Entrée en vigueur le 15 septembre 1989
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 11 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989
Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
Par ailleurs, le Code de procédure civile prévoit des ordonnances sur requête spéciales, qui sont prises par le juge, notamment, lorsqu'il statue comme juge aux affaires familiales ou dans le cadre de la procédure d'injonction de payer. Les autres textes ne figurent pas dans le Code de procédure civile. […] Selon l'article 496, alinéa 1er, du Code de procédure civile, « l'appel est possible sauf si l'ordonnance est rendue par le Premier président de la cour » (dans ce cas, […]
Lire la suite…Cet article voudra rappeler succinctement les mécanismes juridiques prévus pour éviter et/ou sortir de cette situation, notamment la procédure préventive, dite « d'alerte », pouvant laisser place, […] 57, 481-1, 493, 494 et 497 du code de procédure civile) le Président du tribunal judiciaire d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc (L. 10 juill. 1965, art. 29-1 A, al. 2 ; Décr. 17 mars 1967, […]
Lire la suite…[…] Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] la cour d'appel, qui ne peut suppléer la carence de motivation du juge des requêtes, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 493, 494 et 495 du code de procédure civile ;
[…] Au surplus, l'article 494 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, si la requête est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie et l'article 812 alinéa 3 du même code, que Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ou au juge déjà saisi.