Infirmation 17 mars 2015
Rejet 13 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 juil. 2016, n° 15-20.324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-20.324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 17 mars 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000032905487 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:C300870 |
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Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juillet 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 870 F-D
Pourvoi n° B 15-20.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société CMTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d’appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l’opposant à la société Abc Promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société CMTP, l’avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 17 mars 2015), que la société CMTP, ayant réalisé des travaux d’installation des réseaux d’eaux usées (EU) et d’eaux pluviales (EP) pour le compte de la société ABC promotion, a assigné cette société en paiement du solde de la facture du réseau EU ;
Attendu que la société CMTP fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la société CMTP reconnaissait avoir été dans l’impossibilité de terminer son chantier pour des faits qu’elle imputait au maître de l’ouvrage, sans en rapporter la preuve, et qu’aucune réception n’était intervenue, la cour d’appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la production d’une facture par l’entreprise ne pouvait suffire à établir l’exécution des travaux ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CMTP aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CMTP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société CMTP
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté un entrepreneur (la société CMTP, l’exposante) de sa demande en paiement du solde des travaux réalisés sur le réseau d’eaux usées, selon devis accepté par le maître d’ouvrage (la société ABC Promotion) ;
AUX MOTIFS QUE la SARL ABC Promotion avait réglé une somme de 22 000 € concernant les travaux visés à la facture litigieuse, qu’elle avait répondu, par courrier du 16 novembre 2010 à la mise en demeure de payer le solde qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre précédent, qu’elle attendait la réalisation de la fin des travaux par sa cocontractante avant de régler le solde réclamé dont elle indiquait qu’il était d’ailleurs supérieur au montant des travaux non encore réalisés ; qu’aucun élément du dossier ne permettait d’établir que la société CMTP avait effectivement réalisé les travaux listés par la société ABC Promotion dans son courrier du 16 octobre 2010, consistant dans le raccordement des maisons 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et 14 au réseau définitif, la remise à niveau de l’ensemble des couvercles de voirie non effectuée et l’installation d’un grand nombre de tampons ; que la société CMTP avait d’ailleurs indiqué dès son assignation avoir été dans l’impossibilité de terminer son chantier pour des faits qu’elle imputait à sa cocontractante mais dont elle ne rapportait nullement la preuve ; qu’aucune réception des travaux n’était d’ailleurs produite au dossier au titre du chantier considéré ; qu’aucune preuve de l’exécution de la totalité des travaux confiés à la société CMTP par la société ABC PROMOTION n’était donc établie en l’espèce, la simple production d’une facture, même non contestée à réception, ne pouvant suffire à établir cette exécution ;
ALORS QUE, d’une part, il incombe à celui qui conteste l’exécution complète des prestations prévues au contrat de rapporter la preuve de la carence de son cocontractant ; qu’en déboutant l’entrepreneur de sa demande en paiement du solde des travaux au prétexte qu’il n’établissait pas avoir exécuté les travaux listés par le maître de l’ouvrage consistant dans le raccordement des maisons au réseau définitif, la remise à niveau de l’ensemble des couvercles de voirie et l’installation d’un grand nombre de tampons, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, d’autre part, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que, pour débouter l’entrepreneur de sa demande en paiement du solde de sa facture, l’arrêt infirmatif attaqué a retenu qu’aucun élément du dossier ne permettait d’établir qu’il avait effectivement réalisé les travaux listés par le maître de l’ouvrage dans son courrier du 16 novembre 2010 consistant dans le raccordement des maisons au réseau définitif, la remise à niveau de l’ensemble des couvercles de voirie et l’installation d’un grand nombre de tampons ; qu’en se fondant exclusivement sur une lettre émanant du maître de l’ouvrage pour retenir que l’entrepreneur devait administrer la preuve de ce qu’il avait exécuté les travaux litigieux, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, l’exception d’inexécution qu’une partie est fondée à opposer doit être proportionnée ; qu’en l’espèce, si l’entrepreneur reconnaissait n’avoir pu réaliser l’aplanissement des sols, ces finitions étaient mineures et ne légitimaient pas le refus du maître de l’ouvrage d’exécuter sa propre obligation ; qu’en déboutant l’entrepreneur de sa demande en paiement du solde de la facture, sans établir que le refus du maître d’ouvrage de payer le solde des travaux était proportionnée au défaut de réalisation de ces finitions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil.
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