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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 22/09383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 20 Décembre 2024
N° R.G. : N° RG 22/09383 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X5IF
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[H] [K]
C/
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
Nous, Louise ESTEVE, Juge de la mise en état assistée de Julie FRIDEY, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0159
DEFENDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1329
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Madame [H] [K], cliente de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France (ci-après « la Caisse d’Epargne ») dans laquelle elle a son compte bancaire, a été contactée au mois d’octobre 2020 par une société nommée Omicron SCPI. Cette société s’est présentée comme une filiale autrichienne de la société Omicron Investment Management GMBH.
La société Omicron SCPI s’est présentée comme une spécialiste des instruments et services financiers et a proposé à Madame [K] d’investir son épargne dans les parts de ladite société civile de placement immobilier (SCPI).
Mise en confiance, elle a décidé de souscrire à plusieurs parts de la SCPI par son intermédiaire.
Au cours du mois d’octobre 2020, elle a procédé aux règlements de 33 000 euros et de 8 000 euros, soit la somme totale de 41 000 euros.
Ces paiements ont été effectués par l’intermédiaire de son compte bancaire détenu auprès de la Caisse d’Epargne.
Par la suite, Madame [K] s’est rendu compte qu’elle avait été victime d’une escroquerie et a déposé plainte auprès du procureur de la République de [Localité 8] le 8 janvier 2021.
Une enquête est en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.
Parallèlement, Madame [K] a interrogé son établissement bancaire quant à sa connaissance de ce type d’escroquerie et les mesures prises pour protéger ses clients.
Le 18 février 2022, Madame [K], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la Caisse d’Epargne d’avoir à lui restituer la somme investie, soit 41 000 euros.
En l’absence de réponse de la banque, Madame [K] a, par acte d’huissier du 2 novembre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la Caisse d’Epargne afin de récupérer la somme de 41 000 euros, sur le fondement du manquement aux devoirs de vigilance et d’information de la banque.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2023, la Caisse d’Epargne soulève la nullité de l’assignation délivrée le 2 novembre 2022 en raison de la violation des règles de postulation et sollicite la condamnation de Madame [K] aux entiers dépens et au paiement des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, Madame [K] sollicite du Juge de la mise en état de :
A titre principal, rejeter les demandes de la Caisse d’Epargne ;A titre subsidiaire, prononcer un sursis à statuer et transmettre à la Cour de cassation la Question Prioritaire de Constitutionnalité présentée par conclusions séparées ;A titre infiniment subsidiaire, prononcer un sursis à statuer et transmettre les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l’Union Européenne :« L’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l’Ordonnance du 18 septembre 2019 porte-t-il atteinte à la liberté de travailler et d’entreprendre, telle qu’énoncée aux articles 15 et 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ? ». « L’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par l’Ordonnance du 18 septembre 2019 porte-t-il atteinte au principe d’égalité en droits, tel qu’énoncé à l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ? ».Au soutien de sa demande de débouter la Caisse d’Epargne, Madame [K] se fonde sur l’article 9 du code de procédure civile considérant que la défenderesse ne démontre pas que Maître [P] était le seul maître de l’affaire. Elle soutient que Maître [P] et Maître [B] travaillaient ensemble sur le fond et la forme du dossier.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 juillet 2023, Madame [K] demande au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer et transmettre à la Cour de cassation la Question Prioritaire de Constitutionnalité, visant à voir déclarer l’article 5 alinéa deuxième de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 contraire à la Constitution et à la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, en ce qu’il porte atteinte à l’égalité des citoyens devant la Loi.
Par dernières conclusions d’incident concernant la Question Prioritaire de Constitutionnalité, notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, la Caisse d’Epargne s’en rapporte à la sagesse du Juge de la mise en état quant à la demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité de Madame [K].
La question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Ministère Public le 8 juin 2023, lequel a répondu par voie électronique le 27 juin 2023. Il demande au juge de la mise en état de :
Déclarer recevable la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Madame [H] [K],Constater que le Conseil Constitutionnel s’est déjà prononcé sur la question litigieuse et l’a déclarée conforme à la constitution,Dire n’y avoir lieu à transmission de celle-ci à la Cour de cassation.Par ordonnance rendue le 25 août 2023, le Juge de la mise en état a :
Rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité ;Rejeté la demande de transmission à la Cour de justice de l’Union Européenne d’une question prioritaire de constitutionnalité ;Dit que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision ;Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 9 novembre 2023 à 9 heures 30;Réservé les dépens.
Par dernières conclusions sur l’incident initial, notifiées par voie électronique le 09 novembre 2023, la Caisse d’Epargne sollicite du tribunal de :
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 02 novembre 2022 en raison de la violation des règles de postulation ;Condamner Madame [K] aux entiers dépens ;Condamner Madame [K] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse d’Epargne.Au soutien de sa demande d’annulation de l’assignation, la Caisse d’Epargne estime que Maître [P] est le maître de l’affaire chargé d’assurer la plaidoirie et que Maître [B] est uniquement l’avocat postulant et constitué. Or, la Caisse d’Epargne considère que n’étant pas inscrite au barreau des Hauts-de-Seine, Maître [B] ne peut pas postuler pour Maître [P], ce défaut de qualité à agir annulant l’assignation, sur le fondement de l’article 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article 117 du code de procédure civile.
L’audience a eu lieu le 12 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’assignation L’article 760 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire ».
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. ».
L’article 119 du code de procédure civile prévoit que « les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. ».
Les articles 414 et 415 du code de procédure civile prévoient qu’une partie ne peut se faire représenter que par une personne habilitée par la loi et que le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au greffier de la juridiction.
En vertu de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi 2015-990 du 06 août 2015, « les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie ».
L’article 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit la règle et les exceptions (dans son dernier alinéa) de la multipostulation comme suit « Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable. »
Il en résulte qu’un avocat inscrit au barreau de Paris ne peut postuler devant le tribunal de grande instance de Nanterre que pour autant qu’il est maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie.
En l’espèce, l’assignation du 02 novembre 2022 faite par Madame [K] fait figurer en haut à gauche de la première page le tampon de Maître [P] avocat au barreau de Rennes qui ne peut pas intervenir dans la procédure en tant que maître de l’affaire sans un avocat postulant inscrit au barreau des Hauts-de-Seine.
Sur la première page de ladite assignation il est inscrit :
« Ayant pour avocat : Maitre Arnaud DELOMEL, Avocat au barreau de RENNES, y demeurant [Adresse 4].
Ayant pour avocat : Maitre Emilie CHANDLER, Avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2].
Au cabinet duquel il est fait élection de domicile et qui se constitue sur la présente et ses suites ».
Madame [K] estime que les deux avocats figurant sur la première page de son assignation sont tous les deux maîtres de l’affaire et travaillent conjointement. Elle considère que la Caisse d’Epargne ne rapporte pas la preuve du fait que Maître [P] serait seul maître de l’affaire et donc que Maître [B] serait postulant.
Cependant, seul le tampon de Maître [P] figure sur l’entête de l’assignation et il est mentionné que Maître [B] se constitue. A cela s’ajoute le fait qu’il est incontestable que la constitution de Maître [B] notifiée par voie électronique le 09 décembre 2022 mentionne « Ayant pour avocat postulant : Maître Emilie CHANDLER, Avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 5] ». Ainsi, sa qualité d’avocat postulant et non de maître de l’affaire est démontrée.
Maître [B], inscrite au barreau de Paris ne peut pas être postulant dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre. La combinaison des articles 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 stipule que seul un avocat inscrit au barreau de Nanterre peut être avocat postulant pour un avocat inscrit dans un barreau extérieur. Si Maître [B] peut plaider devant le tribunal judiciaire de Nanterre, elle ne le peut qu’en qualité d’avocat plaidant et donc de maître de l’affaire.
En conséquence, l’assignation du 02 novembre 2022 est affectée d’une irrégularité de fond, il y a lieu de prononcer sa nullité.
Sur les autres demandes Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [K], condamnée aux dépens, devra verser à la Caisse d’Epargne une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats,
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 02 novembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [H] [K] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [K] aux entiers dépens.
signée par Louise ESTEVE, Magistrat, chargée de la mise en état, et par Julie FRIDEY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Julie FRIDEY
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Louise ESTEVE
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