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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, 7 juil. 2023, n° 2021000408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2021000408 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2021 000408
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 07/07/2023
: BRED BANQUE POPULAIRE DEMANDEUR
18, Quai de la Râpée 75012 Paris
Inscrite sous le numéro 552 091 795 au R.C.S. DE PARIS
: Maître MEYER Georges – Avocat au barreau de Brest Représentée par
****
: M. X Thomas Y
14, rue François Rivière
29200 Brest
: Maître AA GRAND Mikaëlle – Avocat au barreau de Brest Représenté par
*************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE:
PRESIDENT DE CHAMBRE: Monsieur Yves GOURVENNEC
JUGES : Monsieur Z AA AB
Monsieur AC AA AD
******** ****************
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE: Maître Béatrice APPERE-BONDER
*************************
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12/05/2023
************************凉
Jugement en premier ressort et contradictoire, et signé par Monsieur Yves GOURVENNEC et Maître APPERE-BONDER greffier.
*************牛
********
REDEVANCES DE GREFFE : 69.59 EUROS T.T.C. DONT TVA : 20.00%
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copie exécutoire vm/07/07/2023 Page 1/5 AE AF AG Finistère
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FAITS ET PROCEDURES :
M. Thomas X s’est porté caution solidaire le 23 janvier 2015 en faveur de la société
AGRION ENVIRONNEMENT pour un montant de 14 400 euros. La société AGRION
ENVIRONNEMENT ayant été placée en redressement judiciaire le 17 octobre 2016, la BRED
BANQUE POPULAIRE a déclaré le 18 décembre 2016 une créance de 15 364,85 euros au titre du compte courant débiteur du même montant de la société AGRION ENVIRONNEMENT.
Suite à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire puis à sa clôture pour insuffisance
d’actifs, M. Thomas X a été appelé en tant que caution à régler les sommes de 14 400 euros.
Par jugement du 18 novembre 2022, le Tribunal de commerce de BREST a rendu la décision
suivante :
- Déboute Monsieur Thomas X, caution, de ses demandes de nullité et de disproportion de l’acte de caution du 23 janvier 2015.
- Déclare recevable la demande de la société BRED BANQUE POPULAIRE.
- Constate que la société BRED BANQUE POPULAIRE ne rapporte pas la preuve de l’envoi de
l’information annuelle à la caution.
En conséquence,
Ordonne la réouverture des débats et enjoint à la BRED BANQUE POPULAIRE de produire un nouveau décompte de sa créance dont paiement est réclamé, expurgé des intérêts et pénalités échus depuis le 31 mars 2016 en application de l’article 2302 du code civil modifié par
l’ordonnance 2021- 1192 du 15 septembre 2021, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période seront imputés prioritairement sur le principal de la dette.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA BRED BANQUE POPULAIRE.
La BRED BANQUE POPULAIRE produit un relevé des frais bancaires qui ont été facturés et débités du compte courant de la société AGRION ENVIRONNEMENT entre le 31 mars et le 16 octobre 2016. Le total de ces frais déductibles du montant de la créance produite s’élève à
1 276,74 euros, la banque ramène le montant de sa demande en principal à 15 364,85 € moins
1 276,74 € soit 14 088,11 €.
La banque demande en outre le paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du 20 août
2019 ainsi que la capitalisation des intérêts jusqu’au complet paiement.
Aussi, il est demandé au tribunal de :
Débouter purement et simplement Monsieur Thomas X, caution, de ses demandes, fins et conclusions.
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copie exécutoire vm/07/07/2023 Page 2/5 Finistère AE AF AG
:
Condamner Monsieur Thomas X à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 14.088,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2019, date de la mise en demeure.
Pour le surplus, Dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil emportant la capitalisation des intérêts, jusqu’à complet paiement. Constater que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 CPC, et que rien ne s’oppose à l’ordonner.
Condamner Monsieur Thomas X à payer à la BRED Banque Populaire la somme de
2.500,00 euros en application de l’article 700 du CPC.
Le condamner aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DE M. AH X :
M. Thomas X rappelle avoir subi un préjudice par l’aspect tardif de la procédure engagée par la banque à son encontre, il rappelle également le défaut d’information annuelle de la caution de la banque, évoque des pièces adverses datant de 2009 et constate que la banque ne répond pas à la demande du tribunal.
Aussi, il est demandé au tribunal de :
Vu l’article 132 et suivants du Code de Procédure Civile, vu l’article 32 et suivants du Code de
Procédure Civile, vu l’article 2293 du Code Civil, vu la jurisprudence applicable en l’espèce,
Vu les pièces versées aux débats, vu le jugement du 18 novembre 2022,
Déclarer mal fondée la demande de la BRED BANQUE POPULAIRE en raison de
-
l’impossibilité de statuer par sa faute;
À titre très subsidiaire réduire la condamnation de Monsieur Thomas X à la somme g
de 14 400 €
Débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Rejeter toute exécution provisoire ;
En toutes hypothèses
->> Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur Thomas X la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens, y compris d’exécution de la décision à venir.
DISCUSSION :
Sur l’extourne des frais bancaires :
Attendu qu’il était demandé à la BRED BANQUE POPULAIRE de produire un nouveau décompte de sa créance expurgé des intérêts et pénalités depuis le 31 mars 2016,
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copie exécutoire vm/07/07/2023
Page 3/5
* maître AF AG (Finistère
Attendu que la BRED BANQUE POPULAIRE fait état d’un relevé détaillé des frais bancaires facturés et prélevés sur le compte entre le 31 mars 2016 et le 16 octobre 2016, qu’elle justifie des relevés bancaires de mars à octobre 2016 en pièce 27, que les frais du relevé sont conformes et identiques aux montant et libellés des relevés bancaires («< commissions d’intervention '> et « intérêts ») et factures de frais bancaires, que leur montant total ressort à la somme de
1 276,74 euros, qu’elle justifie également du montant du solde débiteur du compte au 16 octobre
2016 soit 15 364,85 euros, réduisant ainsi le montant en principal à 14 088,11 euros, que la
BRED BANQUE POPULAIRE répond bien à la demande du tribunal,
Le tribunal condamnera la caution au paiement de la somme de 14 088,11 euros.
Sur le paiement des intérêts au taux légal :
Attendu que la BRED BANQUE POPULAIRE demande que le paiement du principal soit assorti du paiement de l’intérêt au taux légal à compter du 20 août 2019, date de la mise en demeure,
Attendu que cette demande est conforme à l’article 1231-6 du code civil,
Il sera fait droit à sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts :
Attendu que la BRED BANQUE POPULAIRE entend se prévaloir des dispositions de l’article
1343-2 du code civil concernant la capitalisation des intérêts, jusqu’à complet paiement,
Il sera fait droit à sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que la BRED BANQUE POPULAIRE rappelle les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et demande au tribunal de constater que l’exécution provisoire est de droit
Il sera fait droit à sa demande.
Sur les dépens :
Attendu que M Thomas X succombe en sa défense et que les dépens sont à la charge de celui qui succombe
M Thomas X sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du C.P.C. :
Attendu que pour obtenir le paiement de sa créance, la BRED BANQUE POPULAIRE a dû assigner M. Thomas X devant le tribunal de commerce, il sera fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens à hauteur de 2 500 euros.
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copie exécutoire vm/07/07/2023 Finistbro Page 4/5 AE AF AG
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PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, remis à disposition au greffe à la date communiquée aux parties, après avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur Thomas X, caution, de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne Monsieur Thomas X à payer à la société BRED BANQUE
POPULAIRE la somme de 14.088,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août
2019, date de la mise en demeure.
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil emportant la capitalisation des intérêts, jusqu’à complet paiement. Constate que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 C.P.C., et que rien ne s’oppose à l’ordonner. Condamner Monsieur Thomas X à payer à la société BRED BANQUE
POPULAIRE les entiers dépens ainsi que la somme de 2.500 euros en application de l’article
700 du C.P.C.
Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69.59 € T.T.C.
-
Le président Le greffier Yves GOURVENNEC Béatrice APPERE-BONDER
B.B laber
En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, COMMERCE aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. e
Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à Maître MEYER Georges BB d
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
copie exécutoire vm/07/07/2023
*
Page 5/5 Maître Béatrice APPERE-BONDER, greffier associé Finistère maître AF AG
FACE ANNUAAE
ART.[…].G.I. ARRETE DU 20 MARS 1958
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
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