Infirmation 20 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 20 déc. 2013, n° 13/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/00869 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 6 décembre 2012, N° 10/02290 |
Texte intégral
ARRET DU
20 Décembre 2013
N° 2426/13
RG 13/00869
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
06 Décembre 2012
(RG 10/02290 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 20/12/2013
Copies avocats
le 20/12/2013
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIME :
M. X Y
BLOC N°31
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Agathe CHOPIN, substituant Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
DEBATS : à l’audience publique du 14 Novembre 2013
Tenue par F-G H
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Stéphanie LOTTEGIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
F G H
: PRESIDENT DE CHAMBRE
B C
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Z A
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2013,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par F G H, Président et par F-Agnès PERUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
X Y a été engagé en qualité d’inspecteur par la société G4S Cash Services selon contrat de travail à durée indéterminée du 12 novembre 2002 ; il est devenu auditeur Nord-Ouest, prenant le statut d’agent de maîtrise groupe 2 coefficient 157,5 de la convention collective nationale des transports routiers aux termes d’un avenant au contrat de travail signé le 1er octobre 2005 ; le contrat de travail a été transféré auprès de la société Loomis à compter de mai 2008 ; il a été licencié par lettre notifiée le 14 mai 2010 pour refus de propositions de reclassement sans motif légitime ; il a saisi le conseil de prud’hommes de Lille le 20 décembre 2010 pour contester ce licenciement sollicitant du conseil de prud’hommes qu’il juge que le licenciement est nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et réclamant le paiement des salaires à compter du 1er août 2010, des dommages et intérêts à hauteur de 42 000 euros pour rupture du contrat de travail, de 10 000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, d’un rappel de salaire pour des jours de RTT et des hsp .
Vu le jugement rendu le 6 décembre 2012 par le conseil de prud’hommes qui a jugé qu’il n’y avait pas harcèlement moral mais mauvaise exécution du contrat de travail, que le licenciement est abusif, et condamné la société Loomis à payer à X Y les sommes de 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 10 000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail et 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en déboutant X Y de ses demande de rappel de salaire.
Vu l’appel formé par la société Loomis contre ce jugement.
Vu les conclusions du 31 octobre 2013 , reprises oralement à l’audience, sans ajouts ni retraits, par la société Loomis qui demande à la cour de débouter X Y de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la restructuration des services en juin 2008 a provoqué la disparition du poste de d’auditeur qu’il occupait à Fretin, que soucieuse de pendre en compte l’absence de mobilité géographique du salarié elle lui a proposé plusieurs postes de travail dont un qui lui permettait d’accomplir une tâche très proche de celle qu’il accomplissait dans son précédent poste sans modification de statut ni de rémunération, que X Y a refusé ces propositions de postes ; elle dénonce les absences injustifiées du salarié et réfute tout fait de harcèlement moral exposant que les démarches entreprises auprès de X Y en vue de lui faire restituer son véhicule de fonction ne peuvent constituer des faits de hm dans la mesure où elles étaient légitimes, le salarié n’ayant plus besoin de ce véhicule pour exercer ses fonctions ; elle prétend que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse le salarié ayant refusé tout poste compatible avec ses compétences et les souhaits qu’il avait exprimés de ne pas subir de délocalisation de son emploi.
Vu les conclusions du 13 juin 2013 , reprises oralement à l’audience, sans ajouts ni retraits, par X Y qui, formant appel incident, demande à la cour de juger que le licenciement est nul et de lui allouer 50 000 euros de dommages et intérêts à ce titre, de lui allouer 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif aux faits de harcèlement moral et à titre subsidiaire de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer 50 000 euros de dommages et intérêts ; il demande 15 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail , 527,21 euros de rappel de salaire au titre des jours RTT et 225,15 euros au titre des hsp ainsi que 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la suppression de son poste a provoqué sa mise à l’écart, l’employeur ne lui fournissant plus de travail, que cette situation, caractérise un harcèlement moral en ce qu’elle a eu des répercussions sur sa santé ; il soutient que l’employeur a modifié le contrat de travail unilatéralement en lui proposant une autre fonction que celle qu’il occupait.
SUR QUOI
LA COUR
Sur l’allégation de harcèlement moral,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail les méthodes de gestion qui ont pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de poster atteinte aux droits et à la dignité du salarié et d’altérer sa santé physique ou mentale caractérisent un harcèlement moral ; qu’il est constant, dans le cas d’espèce, que les décisions prises par la direction de l’entreprise pour réorganiser le travail ont eu pour effet de supprimer le poste occupé par X Y au cours de l’année 2008, ce qui rendait nécessaire de reclasser le salarié sur un autre poste ; que pour légitime que soient ces décisions elles ne doivent pas avoir pour conséquence de dégrader les conditions de travail du salarié concerné par le changement provoqué.
Qu’il est établi qu’à compter de la suppression du poste occupé par X Y en juin 2008, l’employeur n’a plus fourni de travail au salarié jusqu’au 1er mars 2010 ; que ces faits laissent présumer des agissement de harcèlement moral ; que pour expliquer cette mise à l’écart du salarié la société Loomis expose que celui-ci a refusé toutes les solutions qu’elle lui a proposées consécutivement à la disparition du poste d’auditeur qu’il occupait ; qu’elle n’apporte cependant aucun élément relatif à ses démarches en vue d’assister le salarié dans la suppression du poste qu’il occupait, de lui permettre une adaptation au changement, voire une incitation à s’inscrire volontairement dans la nouvelle configuration de travail qu’elle lui imposait
Attendu qu’il est également établi que, sans justifier d’aucun entretien de carrière, d’aucune proposition de formation en vue de l’adaptation aux conditions nouvelles de travail, la société Loomis a notifié à X Y le 30 mars 2009 le retrait de son véhicule de service dont il n’avait plus, selon elle, la nécessité ; que ce n’est que le 1er mars 2010 qu’elle lui a présenté une proposition de poste, ce qui conforte l’allégation de X Y selon laquelle il a été placé en situation de non emploi au sein de l’entreprise à compter de mai 2008 ;
Que le fait de laisser pendant presque 2 années un salarié dépourvu de toute fonction est pour lui une source de dévalorisation subjective et objective ; que cette situation a eu pour conséquence le constat effectué par l’inspection du travail au vu des conclusions de la réunion extraordinaire du CHSCT le 20 mai 2010, qui souligne chez X Y une souffrance au travail liée à la disparition de son poste , 'celui-ci s’étant trouvé isolé , sans tâches précises….'
Que suite à la recommandation faite par les membres du CHSCT de mettre fin à la situation de souffrance du salarié en envisageant un départ de X Y 'dans des conditions honorables', la société Loomis lui a adressé une convocation pour un entretien préalable au licenciement, pour n’avoir pas répondu à l’offre de reclassement du 1er mars 2010, ce qui ne saurait s’analyser en une proposition de sortie honorable.
Attendu qu’il ressort de ces éléments que les méthodes utilisées par la société Loomis pour conduire le changement ont provoqué une dégradation des conditions de travail de X Y qui a porté atteinte à sa santé mentale ; que ces agissements, qui caractérisent des faits de harcèlement moral, relèvent de l’application des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail et justifient l’allocation de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils ont occasionné.
Attendu qu’il n’est démontré par aucun élément de preuve qu’il existe un lien entre le licenciement et les faits de harcèlement moral dès lors que X Y n’allègue ni ne démontre que les faits qui ont été retenus par l’employeur pour motiver le licenciement sont une réaction de sa part à la situation de harcèlement moral dont il est victime ; que la demande de nullité du licenciement doit être rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail,
Attendu que la société Loomis a motivé le licenciement notifié à X Y le 14 mai 2010 par le refus opposé par le salarié aux 3 propositions de postes qu’elle lui a faites le 1er mars 2010 ; que X Y qui occupait le poste d’auditeur Nord Ouest, catégorie agent de maîtrise, groupe 2, coefficient 157.5, s’est vu proposer les postes de chef d’équipe au service caisse, de convoyeur Axytrans et d’agent GAB/DAB ; que la fonction est un élément de l’essence du contrat de travail sauf à l’employeur à fournir au salarié à qui elle propose un tel changement tous les éléments et précisions permettant de lui démontrer que les postes proposés ne constituent qu’une variation des tâches à accomplir qui se traduit par un aménagement des fonctions sans dénaturer l’emploi ; que le courrier du 1er mars 2010, qui ne comporte aucune indication concernant le statut, les tâches, les responsabilités et la rémunération qui sont attachés aux postes proposés, n’apporte, à cet égard, aucun élément d’appréciation de la pertinence des propositions, le salarié étant mis en demeure de prendre position sur ceux-ci sous quinzaine ; que force est de relever, par ailleurs, que la société Loomis ne verse aux débats aucune pièce permettant une comparaison des postes ainsi proposés avec le poste occupé par X Y avant la réorganisation opérée en 2008 ; que le caractère sérieux du motif du licenciement n’est pas démontré.
Attendu qu’il ressort de ces éléments que l’employeur ne démontre pas le caractère abusif du refus opposé par le salarié à ses propositions de reclassement ; que le licenciement ainsi motivé s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ce point.
Attendu que l’ancienneté du salarié dans l’entreprise conduit à évaluer son indemnité en application de l’article L. 1235-3 du code du travail , son salaire mensuel moyen s’élevant, lors du licenciement à 2 282, 83 euros brut.
Que l’âge du salarié, au moment de son licenciement, 39 ans, son ancienneté de 8 ans dans l’entreprise, conduisent à fixer le montant des dommages et intérêts susceptibles de réparer le dommage subi par suite de ce licenciement à 20 610,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Sur le rappel de salaires,
Attendu que le solde de tout compte signé par X Y ne fait pas mention du paiement des 5 jours de RTT pourtant dus au salarié ; qu’il doit être fait droit à cette demande de rappel de salaire pour un montant de 527, 21 euros .
Attendu que la demande en paiement des heures supplémentaires n’est étayée par aucun élément probant ; qu’elle a été à bon droit rejetée par les premiers juges.
Attendu que la société Loomis qui succombe en appel en supportera les dépens et devra indemniser X Y de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
REFORME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement des heures supplémentaires , en ses dispositions sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
statuant à nouveau sur les points réformés :
JUGE que la société Loomis a commis envers son salarié des agissements répétés de harcèlement moral
CONDAMNE la société Loomis à payer à X Y la somme de 6 000 euros (six mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral,
JUGE que le licenciement intervenu le 14 mai 2010 est sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Loomis à payer à X Y la somme de 20 610 euros (vingt mille six cent dix euros) en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
CONDAMNE la société Loomis à payer à X Y la somme de 527,21 euros (cinq cent vingt-sept euros et vingt et un centimes) auxquels s’ajoutent les congés payés y afférents à titre de rappel de jours RTT,
CONDAMNE la société Loomis aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Loomis à payer à X Y la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
F-Agnès PERUS F-G H
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