Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006
1° Disposer de lits d'hospitalisation complète en médecine ;
2° Disposer d'un accès à un plateau technique de chirurgie, d'imagerie médicale et d'analyses de biologie médicale, en son sein ou par convention avec un autre établissement de santé, avec un cabinet d'imagerie ou avec un laboratoire d'analyses de biologie médicale de ville, ou dans le cadre du réseau mentionné à l'article R. 6123-26.
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. […]. 6123-6 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] que ne disposant pas de plateau technique d'imagerie médicale, la clinique a, sur la base de la réglementation alors en vigueur et en particulier de l'article R. 6123-6 du code de la santé publique, conclu, en février 2000, une convention avec le cabinet de radiologie « V-S-R-B » organisé en société civile de moyens ; […] Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d'Aquitaine, en date du 6 décembre 2010, est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.
[…] que la condition relative au doute sérieux quant à la légalité est satisfaite, dès lors que le bilan quantifié de l'offre de soins n'a pas été publié dans le mois précédent la période de dépôt des dossiers de demande d'autorisation comme l'imposent les dispositions des articles L. 6122-9 et R. 6122-30 du code de la santé publique ; […] que, pour les mêmes raisons, les dispositions de l'article R. 6123-6 ont été méconnues ; […] que le dossier de demande ne contient aucune mention sur le responsable de service tel que défini à l'article D. 6124-6 du code ; que la présence de l'assistant social prévu à l'article D. 6124-20 du code de la santé publique n'est pas garanti ;
[…] — que l'arrêté est insuffisamment motivé en vertu des dispositions de la loi n° 79-589 du 11 juillet 1979 et des articles L. 6122-9, R. 6122-40 et R. 6123-89 du code de la santé publique ; qu'en particulier la décision ne mentionne pas l'activité minimale annuelle que le titulaire doit réaliser, ce qui méconnaît les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6123-89 ; […] — qu'en application du droit commun des autorisations et des conditions d'implantation prévues à l'article R. 6123-6 du code de la santé publique, l'ARS était tenue de délivrer l'autorisation litigieuse ; que l'article R. 6122-34 énumère de manière limitative les cas pouvant conduire au rejet d'une demande d'autorisation ;