Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Application par la jurisprudence NB — Je ne trouve pas d'entrée claire ni de contentieux identifié autour d'un « article 594 » du Code de procédure civile en vigueur; la référence vise très probablement le bloc 564–566 CPC (prétentions nouvelles en appel) et, en pratique, l'article 954 CPC sur le formalisme des conclusions. La jurisprudence applique strictement l'irrecevabilité des prétentions nouvelles, n'admettant que les exceptions prévues (compensation, réponse aux prétentions adverses, faits ou interventions nouveaux). […] Si vous confirmiez l'article visé, je peux préciser la note avec les références exactes.
Lire la suite…Successeur de l'ancienne requête civile, le recours en révision est réglementé aux articles 593 à 603 du Code de procédure civile. […]
Lire la suite…[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 36-11, D. 594 et D. 595 ; […]
[…] II – MOTIFS DE LA DECISION A – Sur la recevabilité de l'action en révision Cette action est réservée aux parties présentes ou représentées au jugement qui fait grief ( article 594 du Code de procédure Civile). C'est précisément pour ce motif que l'action introduite par l'appelant ne peut être tenue pour recevable au regard des dispositions de l'article 596 du Code de Procédure Civile. En effet, partie au jugement qui fait grief, en l'occurrence une ordonnance de référé , M. A D X a su au plus tard le 23 février
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 36-11, D. 594 et D. 595 ; […]