Entrée en vigueur le 14 mai 1981
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 27 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.
Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.
En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.
La Cour d'appel avait déclaré son action irrecevable comme prescrite, en appliquant le délai de dix ans prévu en matière de filiation par les articles 321 et 324 du Code civil. La Cour de cassation censure ce raisonnement : les règles de prescription propres aux actions relatives à la filiation ne s'appliquent pas aux jugements d'adoption. La tierce opposition contre un jugement d'adoption relève de l'article 586 du Code de procédure civile, qui prévoit un délai de trente ans courant à compter du jugement.
Lire la suite…La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré son action irrecevable car prescrite, en application du délai de dix ans, prévu en matière de filiation aux articles 321 et 324 du Code civil, qui commence à courir à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame ou a commencé à jouir de l'état contesté. […] Elle juge que les articles 321 et 324 du Code civil ne s'appliquent pas aux jugements d'adoption. […] La tierce opposition contre un jugement d'adoption est soumise au délai de l'article 586 du Code de procédure civile, qui commence à courir à compter du jugement. […]
Lire la suite…[…] Il est constant qu'un jugement qui statue sur le report de la date de cessation des paiements ressort des dispositions de l'article R 661-2 du code de commerce, qui excluent la possibilité de former tierce opposition contre les décisions rendues en matière de redressement ou de liquidation judiciaire selon les règles de procédure de droit commun, et donc de l'article 586 du code de procédure civile ; en l'espèce dès lors que la tierce opposition du jugement du 25 février 2008 Eétait ouverte que dans le délai de 10 jours suivant la publication au BODACC, Monsieur Z est irrecevable en sa demande, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
[…] — qu'elle est dans les délais de l'article 586 du code de procédure civile, puisque si l'arrêt du 21 octobre 2008 a été versé aux débats au cours de la seconde procédure qui oppose M. [U] à elle, il n'a jamais été notifié dans les formes de l'article 586, […] Quant à la demande au titre des frais de l'article 444-32 du code de commerce, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
[…] Selon l'article 643 2° du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Aux termes de l'article 887 du Code civil, les partages pourraient être rescindés lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, […] 23 euros, chaque époux aurait dû recevoir la somme de 381.634,62 euros. […] Ne s'attaquant qu'à la procédure et non au droit d'agir lui-même, la sanction de l'article 172 du Nouveau Code de procédure civile ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais une exception, visant à voir paralyser provisoirement le cours de la procédure. […] ce quePERSONNE1.) a fait dès ses premières conclusions en réponse. […] Il s'ajoute, conformément aux dispositions de l'article 586 du Nouveau Code de procédure civile, tel qu'il est en vigueur depuis le 16 septembre 2021, […]
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