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Sur la décision
| Référence : | TGI Clermont-Ferrand, 7 juin 2016, n° 15236000030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 15236000030 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Riom
Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand
Jugement du ; 07/06/2016
Chambre Correctionnelle
N° minute
No parquet : 15236000030
Plaidé le 26/04/2016
Délibéré le 07/06/2016
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Clermont-Ferrand le VINGT-SIX AVRIL DEUX MILLE SEIZE,
composé de Madame LORIOT-LHOTELLERIE Christine, juge, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame HUET Laurence, greffière,
en présence de Madame CHADEFAUX-GALLAY Françoise, vice-procureur de la
République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom X Y né le […] à CLERMONT FERRAND (Puy-De-Dome) de X Nabil et de CHENNOUF Messaouda
Nationalité française
Situation familiale : en concubinage, 1 enfant
Situation professionnelle : mécanicien auto Antécédents judiciaires : déjà condamné
demeurant: […], […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître ROUCHOUSE Maud avocat au barreau de Clermont
Ferrand, avocat commis d’office,
Copie le 09/06 16. Page 1/4
Prévenu du chef de :
CONDUITE DE VEHICULE SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE :
CONCENTRATION D’ALCOOL PAR LITRE D’AU MOINS 0,80 GRAMME
(SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE) faits commis le 16 août 2015 à 06h10 à CEBAZAT
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de X Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître ROUCHOUSE Maud, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-SIX AVRIL DEUX MILLE
SEIZE, le tribunal composé comme suit :
Président : Madame LORIOT-LHOTELLERIE Christine, juge,
assisté de Madame HUET Laurence, greffière
en présence de Madame CHADEFAUX-GALLAY Françoise, vice-procureur de la République,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 7 juin 2016 à 08:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
composé de Madame LORIOT-LHOTELLERIE Christine, juge, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame HUET Laurence, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 26 avril 2016 a été notifiée à X Y le
18/02/2016 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
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X Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
d’avoir à CEBAZAT (PUY DE DOME), le 16 août 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule, ou accompagné un élève conducteur, en se trouvant sous l’empire d’un état alcoolique
caractérisé par la présence dans l’air expiré d’un taux d’alcool égal ou supérieur à
0,40 milligramme par litre, en l’espèce 0.84 mg/l., faits prévus par ART.L.234-1
§I,SV C.ROUTE. et réprimés par ART.L.234-1 §I, […]
Attendu qu’il n’y a pas lieu de retenir l’état de récidive légale soulevé à l’audience par le Ministère public ; Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à X Y sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que l’emprisonnement prononcé à l’encontre de X Y n’est pas supérieur à cinq ans ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de X Y,
Ne retient pas l’état de récidive légale ;
Déclare X Y coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de CONDUITE DE VEHICULE SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT
ALCOOLIQUE : CONCENTRATION D’ALCOOL PAR LITRE D’AU MOINS 0,80
[…]) commis le 16 août T
2015 à 06h10 à CEBAZAT
Condamne X Y à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Vu l’article 132-41 du code pénal ;
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, AVEC MISE
A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal.
Fixe le délai d’épreuve à DEUX ANS ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à
l’épreuve, a donné l’avertissement, prévu par l’article 132-40 du code pénal à savoir :
s’il n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, il encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-47 du code pénal;
s’il commet une nouvelle infraction pendant le délai lié au sursis mise à l’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner la
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révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-48 du code
pénal; à l’inverse, en application des articles 132-47 et 132-53, il a la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite.
Dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes :
Vu les articles 132-44 1° du code pénal, 741 al. 1 CPP;
Répondre aux convocations ;
Vu l’article 132-44 2° du code pénal;
Recevoir le travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents permettant le contrôle de l’exécution des obligations ;
Vu l’article 132-44 3° du code pénal; Prévenir le travailleur social de tout changement d’emploi ;
Vu l’article 132-44 4° du code pénal; Prévenir le travailleur social de tout déplacement dont la durée excèderait 15 jours et rendre compte du retour;
Vu l’article 132-44 4° du code pénal;
Prévenir le travailleur social de tout changement de résidence;
Vu l’article 132-44 5° du code pénal;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement de résidence de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations;
Vu l’article 132-44 5° du code pénal;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations ;
Informer préalablement le juge d’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
Vu l’article 132-45 3° du code pénal;
Se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation ;
Prononce à l’encontre de X Y la suspension de son permis de conduire pour une durée de SIX MOIS ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable X
Y;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LAA LA GREFFIERE Crown on me, le 09/06.416. INTE
Le Greffier
(muns 2.
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