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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 30 oct. 2020, n° 20/54440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/54440 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 octobre 2020
N° RG 20/54440 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSFNB par I J, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, N° : 12
Assisté de G H, Greffier. Assignation du : 24 Juin 2020
1
DEMANDEURS
Monsieur Y X […]
Madame Z X […]
Monsieur A X 180 rue du Bas Breteuil 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
Madame E X F, […]
Monsieur B X 2 route de Rouvray 27120 HOULBEC-COCHEREL
représentés par Maître Romain LESUEUR de l’AARPI PREMIERE LIGNE, avocats au barreau de PARIS – #A0292
Page 1
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. STUDIO 7L […] et dans les lieux loués […]
représentée par Maître Paul YON de la SARL PAUL YON SARL, avocats au barreau de PARIS – #C0347
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2020, tenue publiquement, présidée par I J, Premier Vice-Président, assisté de Pascale
GARAVEL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2010, Madame C D, Monsieur Y X, Monsieur A X, Mademoiselle E X et Monsieur B X ont donné à bail commercial à la société STUDIO 7L SARL des locaux situés […] à Paris (75006) moyennant un loyer annuel de 146.850 euros payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2019, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société STUDIO 7L SARL, pour une somme principale de 46.858,68 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er octobre 2019 (4ème trimestre 2019 inclus).
Par acte d’huissier du 24 juin 2020, Monsieur Y X, Monsieur A X, Mademoiselle E X et Monsieur B X ont fait assigner la société STUDIO 7L SARL devant la juridiction des référés aux fins de voir notamment:
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial,
- ordonner l’expulsion de la société STUDIO 7L SARL et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec, en cas de besoin, le concours de la force publique,
- condamner la société STUDIO 7L SARL à lui payer la somme provisionnelle de 141.447,81 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’à 24 juin 2020 inclus,
- juger que le dépôt de garantie restera acquis à l’indivision X, condamner la société STUDIO 7L SARL au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer majoré de 10%, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux,
- condamner la société STUDIO 7L SARL au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Page 2
À l’audience du 2 octobre 2020, Monsieur Y X, Monsieur A X, Mademoiselle E X et Monsieur B X, représentés par leur conseil, ont actualisé leur demande de provision à hauteur de 222.306,28 euros, ont sollicité la majoration de 10% de cette somme en application de la clause pénale et ont confirmé oralement le surplus de leurs demandes.
A l’audience, la société STUDIO 7L SARL a acquiescé à la demande de résiliation du bail commercial.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien- fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 834 nouveau du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, la société STUDIO 7L SARL a librement acquiescé à la demande de résiliation du bail commercial.
La clause résolutoire mentionnée dans le bail et reproduite dans le commandement de payer en date du 7 novembre 2019 prévoit un délai d’effet d’un mois, et produit tous ses effets.
Dès lors, le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 7 décembre 2019.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Page 3
L’expulsion de la société STUDIO 7L SARL et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la provision demandée :
Aux termes de l’article 835 nouveau du code de procédure civile, une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu du décompte produit par Monsieur Y X, Monsieur A X, Mademoiselle E X et Monsieur B X tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société STUDIO 7L SARL au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation à la date du 1er octobre 2020 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 222.306,28 euros (4ème trimestre 2020 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société SARL STUDIO 7L SARL.
Sur les demandes relatives à des pénalités :
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
Dès lors, les demandes se fondant sur ces clauses seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SARL STUDIO 7L SARL, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Page 4
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société SARL STUDIO 7L SARL à payer à Monsieur Y X, Monsieur A X, Mademoiselle E X et Monsieur B X la somme de 1.000 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société SARL STUDIO 7L SARL et de tout occupant de son chef des lieux situés […] à Paris (75006) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges mentionnés dans le contrat de bail commercial du 15 février 2010 comme si le contrat s’était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 8 décembre 2019 ;
Condamnons, par provision, la société SARL STUDIO 7L SARL à payer à Monsieur Y X, Monsieur A X, Mademoiselle E X et Monsieur B X la somme de 222.306,28 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêté au 1er octobre 2020 (4ème trimestre 2020 inclus) ;
Condamnons, par provision, la société SARL STUDIO 7L SARL à verser à Monsieur Y X, Monsieur A X, Mademoiselle E X et Monsieur B X, l’indemnité d’occupation déterminée selon les conditions fixées au sein du présent dispositif à compter du 2 octobre 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Page 5
Condamnons la société SARL STUDIO 7L SARL à payer à Monsieur Y X, Monsieur A X, Mademoiselle E X et Monsieur B X la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SARL STUDIO 7L SARL aux entiers dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 30 octobre 2020
Le Greffier, Le Président,
G H I J
Page 6
1. K L M N
2 copies exécutoires délivrées le:
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