Règlement délégué (UE) n ° 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement délégué (UE) n ° 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Version15 mars 2013
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Version15 juin 2016
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Version29 novembre 2022
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Version7 mars 2024
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 7 mars 2024 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 décembre 2012 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 23 février 2013 |
| Titre complet : | Règlement délégué (UE) n ° 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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Décision • 0
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1. RG en vigueur du 29/03/2024 au 31/03/2024
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019
Texte du document
Version du 7 mars 2024 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (2), et en particulier l’article 25, paragraphe 8, l’article 26, paragraphe 9, l’article 29, paragraphe 4, l’article 34, paragraphe 3, l’article 41, paragraphe 5, l’article 42, paragraphe 5, l’article 44, paragraphe 2, l’article 45, paragraphe 5, l’article 46, paragraphe 3, l’article 47, paragraphe 8, et l’article 49, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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