescence à la suite d’une opération chirurgicale pour laquelle elle a été hospitalisée du 29 avril 2024 au 8 mai 2024 et produit, à l’appui de ses allégations, un bulletin de présence émanant par les services de l’Hôpital Cochin Saint Vincent de Paul à Paris, cette circonstance n’est pas de nature à établir l’existence d’une impossibilité légitime à avoir pu confirmer le maintien de sa requête en temps utile alors en outre que la notification de cette ordonnance du 16 mai 2024 a été faite après sa sortie de l’hôpital. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative que la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de sa requête.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme K est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et des conclusions tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme K est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F K, à M. G A L et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Manutention ·
- Impôt ·
- Chèque ·
- Administration ·
- Compte ·
- Professionnel ·
- Entreprise individuelle ·
- Contribuable ·
- Bénéfices industriels ·
- Imposition
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Parcelle ·
- Pays basque ·
- Communauté d’agglomération ·
- Village ·
- Développement durable ·
- Commune ·
- Pays ·
- Continuité
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Insertion professionnelle ·
- Revenu ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Dépôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capture ·
- Enregistrement ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Écran
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Renvoi
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Dividende ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Titre ·
- Prélèvement social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Sapiteur ·
- Parc naturel ·
- Honoraires ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Lieu
- Sécurité ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Ville ·
- Habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Risque ·
- Police ·
- Installation ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ferme ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Frais de justice ·
- Ancien combattant ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice
- Artisanat ·
- Région ·
- Emploi ·
- Établissement ·
- Statut ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Service ·
- Suppression ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.