Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2302929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302929 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 et transmise au greffe du tribunal par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Marseille n° 2307159 du 2 août 2023, et un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, Mme A C, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, Mme B D, représentée par Me Pitcher, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 160 euros en réparation du préjudice subi par son enfant du fait de l’absence de professeurs au sein de son établissement scolaire au cours de l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 808,73 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de l’absence de professeurs non remplacés au sein de l’établissement scolaire de son enfant au cours de l’année scolaire 2022-2023, ;
3°) d’enjoindre au rectorat de l’Académie d’Aix-Marseille de communiquer tout élément permettant d’éclairer le tribunal quant aux absences de professeurs non remplacées dans la classe concernée par la présente requête, au cours de l’année 2022-2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Etat a commis une faute au regard de la mission d’intérêt général confiée au ministère de l’éducation et découlant de l’article 13 du préambule de la constitution française du 27 octobre 1946 et des articles L. 111-1 et L. 131-1-1 du code de l’éducation en raison des absences des professeurs dispensant des matières obligatoires au cours de l’année 2022-2023 au sein du collège Charles de Gaulle d’Apt ;
— les modalités de remplacement mises en place par le rectorat, sans qu’aucune mesure structurelle globale ne soit prise, n’est pas de nature à exonérer l’Etat de cette faute ;
— aucune heure supplémentaire n’a été programmée par l’administration à d’autres périodes de l’année pour combler le manquement à ses obligations légales ;
— son enfant, scolarisée au sein du collège Charles de Gaulle d’Apt durant l’année 2022-2023, a été privée de 116 heures d’enseignements d’anglais, de musique, d’éducation physique et sportive, de français, de mathématiques, de langue vivante, d’histoire-géographie, de « Langues, littératures et cultures étrangères et régionales », de sciences de la vie et de la terre et de physique-chimie, lui causant un préjudice direct et certain du fait de la délivrance défaillante de l’instruction obligatoire à son égard dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 1 160 euros ;
— elle-même, contrainte au quotidien de s’assurer de la présence d’un professeur, de réorganiser son emploi du temps professionnel, d’assurer à la place de l’Etat l’enseignement de son enfant, dans la mesure du possible, afin de limiter les lacunes causées par la suppression d’heures de cours, a subi un préjudice moral en lien direct et certain avec le dysfonctionnement du service de l’éducation dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 808, 73 euros ;
— le tableau produit par le rectorat ne saurait suffire à remettre en cause le nombre de 166 heures d’absence non remplacées.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
— les absences invoquées, de courte durée, perlées et imprévisibles n’ont pas privé l’élève d’un enseignement dans une matière obligatoire pendant une période appréciable et ne sauraient engager la responsabilité de l’Etat ;
— les diligences accomplies par l’administration pour assurer la continuité de la scolarité des élèves sont de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— le lien de causalité entre les absences d’heures d’enseignement obligatoire et le préjudice allégué n’est pas établi ;
— le montant du préjudice n’est pas établi ;
— à supposer la responsabilité de l’Etat engagée, l’indemnisation sollicitée pour l’élève doit être limitée à 100 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boyer,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pitcher pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D a été scolarisée en classe de cinquième au sein du collège Charles de Gaulle d’Apt, établissement d’enseignement public, durant l’année 2022-2023. Par la présente requête, Mme A C, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 160 euros en réparation du préjudice subi par son enfant du fait de l’absence d’enseignements obligatoires qui auraient dû lui être dispensés au cours de l’année scolaire 2022-2023, ainsi que somme de 808,73 euros en réparation de son propre préjudice moral.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat
2. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’éducation : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. () ». Aux termes de l’article L. 122-1-1 du même code : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes () ». Aux termes de l’article D.332-1 du même code : « Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l’enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures. ». Aux termes de l’article D.332-2 du même code : « Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui lui permet d’acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini en application de l’article L. 122-1-1 et dont l’acquisition a commencé dès le début de la scolarité obligatoire. ». Aux termes de l’article D. 323-4 de ce code : « I. – Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l’article L. 332-3. Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Cet arrêté fixe également le cadre des enseignements complémentaires dont le contenu est défini par chaque établissement. ».
3. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des relevés hebdomadaires d’emploi du temps produits par la requérante, que les absences relevées en mathématiques et histoire-géographie ne sont pas, eu égard à leur nombre par rapport au nombre d’heures de cours qui ont été dispensées, et à leur répartition sur l’année, de nature à avoir privé son enfant de l’enseignement considéré pendant une période appréciable et ainsi à permettre d’engager la responsabilité de l’Etat. Il en va également ainsi des absences relevées en français, qui ne sont justifiées par les relevés produits qu’à hauteur de seize heures alors que l’enseignement est dispensé pour un volume horaire de quatre heures trente par semaine sur les trente-six semaines ouvrées qu’a compté l’année scolaire 2022-2023, et qui, réparties sur l’ensemble de l’année scolaire présentent pour la plupart un caractère ponctuel. Si les absences relevées en éducation physiques et sportives concernent vingt jours sur un volume horaire de cent huit heures à raison de trois heures par semaines ouvrée, il ressort de la lecture des relevés produits qu’elles sont réparties sur l’année et qu’un remplacement a été mis en œuvre du 6 au 13 janvier et du 20 janvier au 3 février. Dans ces conditions, eu égard au caractère ponctuel et perlé des absences et aux diligences entreprises par le rectorat pour pallier l’absence du professeur de sport, les absences relevées en français et éducation sportives ne peuvent engager la responsabilité de l’Etat. Il en va, en revanche, différemment des absences relevées en cours d’anglais. En effet, le professeur d’anglais n’a pu assurer cinquante-deux heures de cours sur les cent huit heures qui devaient être dispensées sur les trente-six semaines ouvrables que comptait l’année scolaire 2022-2023 à raison de trois heures par semaines. Il ressort, en outre, des tableaux produits que les absences relevées sur des périodes de deux semaines consécutives à compter du 19 septembre, trois semaines consécutives à compter du 21 novembre, six semaines consécutives à compter du 2 janvier, trois semaines consécutives à compter du 27 février et deux semaines consécutives en mars, n’ont donné lieu à aucun remplacement. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne peut être considéré, ainsi que le fait valoir le rectorat que les absences du professeur d’anglais auraient eu un caractère perlé et imprévisible. Ainsi, dans cette matière, le nombre et la réitération des absences enregistrées sur une longue période de l’année, à savoir de septembre à mars, ont affecté de manière significative le déroulement de la scolarité de l’élève. Si le recteur soutient que l’administration a accompli toutes les diligences requises pour trouver des solutions de remplacement même si elle s’est heurtée à des difficultés techniques telles que l’obligation de modifier les emplois du temps de classes des autres professeurs ou la non-disponibilité des enseignants pour effectuer un service complémentaire, il ne produit aucun élément de nature à étayer ses dires. Par suite, au regard de la durée pendant laquelle l’élève a été privé de tout enseignement d’anglais, l’Etat a commis une faute dans l’organisation du service public de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices
5. En premier lieu, le volume élevé des heures de cours non dispensées en anglais, qui est justifié par les relevés produits à hauteur de cinquante-deux heures, a occasionné un préjudice direct et certain à la fille de la requérante tenant aux troubles que l’enfant a subis dans ses conditions d’éducation dont il sera fait une juste appréciation en fixant sa réparation à la somme de 520 euros.
6. En second lieu, si Mme C soutient qu’elle aurait subi du fait de la scolarisation chaotique de sa fille un préjudice moral, elle se borne à invoquer la contrainte au quotidien de s’assurer de la présence d’un professeur, la nécessité de réorganiser son emploi du temps professionnel et d’assurer à la place de l’Etat l’enseignement de son enfant pour pallier les carences du service de l’éducation sans produire aucun élément de nature à démontrer, à supposer même que cette désorganisation de sa vie quotidienne puisse être à l’origine d’un préjudice moral, la véracité de ses allégations. Sa demande indemnitaire, présentée au titre du préjudice moral qu’elle aurait personnellement subi, doit, par suite, être rejetée.
7. A supposer même que Mme C ait entendu se prévaloir d’un préjudice matériel correspondant à des cours particuliers donnés à sa fille pour pallier l’absence de son professeur d’anglais elle ne justifie pas, par les documents qu’elle produit, de l’emploi d’un professeur d’anglais.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de produire tout élément utile au demeurant non désigné, qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la requérante agissant au nom de sa fille mineure la somme de 520 euros en réparation du préjudice résultant de la carence de l’Etat à assurer la continuité du service public de l’enseignement au titre de l’année scolaire 2022-2023.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 500 euros à verser à Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’État est condamné à verser à Mme A C une somme de 520 euros au titre des préjudices subis par sa fille B D.
Article 2 : L’État versera à Mme A C une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lamar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
L. LAHMAR
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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