Infirmation partielle 28 mars 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 28 mars 2006, n° 06/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 06/00378 |
Texte intégral
B/MB
DOSSIER N° 05/01235
ARRÊT DU 28 MARS 2006
3e CHAMBRE,
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre,
N° 06/378
Prononcé publiquement le MARDI 28 MARS 2006, par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE CASTRES du 21 SEPTEMBRE 2005.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur PUJO-SAUSSET,
Conseillers : Monsieur X,
Madame Y,
GREFFIER :
Madame Z, lors des débats
Madame A, lors du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l’arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
N Q-R
né le XXX à XXX
de B et de AC AD-AE
de nationalité française, célibataire
Intérimaire
détenu à la Maison d’arrêt d’ALBI – Mandat de dépôt du 21/09/2005
Prévenu, appelant, comparant
Assisté de Maître RENIER Hervé, avocat au barreau d’ALBI
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
N C
XXX
Partie civile, non appelante, non comparante,
Représentée par Maître CUCULLIERES David, avocat au barreau de CASTRES
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 21 Septembre 2005, a déclaré N Q-R coupable du chef de :
* AGRESSION SEXUELLE IMPOSEE PAR ASCENDANT OU PERSONNE
L M, le 01/11/2003, à Castres, infraction prévue par les articles 222-28 2°, 222-27, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-28, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48-1 du Code pénal, les articles 378, 379-1 du Code civil
Et, en application de ces articles, l’a condamné à :
* 5 ans d’emprisonnement,
* a décerné mandat de dépôt.
SUR L’ACTION CIVILE :
* a alloué à N C, 15.000 € à titre de dommages intérêts
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur N Q-R, le 23 Septembre 2005 contre Madame N C
M. le Procureur de la République, le 23 Septembre 2005 contre Monsieur N Q-R
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2006, le Président a constaté l’identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
N Q-R en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;
Maître CUCULLIERES, avocat de N C, en sa plaidoirie ;
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître RENIER, avocat de N Q-R, en sa plaidoirie ;
N Q-R a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 28 MARS 2006.
DÉCISION :
La partie civile représentée par son avocat demande la confirmation du jugement. Son avocat précise qu’elle a voulu plusieurs fois abandonné cette affaire, ainsi que l’annonçait l’expert psychiatre, qui craignait même qu’elle abandonne sa vie, car elle a tout perdu ; elle est partie en foyer alors que le violeur restait à la maison et tous l’ont rejetée comme coupable.
Elle relève le changement de position du prévenu qui, L pris conscience du côté sauvage de ses gestes, a inventé en fin d’instruction des préliminaires amoureux, et nié la fellation imposée. Son M dans la famille, déléguée par la mère après la mort du père est également soulignée.
À l’audience de la cour Q R N reconnaît avoir eu avec sa soeur des actes sexuels incestueux, le premier novembre 2003, mais se défend de tout viol. Il répète avec force et conviction: ' je ne l’ai pas violée car elle était d’accord, je ne l’ai pas attachée, je ne l’ai pas frappée, je ne l’ai pas menacée'. Expliquant avec conviction, encore, qu’il n’y pas de viol sans violence.
Son conseil demande à la Cour de le relaxer car il n’y a pas eu de viol à défaut de refus exprimé par C N de ces rapports sexuels. Le contexte familial qualifié d’incestuel par un expert, où il aurait déjà eu des actes sexuels entre le prévenu et sa demie soeur D, entre E et C, la chambre partagée, ces dysfonctionnements dans cette famille expliquent ces actes, mais ne permettent pas de parler de viol.
Le Tribunal a reproché à J.B. N de ne pas avoir obtenu l’accord verbal de sa soeur, mais ces actes s’accompagnent rarement de longs discours, et dans le comportement de C N il n’y a pas eu de manifestation de refus. Alors que selon ses amis et sa famille C a 'du répondant’ elle est vive et quand elle n’est pas d’accord, elle sait le faire savoir! Dans ses propres déclarations elle met un terme aux actes de son frère en exprimant son refus, jusque là il ne pouvait pas se douter d’un refus. D’autant plus qu’il affirme qu’elle participait: 'elle mouillait’ (sic).
Enfin il s’est endormi à la fin des actes, sans éjaculation, ce n’est pas l’attitude d’un violeur. De plus elle est revenue dans sa chambre et s’y est endormie. Au cours des heures suivantes tous ceux qui l’ont vue l’ont trouvée dans un état normal, ce n’est pas l’attitude d’une victime de viol.
Elle est bien traumatisée depuis lors car a pris conscience de l’inceste commis et elle a été rejetée par sa famille.
Mais il convient de relaxer Q R N.
Monsieur l’avocat général ne soutient pas l’accusation, souligne les incohérences qu’il relève dans les déclarations des deux parties, et ne trouve pas de preuve de la culpabilité de l’appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Après le Tribunal, la Cour doit examiner cette affaire sans pouvoir s’interroger sur la qualification criminelle éventuelle des faits, et sur sa compétence, en exécution de l’article 469 quatrième alinéa du code de procédure pénale, la partie civile L accepté la correctionnalisation de l’affaire.
Sur le fond le Tribunal, après une exacte analyse des faits s’est prononcé par des motifs pertinents, que la Cour adopte, et ce jugement doit être confirmé.
En effet le prévenu et la partie civile ont fait des déclarations concordantes sur la réalité des actes de pénétrations sexuelles effectués le premier novembre 2003 après six heures du matin. Le consentement de C N est affirmé par Q R N, nié par celle-ci.
Il résulte des auditions et il est bien établi, qu’il n’y avait pas d’attirance sexuelle particulière entre ces deux personnes d’après leurs auditions et celles de leurs proches.
Au cours de la soirée avec leurs amis, puis en boîte, il n’ont eu aucun rapprochement, flirt, ou autre comportement pouvant laisser envisager une relation amoureuse ou sexuelle. Ils ont bu des boissons alcoolisées au cours de cette soirée et de cette nuit mais elle beaucoup moins que lui. De la synthèse de ses déclarations il résulte qu’il a bu deux verres de porto, plusieurs pastis, un verre de rosé, et trois verres de whiskies en boîte outre une consommation de résine de cannabis.
En rentrant chez eux vers six heures, elle est entrée dans la chambre de leur mère pour prendre une cigarette puis est allée se coucher, la mère n’a pas remarqué le retour du fils.
Ces frère et soeur partageaient la même chambre 'depuis toujours’ selon la famille, sauf une période d’hébergement en foyer, pour C.
Il a demandé à celle-ci : 'si je n’étais pas ton frère est-ce que tu me trouverais attirant''
Puis lui a demandé de la rejoindre dans son lit et elle a répondu : 'je suis quand même ta soeur!'
Il s’est glissé nu dans son lit, d’après lui elle n’avait qu’un vêtement en haut du corps; d’après elle, elle portait un tee-shirt et un pantalon de pyjama qu’il a retiré de force.
Q R N n’a jamais su expliquer son désir, cette pulsion charnelle sans précédent, ni réflexion ; cette sorte de passage à l’acte sans aucune antériorité, sans aucune réflexion mentale, sans trop s’expliquer, il présente son geste comme un sursaut animal et instinctif où l’humain n’a aucune place puisque la pensée, la réflexion, la confrontation du désir sexuel aux valeurs familiales, sociales et morales n’a pas lieu d’être.
Sans préalable, il s’est mis sur elle et l’a pénétrée de son sexe, puis lui a demandé une fellation en précisant 'c’est ce que je préfère', puis l’a de nouveau pénétrée dans son sexe, avec son sexe ; il l’a interrogée sur la pratique de la sodomie, elle a répondu qu’elle ne s’y était jamais prêtée, il a introduit un doigt dans son anus, il n’a pas éjaculé ; elle s’est levée, pour aller aux toilettes où elle a pleuré, elle est revenue se coucher, il a pénétré son sexe de ses doigts ; plus tard ils se sont endormis chacun dans son lit.
Pendant les actes, elle aurait refusé, il n’en aurait tenu aucun compte ; il lui a demandé si elle prenait la pilule, il n’a éjaculé à aucun moment, finalement il se serait arrêté parce que le lit grinçait, ce qui pouvait alerter leur mère, mais en disant 'nous recommencerons quand elle se lèvera'.
Dans l’après midi, des amis sont passés les voir, il dormait toujours. De son côté, elle a plaisanté avec des amis de passage. Et vers dix huit heures elle est partie à la gare voir une amie avec laquelle elle avait rendez vous, celle-ci l’a trouvée dans un état inhabituel et la pressant de questions, a eu la confidence qu’elle était violée, par son frère.
Cette amie, pensionnaire au foyer le Corporal, l’a poussée à en parler à d’autres personnes. O P, un ami plus âgé que Q R, l’L appelé sur son téléphone elle lui a confié ce viol ; celui-ci lui a conseillé d’en parler à l’ami de sa soeur qui est policier, S T. Puis elle en a parlé à Gaël NATOLI éducateur de permanence au foyer.
Ce dernier l’a conduite aux urgences de l’hôpital où le médecin de garde a prévenu le commissariat puis la famille.
Ses proches ont aussitôt pris le parti de leur fils et frère contre elle : elle ne devait pas déposer, puis maintenir sa plainte pour viol pour éviter la prison à Q R N.
Après le Tribunal, la Cour doit examiner si ce rapport sexuel a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise.
L’action telle que décrite, de la même façon dans les premières dépositions se présente comme un rapport brutal sans préliminaires amoureux: ni au cours de la soirée ni dans le lit. Q R N vient dans le lit de sa soeur nu, et tout de suite se met sur elle et s’introduit dans son sexe, s’il y a eu échange de parole c’est sans expression du consentement de celle-ci au contraire l’échange ' si tu n’étais pas ma soeur est ce que tu me trouverais attirant ' Réponse mais je suis tout de même ta soeur!' n’exprime pas une adhésion franche et massive à une relation sexuelle mais au contraire un rappel élémentaire de l’interdit de l’inceste.
Dons son état d’imprégnation alcoolique, et après avoir usé de stupéfiant, Q R N était complètement désinhibé, il dira spontanément ' elle était d’accord, comme toutes les femmes', ce qui montre ses convictions profondes, même si elles ne résultent pas d’une analyse psychologique étayée, argumentée et réfléchie, sur la nature humaine.
Néanmoins il s’impose ; et soit immédiatement, soit lors d’une intromission digitale, il provoque une lésion ecchymotique d’un millimètre de diamètre, au niveau des organes génitaux externes et plus particulièrement de la fourchette, constatée par le docteur Q AA AB.
Il n’a pas fait usage d’un préservatif, accessoire nécessairement imposé dans 'la culture jeune’ depuis plusieurs années à la suite de la diffusion des maladies sexuellement transmissibles, et spécialement du SIDA. Ce qui prouve encore que ce n’était pas une relation amoureuse ni même une relation sexuelle, au sens commun du mot relation, pris comme échange entre deux personnes, mais bien et seulement un usage de sa part d’un objet sexuel, pour sa seule satisfaction.
Le fait que ce soit un rapport incestueux que rien ne laissait envisager ou encore moins prévoir, explique aussi la surprise qui a saisi la victime, ces deux personnes dormaient dans la même chambre 'depuis toujours’ aux dires de la famille, mais après avoir vécu deux ans et demie au foyer du Corporal, C N avait rejoint le domicile de sa mère en juin 2003.
Deuxième élément de fait qui explique l’absence de réaction violente de la victime : la différence d’âge de dix ans entre la 'petite dernière de la famille’ et le frère aîné, le fait qu’ils cohabitaient avec un rituel du coucher pouvant laisser à chacun le respect de sa pudeur : il se déshabillait dans la chambre quand elle se déshabillait dans la salle de bains.
Si elle avait déjà eu des relations sexuelles, elle ne pouvait pas imaginer que son propre frère, sans aucun signe avant coureur, se jette sur elle.
Celui-ci était investi de l’aura du grand frère et de la délégation d’M de la mère qui avait demandé quelques fois à ce fils aîné de faire preuve d’M sur les plus jeunes enfants depuis le décès du père, trois ans plus tôt. Elle avait reçu à ce titre quelques gifles, méritées d’après elle, de la part de Q R.
De plus, au cours de son action Q R N a déclaré à sa soeur qu’il avait déjà eu des relations sexuelles avec leur soeur D, née d’une première union de leur père, allégation qui, vraie ou fausse, tendait à banaliser ses gestes et faire tomber ses défenses.
Dans cette famille les enfants ont connu la violence depuis longtemps, chacun des deux en a parlé aux experts et aux enquêteurs: le père était autoritaire, les parents ont vécu des épisodes d’alcoolisme, où ils pouvaient échanger des coups en présence des enfants, ceux-ci devant s’interposer, la mère s’est plusieurs fois coupée au niveau des bras devant ses enfants.
C N avait même du être soustraite à la violence de sa mère, après le décès du père, par décision du juge des enfants. Elle a très mal vécue ces événements particulièrement traumatisants. Elle s’est sentie exclue de sa propre famille et les suites de la procédure lui ont donné raison puisque c’est son frère qui est resté au domicile maternel alors qu’elle était réfugiée en foyer, et c’est lui qui a eu le soutien des proches alors qu’elle n’en avait que des reproches pour avoir dénoncé son frère.
Encore plus précisément, l’expert R J explique qu’elle n’a pas pu résister ou manifester plus farouchement son opposition par la reviviscence de ses malheurs antérieurs, des précédents violents dans son environnement familial, par le contexte 'incestuel’ régnant dans cette famille où les parents, à l’occasion de leurs disputes se confiaient aux enfants, ou les prenaient à témoin, confondant ainsi les rapports générationnels. De plus 'la petite dernière’ atteinte d’une anomalie congénitale à l’oeil droit a subi plusieurs interventions chirurgicales et était moquée par ses aînés pour un léger strabisme. Après le décès du père, 'elle a été évacuée', évincée de sa famille. Quelques mois après son retour son frère lui a imposé ses gestes, réveillant tout ce contexte de violences antérieures, s’inscrivant dans leur continuité, ce qui a interdit de sa part toute résistance, et caractérisé de la part de Q R N la contrainte, prohibée par la loi.
Cet expert comme le précédent, le docteur F, expliquait que C N est cohérente et crédible, très affectée par les faits et secondairement par le rejet des siens.
Q R N a également été soumis à des expertises psychiatriques et psychologiques: le docteur G indique qu’il ne présente pas de pathologie mentale, et qu’il est responsable de ses actes, le docteur H le confirme et précise que son autocritique des faits et sa culpabilité sont fortement atténués 'par la description, sur un versant assez péjoratif du caractère et du comportement de sa soeur'. Et la psychologue U V ajoute qu’il possède de bonnes capacités intellectuelles, avec une grande fragilité de l’image de soi, une construction psychique défaillante, qui ne lui a pas permis d’avoir une place, un statut et d’accéder à une maturité satisfaisante. Sur les actes reprochés: il ne se reconnaît aucun tort dans les deux incestes qu’il revendique avec sa demie soeur W D et avec C.
La culpabilité de Q R N résulte bien de cette analyse, ainsi que l’a caractérisée le tribunal dans son jugement: sa personnalité laissait peu de place à l’expression d’un refus de sa soeur ; pris de boisson et sous l’effet d’un produit stupéfiant, il était désinhibé et son comportement s’explique notamment par sa position d’M sur sa soeur, par son sentiment de supériorité sur elle et son mépris envers elle, par l’extrême fragilité de celle-ci dans un contexte de violence familiale, qui lui a interdit toute défense efficace, et l’impossibilité de recourir à la seule personne présente: sa mère. Enfin conscient de l’outrance de ses actes et comme pour en confirmer, malgré lui, le côté brutal, Q R N a prétendu bien tardivement que sa soeur avait participé à des échanges amoureux avant la pénétration sexuelle, ce qui était complètement exclu dans ses propres premières déclarations.
La circonstance aggravante d’M sur la victime est également constituée, par la délégation d’M, de fait, de la mère, après le décès du père, délégation attestée par le prévenu lui même dans ses déclarations et confirmée par l’enquête de personnalité de M. I.
La déclaration de culpabilité, de Q R N pour avoir imposé à C N des atteintes sexuelles par surprise et par contrainte est ainsi confirmée, avec la circonstance aggravante qu’il avait M sur elle.
Sur la peine, le Tribunal a exactement motivé sa décision, sur la gravité exceptionnelle des faits, relevant d’une qualification criminelle, et les préjudices causés à la victime ; mais pour aider et assister le condamné dans sa réinsertion, il convient de lui accorder le bénéfice d’un sursis avec mise à l’épreuve, pour une année, sur la peine de cinq ans prononcée.
La décision sur l’emprisonnement, pour assurer l’exécution de la peine, et à titre de mesure de sûreté pour protéger la victime, doit être confirmée.
Sur le plan de l’action civile, le préjudice subi par la victime, directement du fait de son frère est parfaitement caractérisé par les expertises jointes au dossier : elle a présenté un syndrome post-traumatique très important, avec même un risque de suicide, clairement mis en évidence par le docteur J. De plus elle a été victime de pressions et d’agressions verbales diverses, découlant également directement du fait de son frère, enfin elle a été chassée de chez elle, alors qu’elle n’y était revenue que depuis sept mois après un placement de deux ans et demie. Le jugement doit être également confirmé en ses dispositions sur l’action civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant, publiquement, par arrêt contradictoire à signifier (détenu non extrait pour le prononcé de la décision), contradictoirement à l’égard de N C en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme reçoit les appels,
Au fond :
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Confirme le jugement tant dans la déclaration de culpabilité que sur le prononcé de la peine, sauf sur le régime d’exécution et jugeant à nouveau de ce chef, dit que sur cette peine de cinq années d’emprisonnement une année sera assortie du sursis avec mise à l’épreuve, pendant trois ans.
Ordonne le maintien en détention,
Le Président n’a pu notifier au condamné les obligations générales du sursis avec mise à l’épreuve, ni lui donner l’avertissement prévu par l’article 132-40 du Code Pénal, en raison de son absence à l’audience de lecture de l’arrêt.
Constate l’inscription au K. En application de l’article 706-53-6 du code de procédure pénale, Monsieur le Président n’a pu informer le condamné que la présente condamnation sera enregistrée dans le Fichier Judiciaire National automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (K); le condamné n’a pas été en outre informé des mesures et des obligations auxquelles il est astreint en application des dispositions de l’article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non respect de ces obligations.
SUR L’ACTION CIVILE
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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