Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
[…] Il s'ensuit que la requête aux fins de prise à partie de M. [C] [Y], magistrat membre du corps judiciaire, est irrecevable (2e Civ., 3 février 2021, 19-60228'; 2e Civ., 2 février 2022, n° 21-60011 et 21-20150,…). PAR CES MOTIFS : Vu les article 366-1 à 9 du code de procédure civile et L 141-1 à 3 du code de l'organisation judiciaire, Déclarons irrecevable la requête aux fins de prise à partie de M. [C] [Y], procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vannes. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ
[…] 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 14 décembre 2020), M. [M] a présenté une requête à ce magistrat aux fins d'être autorisé à prendre à partie les magistrats de la 14ème chambre civile de cette cour. […] 2. M. [M] fait grief à l'ordonnance de déclarer sa demande irrecevable en soutenant qu'elle vide de toute portée juridique les articles 366-1 à 366-9 du code de procédure civile, qu'elle est privée de toute base légale et que le refus de juger engage la responsabilité personnelle d'un magistrat.
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. […] Attendu que, pour invoquer un déni de justice, seule la procédure de prise à partie des articles 366-1 et suivants du code de procédure civile est recevable et seul le premier président de la cour d'appel est compétent pour statuer après avoir pris l'avis du procureur général près ladite cour ;