Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 27 juin 2013, n° 11/04717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 11/04717 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville, 10 novembre 2011, N° 2011/17;51-10-000008 |
Texte intégral
ARRET
N°
C
O
C/
A
K
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 27 JUIN 2013
*************************************************************
RG : 11/04717
JUGEMENT (minute 2011/17) du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX d’ABBEVILLE en date du 10 novembre 2011 (RG 51-10-000008)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur F C
XXX
XXX
Représenté par Me LEPRETRE, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS
Madame R-V O épouse C
XXX
XXX
Représentée par Me LEPRETRE, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMES
Monsieur B A
XXX
XXX
Représenté par Me DE LIMERVILLE, de la SCP CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS-LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS
Madame J K épouse A
XXX
XXX
Représentée par Me DE LIMERVILLE, de la SCP CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS-LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 4 Avril 2013 devant M. Z, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 du nouveau Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013 .
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Z en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président ,
M. Z et Mme Y, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Juin 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile: M Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec M. X, Greffier
*
* *
DECISION,
Vu le jugement (minute 2011/17) rendu le 10 novembre 2011 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’ABBEVILLE dans l’instance RG 51-10-000008 opposant M. F C et Mme R-S O, son épouse, à M. B A et Mme J K, son épouse, qui a :
— validé le congé en date du 22 mars 2010 aux fins de reprise au profit de M. B A de deux parcelles d’une contenance totale de 10ha 80a 67ca sise XXX, lieudit 'XXX', cadastrée section XXX, XXX', cadastrée section XXX pour le XXX,
— ordonné l’expulsion de M. et Mme C, de leurs biens et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. et Mme F C à verser à M. B A et M. L A une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné M. et Mme F C aux dépens ;
Vu l’appel de cette décision interjeté par M. F C et Mme R-S O, son épouse, intimant M. B A et Mme J K, son épouse, selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la Cour postée le 29 novembre 2011 ;
Vu les conclusions des appelants sollicitant l’infirmation du jugement déféré et demandant à la Cour, à titre principal, d’annuler le congé qui leur a été délivré à la requête des époux A-K le 22 mars 2010 afin d’exercer le reprise à la date du 1e octobre 2011 au profit de M. B A de la parcelle située XXX, cadastrée section XXX, à titre subsidiaire jugeant que M. B A ne peut bénéficier du régime de la déclaration préalable, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative sur le recours de M. B A à l’encontre de l’arrêté du Préfet de la SOMME du 22 février 2010 lui refusant l’autorisation d’exploiter le bien faisant l’objet du congé et, en tout état de cause de condamner les époux A-K à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les écritures de M. B A et Mme J K, son épouse, du 6 décembre 2012 demandant à la Cour de valider le congé délivré le 22 mars 2010, d’ordonner l’expulsion des époux C-O, de leurs biens et de tout occupant de leur chef de la parcelle sise XXX, lieudit 'XXX', cadastrée section XXX avec l’aide de la force publique et sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt et de condamner solidairement les époux C-O à leur verser une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’instance d’appel en confirmant la décision entreprise en ses dispositions non contraires à ces demandes ;
SUR CE
Attendu que selon acte reçu par Me BACUEZ, Notaore, les 28 avril et 6 mai 2006 M. B A et Mme J K, son épouse ont donné à bail à ferme pour une durée de neuf ans ayant commencé rétrocativement à courir le 1er octobre 2002 à M. F C et Mme R-S O, son épouse, une parcelle en nature de terre et lande sise XXX, lieudit 'XXX', cadastrée section XXX ;
Attendu que par acte d’huissier de Justice du 22 mars 2010 les époux A-K ont fait délivré congé à effet du 1er octobre 2011 du bien faisant l’objet de ce bail aux époux C-O pour reprise au profit de M. B A ;
Attendu que par requête du 6 mai 2010 M. F C et Mme R-S O, son épouse, ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’ABBEVILLE d’une contestation de ce congé dont ils demandaient qu’il soit déclaré nul ; que la procédure a été enregistrée sous la référence 51-10-000008 et aucune conciliation n’ayant pu intervenir a donné lieu au jugement, minute 2011/17, rendu le 10 septembre 2011 qui pour l’essentiel a a validé le congé délivré le 22 mars 2010 portant sur les parcelles d’une contenance totale de 10ha 80a 67ca sises XXX, lieudit’XXX’ cadastrée section XXX, XXX’ cadastrée section XXX et a alloué à M. B A et M. L A une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et dont les époux C-O ont relevé appel par déclaration enregistrée sous le n° 11-03389 ; que l’instance a été inscrite sous la référence RG 11/04717 ;
Attendu que concomitamment aux faits et à la procédure évoquée ci-avant M. B A et M. L A, qui selon acte reçu par Me BACUEZ, Notaire, les 12 juillet, 1er août et 1er septembre 2006 avaient donné bail à ferme pour une durée de neuf années ayant commencé à courir rétroactivement à compter du 1er octobre 2012 à M. F C et Mme R-S O, son épouse, deux parcelles en nature de terres et landes sises XXX, lieudit ' XXX', cadastrée section XXX, XXX', cadastrée section XXX, soit une contenance totale de 10ha 80a 67ca, ont, par acte d’huissier de Justice du 22 mars 2010, fait délivrer congé pour reprise au profit de M. B I effet du 1er octobre 2011 des biens faisant l’objet de ce bail aux époux C-O qui par requête du 6 avril 2010 ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’ABBEVILLE d’une contestation de ce congé dont ils demandaient qu’il soit déclaré nul ; que cette procédure a été enregistrée sous la référence RG 51-10-000005 et aucune conciliation n’ayant pu intervenir a donné lieu à un jugement, minute 2011/16, rendu le 10 novembre 2011 qui pour l’essentiel a validé le congé délivré le 22 mars 2010 portant sur la parcelle de 8ha 48a 86ca sise XXX, lieudit ' XXX', cadastrée section XXX et a alloué à M. et Mme B A une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et dont les époux C-O ont relevé appel par déclaration enregistrée sous le numéro 11/03388, l’instance étant souscrite sous la référence RG 11/4716 ;
Attendu que le rapprochement entre les actes de procédure des instances ayant donné lieu aux deux jugements rendus le 10 novembre 2011 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’ABBEVILLE et ceux des instances dont la Cour est saisie sur les appels interjetés par les époux C-O à l’encontre de ceux-ci démontre qu’une confusion a été commise en première instance ; qu’en effet le jugement minute 2011/17, dont l’appel fait l’objet de la présente instance, rendu dans la procédure RG 51-10-000008 opposant les époux C-O aux époux A-K, ainsi que l’indique sa première page, sur la contestation d’un congé portant la parcelle sise XXX, lieudit ' XXX', cadastrée section XXX statue sur le différend opposant les époux C-O à M. B A et M. L A en contestation d’un congé concernant deux parcelles d’une contenance totale de 10ha 80a 67ca sises XXX lieudit ' XXX', cadastrée section XXX et commune de XXX, XXX', cadastrée section XXX lequel faisait l’objet de l’instance RG 51-10-000005 tandis que le jugement, minute 2011/16, rendu dans cette dernière instance, ainsi que mentionné en sa première page, statue sur le litige opposant les époux C-O aux époux A-K sur la contestation du congé délivré par ces derniers pour la reprise de la parcelle sise XXX, lieudit 'XXX', cadastrée section XXX ; que cette confusion a notamment pour effet de conduire les époux A-K, d’une part, Messieurs B et L A, d’autre part, à conclure devant la Cour, respectivement dans les instances RG 11/04717 et RG 11/04716, à la confirmation d’un jugement annulant un congé dont ils ne sont pas les auteurs et concernant des parcelles à l’égard desquelles ils n’ont pas la qualité de bailleurs ;
Attendu que la juridiction à laquelle un jugement est déféré tient des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile le pouvoir de se saisir d’office aux fins de réparation des erreurs matérielles affectant celui-ci ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence en vertu des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 462 précité d’ordonner la réouverture des débats en invitant les parties à présenter leurs observations sur la confusion relevée ci-avant, ses conséquences sur l’appel interjeté et une éventuelle rectification du jugement déféré ;
Attendu que le présent arrêt ne mettant pars fin à l’instance, les dépens seront réservés ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 19 novembre 2013 à 13h30 en invitant les parties à présenter leurs observations sur la confusion relevée entre les procédure ayant respectivement conduit au prononcé des jugements minute 2011/16 et minute 2011/17 rendus le 10 novembre 2011 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’ABBEVILLE, ses conséquences sur l’appel interjeté et une éventuelle rectification du jugement déféré ;
Réserve les dépens ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mission ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Agence ·
- Mutation ·
- Harcèlement moral ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Travail
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Future ·
- Indemnité ·
- Assurances ·
- Incapacité ·
- Titre
- Harcèlement sexuel ·
- Travail ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Reclassement ·
- Associations ·
- Client ·
- Agression
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Devis ·
- Travaux supplémentaires ·
- Marches ·
- Pénalité de retard ·
- Malfaçon ·
- Mandat apparent ·
- Maître d'oeuvre ·
- Jugement ·
- Solde
- Vache laitière ·
- Mandataire judiciaire ·
- Warrant ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sûretés ·
- Contrat de location ·
- Déclaration de créance ·
- Mandataire ·
- Résiliation
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Changement ·
- Mentions ·
- Identité de genre ·
- Vie privée ·
- Intégration sociale ·
- Preuve ·
- République ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Appel ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Procédure civile ·
- Cause ·
- Instance ·
- Enseignement ·
- Application ·
- Trouble manifestement illicite
- Licenciement ·
- Permis de conduire ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Transport en commun ·
- Véhicule ·
- Objectif ·
- Préavis ·
- Chômage
- Sociétés ·
- Document de transport ·
- Assureur ·
- Douanes ·
- Titre ·
- Production ·
- Demande ·
- Commissionnaire ·
- Transporteur ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- International ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Ordinateur portable ·
- Informatique ·
- Employeur ·
- Accès ·
- Professionnel
- Rente ·
- Mutuelle ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Préjudice d'agrement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Titre ·
- Agrément ·
- Frais médicaux
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Albanie ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Audition ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.