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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 8e ch., 1re sect., 30 janv. 2018, n° 17/11095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 17/11095 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Janvier 2018
MINUTE : 18/2064
RG : 17/11095
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame X Z, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame AZZOLINI Angélique,Greffier,
DEMANDEURS :
Monsieur A Y
[…]
93800 EPINAY-SUR-SEINE
non comparant
Madame B-C Y
[…]
93800 EPINAY-SUR-SEINE
comparante
ET
DEFENDEUR:
RESIDENCE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
[…]
[…]
représentée par Me Lorraine LE GUISQUET, cabinet PAUTONNIER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, L 159
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame X, juge de l’exécution,
Assistée de Madame AZZOLINI, greffier.
L’affaire a été plaidée le 19 Décembre 2017, et mise en délibéré au 30 Janvier 2018.
JUGEMENT :
Prononcé le 30 Janvier 2018 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE:
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 13 octobre 2017, Monsieur A Y et Madame B-C Y ont saisi le juge de l’exécution du TGI de Bobigny, sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il leur accorde un délai de 24 mois pour libérer les lieux situés au […] à Epinay sur Seine (93800), dont l’expulsion a été ordonnée par une ordonnance rendue par le tribunal d’instance de Saint-Ouen en date du 13 juin 2016 au bénéfice de la société SA RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES RLF.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2017.
Madame B-C Y a comparu et a maintenu la demande de délais. Elle a déclaré que le couple habitait dans le logement avec ses trois enfants, deux majeurs âgés de 24 et 20 ans, qui travaillent ponctuellement, et une mineure de 16 ans, lycéenne. Elle a expliqué que leurs difficultés financières sont apparues à la suite des problèmes de santé de Monsieur Y, ayant entrainé la liquidation de son entreprise. Depuis lors, la famille a pour seuls revenus le salaire de Madame Y, infirmière, travaillant à l’hôpital Cochin à Paris. Ils ont déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 23 août 2017 par la commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint Denis, le dossier étant orienté vers un réaménagement des dettes. Elle a rencontré le service de contentieux du bailleur le 12 septembre 2017 et s’était alors engagée à verser l’indemnité d’occupation. Enfin, elle affirme avoir déposé une demande de logement social le 06 novembre 2017 à la B de Paris et avoir sollicité un logement auprès du service logement de son employeur.
Monsieur A Y n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le conseil de la société SA RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES RLF, s’est opposé à l’octroi de délais compte tenu du montant de la dette locative, qui s’élève à 24.345,55 €, et a sollicité le rejet de la demande formulée par Monsieur et Madame Y. Subsidiairement, il a sollicité que l’éventuel octroi de délais soit subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2018.
MOTIFS:
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ».
L’article L 412-4 du même code précise « Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ».
Selon ces mêmes textes, la durée des délais ainsi accordés ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois et supérieure à trois ans.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’une ordonnance rendue par le tribunal d’instance de Saint-Ouen en date du 13 juin 2016 au bénéfice de la société SA RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES RLF. Le commandement de quitter les lieux a été délivré le 30 juin 2017.
Monsieur A Y et Madame B-C Y ont trois enfants à charge, dont un enfant mineur.
Monsieur A Y et Madame B-C Y justifient de leurs difficultés financières en produisant une copie de la décision rendue par la commission de surendettement de la Seine Saint Denis en date du 23 août 2017, ayant déclaré recevable leur dossier de surendettement. Madame Y a un salaire net moyen de 2.200 euros. Les demandeurs justifient en outre de leur recherche active de logement en produisant une copie de la demande de logement social déposée à la Mairie de Paris le 06 novembre 2017, ainsi que par une attestation délivrée par l’employeur de Madame Y.
Compte tenu des ces éléments, notamment de la situation de surendettement des époux Y , il convient d’accorder à Monsieur A Y et Madame B-C Y un délai jusqu’au 01 août 2018, pour quitter les lieux.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont les époux Y bénéficient seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par la décision du 13 juin 2016.
Monsieur A Y et Madame B-C Y sont également encouragés à rembourser leur dette locative.
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur A Y et Madame B-C Y supporteront la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur A Y et Madame B-C Y, et à tout occupant de leur chef, un délai jusqu’au 01 août 2018 inclus pour se maintenir dans les lieux situés […]
DIT que Monsieur A Y et Madame B-C Y devront quitter les lieux le 1er août 2018 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par tribunal d’instance de Saint-Ouen en date du 13 juin 2016, Monsieur A Y et Madame B-C Y perdront le bénéfice du délai accordé et que la société SA RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES RLF pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur A Y et Madame B-C Y aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à BOBIGNY et mis à disposition au greffe le 30 janvier 2018.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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