Article 415 du Code de procédure civile
Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaires4

1Dispense d’assistance pour l’action en justice du curatélaire concernant un acte relatif à sa personne en santé psychiatriqueAccès limité
www.actu-juridique.fr · 11 décembre 2023

2La procédure d'injonction de payer appliquée au bail d'habitationAccès limité
Boris Lara, Juriste · LegaVox · 6 août 2023

3L’éloquence judiciaire
cabinetaci.com · 14 décembre 2018

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Décisions146

1Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 1er avril 2009, n° 2008R00198

[…] Le mandat de représentation en justice est clairement défini au sens des dispositions des articles 56, 415 et 648 du Code de Procédure Civile, comme nécessitant, en cas de représentation, que le représentant doive révéler sa qualité, ce qui est chose faite pour POLE*N et le nom simplement du représenté, ce qui est chose faite pour G&G PARTNERS.

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[…] Les articles 414 et 415 du code de procédure civile prévoient qu'une partie ne peut se faire représenter que par une personne habilitée par la loi et que le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au greffier de la juridiction.

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3Tribunal de commerce / TAE de Reims, 15 janvier 2013, n° 2011002013

[…] Qu'il appartient au Tribunal de qualifier ou non le marché à forfait. Qu'elle demande au Tribunal, aux termes de ses conclusions, de : Vu les dispositions des articles 414, 415, 416 et 853 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence et notamment l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 16 janvier 2003, Dire et juger que le document présenté (pièce adverse 45) comme attestation de mandat, ne constitue pas un mandat régulier, Dire en conséquence que la FEDERATION DU BATIMENT DE LA MARNE ne justifiait pas d'un mandat régulier pour introduire la présente instance,

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).