Irrecevabilité 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 17 févr. 2025, n° 24/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 FÉVRIER 2025
RG N° : N° RG 24/00395 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVUF
1ère Chambre
Nous Mme Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier,
E.A.R.L. LES 2 M
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Mahamadou TANDJIGORA, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy
APPELANT
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Annick RICHARD, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy
INTIMÉE
Procédure
Vu le jugement du rendu le 15 février 2024 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre dans l’instance opposant la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à L’E.A.R.L. Les 2 M,
Par déclaration reçue le 12 avril 2024, l’E.A.R.L. Les 2 M a interjeté appel de la décision. L’avis de non-constitution a été adressé le 16 mai 2024, la déclaration d’appel a été signifiée le 24 mai 2024. La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a constitué avocat le 18 juin 2024. Les parties ont conclu au fond respectivement le 4 juillet 2024 et le 30 septembre 2024.
Le 10 janvier 2025, les observations des parties sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel à défaut de régularisation du timbre fiscal ont été sollicitées et les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 20 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 17 février 2025.
Sur ce
L’article 1635 bis P du Code général des impôts institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire, notamment en matières civile et commerciale ; ce droit est dû à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses en application de l’article 964 du Code de procédure civile.
L’E.A.R.L. Les 2 M n’a pas procédé au paiement du timbre en dépit de la réclamation qui lui a été adressée le 16 mai 2024, le 19 juillet 2024, le 6 novembre 2024 et le 10 janvier 2025.
Les juges compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses prévue par l’article 963 du Code de procédure civile, en cas d’absence de justification de l’acquittement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts peuvent statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.
En l’espèce, les parties ont été convoquées à l’audience d’incidents, l’appelante a été avisée des conséquences de son abstention. Elle n’a pas régularisé la fin de non-recevoir. Elle doit être déclarée irrecevable en son appel. L’irrecevabilité de l’appel principal entraîne l’irrecevabilité de l’appel incident.
La décision peut être rapportée, par ordonnance sans débat. Le délai de recours contre la décision d’irrecevabilité court à compter de la décision qui refuse de la rapporter.
L’E.A.R.L. Les 2 M est condamnée au paiement des dépens.
Par ces motifs
Nous conseiller de la mise en état,
Vu le défaut de paiement du timbre par l’E.A.R.L. Les 2 M,
— relevons l’irrecevabilité de l’appel de l’E.A.R.L. Les 2 M ;
— condamnons l’E.A.R.L. Les 2 M au paiement des dépens
La décision a été signée par le conseiller et le greffier,
Le conseiller Le greffier
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