Entrée en vigueur le 9 novembre 2014
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 3
Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
Aux termes de l'article Article 523 du Code de Procédure Civile : « Les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 525-1, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi. » Aux termes de l'article 525-1 du Code de Procédure Civile : « Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, […]
Lire la suite…[…] La SARL Lavorel Media Komm a fait appel de la décision par déclaration au greffe 28 août 2014. Par conclusions d'incident en date du 19 septembre 2014, monsieur X demande au conseiller de la mise en état : Vu les articles 515 et 525-1 du Code de procédure civile, — ordonner1'exécution provisoire de la décision déférée à la Cour, — condamner la Société LAVOREL MEDIA KOMM à lui verser la somme de 1.000 €,
[…] Conformément à l'article 525-1 du Code de procédure civile, 'Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.'
[…] [Adresse 1] […] Au soutien de sa demande de voir prononcer l'exécution provisoire, Madame [M] fait valoir qu'en application de l'article 525-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour l'ordonner en cas de refus ou d'omission en première instance.